Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-26.123, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 2010), que M. X... engagé à compter du 1er avril 1985 par la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse Réunion(la caisse) exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur d'unité commerciale, après mise à pied conservatoire et saisine du conseil de discipline national, a été licencié pour faute grave par lettre du 24 octobre 2008 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de ne pas retenir la faute grave de M. X... et de la condamner en conséquence à lui payer des dommages-intérêts et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen :

1°/ qu' il est interdit au juge de dénaturer les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement ; que lorsque les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement sont constitutifs d'un harcèlement sexuel, le juge est tenu de retenir cette qualification d'ordre public ; que constituent des faits de harcèlement sexuels, les agissements de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement reprochait à M. X... d'avoir «abusé de son pouvoir sur ces collaboratrices en profitant de sa situation de supérieur hiérarchique pour tenter d'obtenir des faveurs sexuelles» et précisait que ce comportement était « inacceptable et générateur de troubles graves au sein de l'entreprise pouvant porter atteinte à la santé physique et mentale des salariés» ; qu'en écartant la qualification de harcèlement sexuel aux faits reprochés au salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ que tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur, à la connaissance duquel sont portés des faits de harcèlement sexuel mettant en cause un de ses salariés, doit mettre immédiatement fin à ces agissements et sanctionner leur auteur ; qu'en ne recherchant pas si la mesure de licenciement pour faute grave n'était pas justifiée au regard des faits de harcèlement sexuel dénoncés à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1153-6 du Code du travail ;

3°/ que l'arrêt attaqué énonce que la qualification de harcèlement sexuel a été d'autant moins expressément avancée par l'employeur qu'il n'a pu lui échapper, à l'examen de l'enquête interne bien que le rapport final concluât à un harcèlement sexuel dans les termes de la loi du 2 novembre 1992, que les éléments constitutifs de ce délit disciplinaire dans ses diverses versions législatives successives n'étaient pas réunis en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'outre les plaintes de trois collaboratrices sur le comportement de M. X... à leur égard, la lettre de licenciement reprochait à ce dernier d'«avoir détenu la photographie d'une partie intime du corps de l'une de vos collaboratrices, ceci étant corroboré par le témoignage d'un ancien salarié» ; qu'en ne s'expliquant sur ce grief précis et matériellement vérifiable, la cour d'appel a méconnu les limites du litige tels que fixés par la lettre de licenciement et violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

5°/ qu'il ressort des constatations de l'arrêt que des témoins attribuaient à M. X... un penchant sexuel prononcé ainsi que ses manifestations par propos et photos, ce dont il résultait que de tels faits commis par un directeur commercial en présence de ses subordonnés et collaborateurs constituaient une faute grave que ne pouvait justifier un soi disant «contexte général» de plaisanteries de cette nature dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;

6°/ que l'ancienneté des faits portés à la connaissance de l'employeur n'a de pertinence qu'au regard de la prescription de la faute et est radicalement indifférente à la qualification de faute grave qui dépend exclusivement du comportement du salarié ; qu'en déclarant le licenciement pour faute grave non fondé au motif que les faits dénoncés par Mmes Y..., Z... et A... étaient anciens quand il ressort des constatations de l'arrêt que ces faits étaient non prescrits et pouvaient donc être sanctionnés en raison même de leur caractère fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1235-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

7°/ que les délégués du personnel ont notamment pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles relatives à l'application du code du travail ; qu'en déniant toute valeur aux dénonciations et déclarations des salariées relatives au comportement de M. X... et au harcèlement sexuel dont elles ont été victimes au motif qu'elles avaient été assistées dans leurs démarches par deux organisations syndicales de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 2313-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

8°/ qu'en n'expliquant pas en quoi le fait que les trois salariées plaignantes ont été guidées par les organisations syndicales présentes dans l'entreprise dans leur démarche, qui consistait à dénoncer à la direction les faits à connotation sexuelle dont elles avaient été victimes de la part d'un supérieur hiérarchique, ôtait à leurs déclarations toute crédibilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail et 1315 du Code civil ;

9°/ que la production par M. X... de nombreuses attestations de salariés, y compris de jeunes femmes, témoignant de sa moralité et de son comportement irréprochable ne permet nullement d'établir la fausseté des faits dénoncés par les trois salariées plaignantes ; que la cour d'appel a encore violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et 1315 du code civil ;

