Article 2475
Version en vigueur du 21 février 2007 au 01 janvier 2022
Transféré par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Modifié par Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 10 (V) JORF 21 février 2007
Lorsque, à l'occasion de la vente d'un immeuble hypothéqué, tous les créanciers inscrits conviennent avec le débiteur que le prix en sera affecté au paiement total ou partiel de leurs créances ou de certaines d'entre elles, ils exercent leur droit de préférence sur le prix et ils peuvent l'opposer à tout cessionnaire comme à tout créancier saisissant de la créance de prix.
Par l'effet de ce paiement, l'immeuble est purgé du droit de suite attaché à l'hypothèque.
A défaut de l'accord prévu au premier alinéa, il est procédé aux formalités de purge conformément aux articles ci-après.