- Chapitre Ier : Dispositions relatives à la compétence du magistrat statuant seul et aux compétences de premier et dernier ressort des tribunaux administratifs (Articles 2 à 4)
- Chapitre II : Dispositions relatives à la compétence de premier ressort des cours administratives d'appel (Article 5)
- Chapitre III : Dispositions relatives aux contentieux sociaux (Article 6)
- Chapitre IV : Dispositions relatives à l'expertise devant les juridictions administratives (Articles 7 à 9)
- Chapitre V : Dispositions diverses (Articles 10 à 14)
- Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales (Articles 15 à 18)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée relative aux experts judiciaires ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 9 juillet 2013 ;
Le Conseil d'Etat (commission spéciale) entendu,
Décrète :
Le code de justice administrative (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent décret.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code de justice administrative - Chapitre II bis : Les contentieux sociaux (VD)
- Crée Code de justice administrative - art. R772-5 (VD)
- Crée Code de justice administrative - art. R772-6 (VD)
- Crée Code de justice administrative - art. R772-7 (VD)
- Crée Code de justice administrative - art. R772-8 (VD)
- Crée Code de justice administrative - art. R772-9 (VD)
Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code de justice administrative - Section 4 : Tableau des experts auprès des cour... (VD)
- Crée Code de justice administrative - Sous-section 1 : Dispositions générales (VD)
- Crée Code de justice administrative - Sous-section 2 : Dispositions particulières aux... (VD)
- Crée Code de justice administrative - art. R221-10 (VD)
- Crée Code de justice administrative - art. R221-11 (VD)
- Crée Code de justice administrative - art. R221-12 (VD)
- Crée Code de justice administrative - art. R221-13 (VD)
- Crée Code de justice administrative - art. R221-14 (VD)
- Crée Code de justice administrative - art. R221-15 (VD)
- Crée Code de justice administrative - art. R221-16 (VD)
- Crée Code de justice administrative - art. R221-17 (VD)
- Crée Code de justice administrative - art. R221-18 (VD)
- Crée Code de justice administrative - art. R221-19 (VD)
- Crée Code de justice administrative - art. R221-20 (VD)
- Crée Code de justice administrative - art. R221-21 (VD)
- Crée Code de justice administrative - art. R221-9 (VD)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de justice administrative - art. R222-19-1 (V)
- Modifie Code de justice administrative - art. R222-21-1 (V)
- Modifie Code de justice administrative - art. R222-22 (V)
- Modifie Code de justice administrative - art. R222-29-1 (V)
- Modifie Code de justice administrative - art. R222-30 (V)
- Modifie Code de justice administrative - art. R222-31 (V)
- Modifie Code de justice administrative - art. R222-7 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. ― Dans les cours administratives d'appel qui n'étaient pas dotées d'un tableau des experts, en application de l'article R. 222-5 du code de justice administrative dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, les experts désignés pour participer à la commission mise en place en application de l'article R. 221-10 du même code sont choisis parmi les experts inscrits sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou sur la liste nationale prévue par l'article L. 1142-10 du code de la santé publique, qui justifient d'une pratique de l'expertise devant les juridictions administratives.
II. ― Dans les cours administratives d'appel dotées d'un tableau des experts, en application de l'article R. 222-5 du code de justice administrative dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, les experts désignés pour participer à la commission prévue à l'article R. 221-10 du même code sont choisis parmi les experts inscrits à ce tableau.
III. ― Les experts inscrits à un tableau en application de l'article R. 222-5 du code de justice administrative dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret qui sollicitent leur inscription au tableau prévu par l'article R. 221-9 du même code, dans sa rédaction issue des dispositions du présent décret, sont réputés remplir les conditions énoncées au 1° et au 4° de l'article R. 221-11 de ce code et sont dispensés de la période probatoire de trois ans prévue par l'article R. 221-11 de celui-ci.VersionsLiens relatifs
I. ― Les dispositions des articles 2, 7, 8, 9, 14 et 15 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
II. ― Les dispositions de l'article 4 s'appliquent aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er janvier 2014.
III. ― Les dispositions des articles 5 et 6 s'appliquent aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2014.Versions
I. ― Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna à l'exception de ses articles 3 et 12.
II. ― L'article 12 du présent décret n'est pas applicable à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.Versions
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 13 août 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel