Code de commerce

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2023

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Article R123-19 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23
Modifié par Décret n°2016-1030 du 26 juillet 2016 - art. 5

Le centre ne peut conserver au-delà des délais nécessaires à la transmission prévue à l'article R. 123-18 le support de la déclaration, les renseignements qu'elle contient, les pièces relatives à celle-ci ainsi que, le cas échéant, les pièces relatives aux procédures d'autorisations requises. Toutefois, les renseignements destinés à être portés sur un registre de publicité légale peuvent être conservés par le centre pendant un délai de trois ans. Les données nécessaires aux autres usages définis à l'article L. 711-3 sont conservées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France pendant la durée d'existence de l'entreprise et tant que son siège social reste fixé dans leur circonscription.

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