Décret n° 2015-358 du 27 mars 2015 relatif à la transparence des comptes des comités d'entreprise

JORF n°0075 du 29 mars 2015

    Article 1


    I-Le chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi modifié :
    1° A la section 3, après l'article R. 2325-4, il est inséré deux articles ainsi rédigés :


    « Art. D. 2325-4-1.-Une commission des marchés est créée au sein du comité d'entreprise qui dépasse, pour au moins deux des trois critères, les seuils suivants :
    « 1° Le nombre de cinquante salariés à la clôture d'un exercice ;
    « 2° Le montant prévu au 2° de l'article R. 612-1 du code de commerce de ressources annuelles définies à l'article D. 2325-10 ;
    « 3° Le montant du total du bilan prévu au 3° de l'article R. 612-1 du code de commerce.
    « Le seuil mentionné à l'article L. 2325-34-2 est fixé à 30 000 euros. »


    2° Au début de la section 6 créée par le décret n° 2015-357 du 27 mars 2015 relatif aux comptes des comités d'entreprise et des comités interentreprises susvisé, sont insérés les articles D. 2325-9 à D. 2325-12 ainsi rédigés :


    « Art. D. 2325-9.-Les seuils mentionnés au II de l'article L. 2325-45 permettant au comité d'entreprise d'adopter une présentation simplifiée de ses comptes et de n'enregistrer ses créances et ses dettes qu'à la clôture de l'exercice sont fixés :
    « 1° A cinquante pour le nombre de salariés à la clôture d'un exercice ;
    « 2° Au montant prévu au 2° de l'article R. 612-1 du code de commerce des ressources annuelles définies à l'article D. 2325-10 ;
    « 3° Au montant du total du bilan prévu au 3° de l'article R. 612-1 du code de commerce.


    « Art. D. 2325-10.-Pour l'appréciation du seuil mentionné au 2° de l'article D. 2325-9, les ressources annuelles sont égales au total :
    « 1° Du montant de la subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 2325-43 ;
    « 2° Du montant des ressources mentionnées à l'article R. 2323-34, à l'exception des produits de cession d'immeubles pour les revenus mentionnés au 8° dudit article ;
    « 3° Après déduction, le cas échéant, du montant versé au comité central d'entreprise ou au comité interentreprises en vertu de la convention prévue respectivement aux articles D. 2327-4-4 et R. 2323-28.


    « Art. D. 2325-11.-Le seuil de ressources annuelles permettant au comité d'entreprise de s'acquitter de ses obligations comptables selon les modalités définies à l'article L. 2325-46 est celui fixé à l'article D. 612-5 du code de commerce.


    « Art. D. 2325-12.-Pour l'appréciation du seuil mentionné à l'article D. 2325-11, les ressources annuelles sont égales au total :
    « 1° Du montant de la subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 2325-43 ;
    « 2° Du montant des ressources mentionnées à l'article R. 2323-34, à l'exception des produits de cession d'immeubles pour les revenus mentionnés au 8° dudit article ;
    « 3° Après déduction des ressources mentionnées aux 4° et 7° de l'article R. 2323-34 et, le cas échéant, du montant versé au comité central d'entreprise ou au comité interentreprises en vertu de la convention prévue respectivement aux articles D. 2327-4-4 et R. 2323-28. »


    3° Après l'article R. 2325-13, il est inséré un article D. 2325-14 ainsi rédigé :


