Code du patrimoine

Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

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Article D113-19

Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

Abrogé par Décret n°2021-1890 du 29 décembre 2021 - art. 23

La restauration des meubles et objets mobiliers détériorés en cours d'usage demandée par le bénéficiaire ou décidée, après visite d'inspection par l'administration générale du Mobilier national est dans tous les cas à la charge dudit bénéficiaire.

Il en est de même pour les objets mobiliers restitués définitivement et dont le mauvais état est constaté lors de leur rentrée au Mobilier national.


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