Code pénal

Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 30 septembre 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article R131-43 (abrogé)

Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 30 septembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 3
Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 1 () JORF 29 septembre 2004

Les formalités prévues à l'article R. 131-39 sont accomplies en présence des parents, du tuteur, du responsable de l'établissement ou de la personne à qui le mineur est confié, ou ceux-ci dûment convoqués.

Le stage se déroule sous le contrôle et en présence permanente d'un personnel éducatif du service chargé de sa mise en oeuvre. En cas de difficulté d'exécution du stage liée notamment au comportement du mineur, le représentant du service peut en suspendre l'exécution. Il en informe alors sans délai le juge des enfants et le procureur de la République et leur adresse un rapport.

Retourner en haut de la page