    « Art. D. 2325-14.-I.-Pour les comités d'entreprise relevant de l'article L. 2325-45, le rapport mentionné à l'article L. 2325-50 permettant d'éclairer l'analyse des comptes comporte les informations relatives à :
    « 1° L'organisation du comité : nombre de sièges légal ou conventionnel, nombre d'élus, et, le cas échéant, effectif de salariés du comité, nombre et nature des commissions du comité, organigramme des services du comité ;
    « 2° L'utilisation de la subvention de fonctionnement :
    « a) Les activités d'expertise et les missions économiques : honoraires des experts rémunérés par le comité, rémunération des salariés du comité, frais de déplacement, frais de documentation ;
    « b) Les dépenses relatives à la formation économique des élus : frais de formation, de transport et d'hébergement ;
    « c) Les dépenses de communication avec les salariés de l'entreprise ;
    « d) Les autres frais de fonctionnement ;
    « e) Le montant éventuellement versé au comité central d'entreprise.
    « 3° L'utilisation des ressources liées aux activités sociales et culturelles :
    « a) Le descriptif et lieu de réalisation de ces activités en distinguant, le cas échéant, celles gérées directement par le comité, celles à la gestion desquelles il participe, et celles dont il a délégué la gestion ; dans ces deux derniers cas, sont précisés le montant délégué par le comité et le prestataire auquel il a été fait appel ;
    « b) Les éléments d'analyse portant sur les écarts entre le budget prévisionnel et le budget réalisé ;
    « c) Les données afférentes aux diverses prestations proposées au titre des activités et à leurs bénéficiaires ;
    « 4° La description et l'évaluation du patrimoine ;
    « 5° Les engagements en cours et les transactions significatives.
    « II.-Pour les comités d'entreprise relevant du L. 2325-46, le rapport comporte les informations prévues aux 1°, 2° et c du 3° du I. Le rapport contient également :
    « 1° L'état de synthèse simplifié de ses ressources et dépenses reprenant les informations figurant dans un modèle établi par l'Autorité des normes comptables ;
    « 2° L'état de synthèse simplifié relatif à son patrimoine et à ses engagements défini par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
    « 3° Les informations relatives aux transactions significatives qu'il a effectuées. »


    4° Après l'article R. 2325-15, il est inséré un article D. 2325-16 ainsi rédigé :


    « Art. D. 2325-16.-Pour la consolidation, la certification et l'intervention d'un expert-comptable prévues respectivement aux articles L. 2325-48, L. 2325-54 et L. 2325-57, les seuils sont ainsi fixés :


    SEUILS

    Effectif de salariés

    Ressources annuelles
    définies à l'article D. 2325-10

    Total du bilan

    Consolidation des comptes

    50

    Montant prévu au 2° de l'article R. 612-1 du code de commerce

    Montant prévu au 3° de l'article R. 612-1 du code de commerce

    Certification des comptes

    Intervention de l'expert-comptable


    « L'effectif de salariés du comité d'entreprise s'apprécie à la clôture d'un exercice. »


    II.-A la section première du chapitre VII du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail (partie réglementaire), sont ajoutés les articles D. 2327-4-1 à D. 2327-4-4 ainsi rédigés :


    « Art. D. 2327-4-1.-Pour l'appréciation des seuils mentionnés à l'article L. 2325-34-1 et à la section 10 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du présent code, les ressources au titre d'une année considérée du comité central d'entreprise sont égales à la somme des ressources versées par les comités d'établissement et des ressources que ce comité reçoit en propre.


    « Art. D. 2327-4-2.-Les documents mentionnés aux articles L. 2325-51 et L. 2325-52 sont communiqués au comité central d'entreprise 8 jours au moins avant la séance.


    « Art. D. 2327-4-3.-Sont pris en charge par le comité central d'entreprise sur les sommes versées par les comités d'établissement au titre de son fonctionnement :
    « 1° le coût de la certification des comptes annuels ;
    « 2° le coût de la mission de présentation des comptes par l'expert.


    « Art. D. 2327-4-4.-La convention entre le comité d'établissement et le comité central d'entreprise mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2327-16 comporte notamment :
    « 1° La description de l'activité ou des activités dont la gestion est transférée au comité central d'entreprise ;
    « 2° Le financement du transfert pour chaque année d'exécution de la convention ;
    « 3° Le cas échéant, la liste des biens, moyens matériels et humains mis à la disposition du comité central d'entreprise pour chaque année d'exécution de la convention ;
    « 4° Les modalités de financement de ce transfert pour chaque année d'exécution de la convention ;
    « 5° Les modalités d'accès à l'activité ou aux activités transférées par les salariés des établissements concernés ;
    « 6° La durée de la convention et sa date d'entrée en vigueur ;
    « 7° Les modalités de révision et de dénonciation de la convention. »

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