Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

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Article R111-5

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Création Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 37

L'huissier de justice procède à l'exécution sur présentation de l'autorisation du juge. Lorsque la mesure d'exécution donne lieu à dénonciation à l'Etat étranger, elle est accompagnée d'une copie de la requête et de l'ordonnance.


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