10°/ qu'en affirmant péremptoirement que l'enquête diligentée suite à la dénonciation des faits de harcèlement sexuel aurait été partiale et menée uniquement à charge sans aucunement analyser le contenu des onze auditions qui ont été effectuées, ni les conditions dans lesquelles elles ont été menées, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de méconnaissance des exigences de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve aux termes desquels ils ont constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la caisse fait aussi grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts et les indemnités de rupture, alors selon le moyen :

1°/ que c'est par référence aux salaires effectivement perçus par le salarié que doivent être calculées les différentes indemnités de rupture et les rappels de salaire ; qu'en condamnant l'employeur à payer des sommes à titre de salaire de mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, et d'indemnité conventionnelle de licenciement sans préciser le montant du salaire servant de base à leur calcul, la cour d'appel qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

2°/ qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement de 88 000 euros sans préciser les bases de calcul qu'elle a retenues et, notamment, la convention collective appliquée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte d'aucun document que la caisse ait contesté à un quelconque moment les demandes du salarié tant dans leur montant que dans leurs calculs ou quant à la convention collective appliquée ; que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la caisse fait enfin grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts pour licenciement non justifié et vexatoire alors selon le moyen :

1°/ que l'allocation de dommages-intérêts en raison du caractère vexatoire du licenciement suppose que soit caractérisé un comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi ; qu'en présence d'une dénonciation de harcèlement sexuel l'employeur, tenu en pareille matière d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard des salariés, doit procéder immédiatement à une enquête interne ; que cette enquête, préalable à une éventuelle procédure disciplinaire, a pour seul objet de vérifier la matérialité des faits dénoncés par les victimes et non de déterminer la sanction encourue par leur auteur ; qu'en faisant grief à l'employeur, pour le condamner à payer des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, d'avoir mené une enquête «partiale» en auditionnant les seuls témoins cités par les victimes quand il n'est pas contesté que M. X... a pu exercer ses droits de la défense devant le conseil de discipline, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil, ensemble les articles 6,13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme te des libertés fondamentales ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire dire que l'enquête n'avait pas été faite avec discrétion et faire grief à l'employeur d'avoir limité les auditions aux seuls témoins cités par les victimes ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'employeur a mené une enguête sans discrétion, à charge et sans permettre au mis en cause de faire entendre ses témoins, peu important que devant le conseil de discipline national le salarié ait pu faire valoir ses droits, justifiant ainsi sans se contredire, l'allocation de dommages-intérêts au salarié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse Réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse Réunion et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse Réunion.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré le licenciement pour faute grave non justifié et D'AVOIR condamné la Caisse d'Epargne Provence Alpes Côtes d'Azur Réunion à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre de salaires de mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris sera infirmé, les moyens, critiques et les prétentions contraires développés par M. X... au soutien d'un licenciement disciplinaire injustifié s'avérant fondés ; que ce fondement résulte de l'absence de preuve rapportée des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que cette lettre présente une ambiguïté certaine sur la qualification, soutenue en demande, de harcèlement sexuel en ce sens que, d'une part, elle ne porte pas mention de ce terme ni référence aux éléments constitutifs de ce délit ou au texte légal de base mais que, d'autre part, elle repose sur les dénonciations des trois salariées visant expressément ces qualifications et texte de l'article L 1153-1 du Code du travail et évoque implicitement un harcèlement par ses appréciations finales suivant l'énoncé des griefs et ci-dessus rappelées ; que cette qualification a été d'autant moins expressément avancée par l'employeur qu'il n'a pu lui échapper, à l'examen de l'enquête interne bien que le rapport final conclut à un harcèlement sexuel dans les termes d'ailleurs de la loi du 2 novembre 1992, que les éléments constitutifs de ce délit disciplinaire dans ses diverses versions législatives successives n'étaient pas réunis en l'espèce ; que seuls seront, dès lors, retenus les griefs de comportements, gestes et paroles tels qu'énoncés dans la lettre de licenciement ; que ces griefs, qui reposent essentiellement sur les dénonciations et déclarations des salariées, ne sont pas caractérisés ; que les trois dénonciations n'ont pas été spontanées mais provoquées et concertées entre les trois salariées par de tierces entremises, résultant des déclarations des intéressées elles-mêmes, qu'elles ont été précédées d'une rencontre entre elles, à l'initiative de deux organisations syndicales représentées dans l'entreprise comme dans la commission d'enquête ultérieure, et rédigées avec la même assistance, ce que révèle d'ailleurs la rédaction dans les mêmes termes juridiques du début et de la fin de ces documents ; qu'en relation avec ces éléments et considérations les faits dénoncé sont anciens, mai 2007 pour Mme Z... citant ensuite le mois de novembre 2007, 2006 et 2007 pour Mme Y... et surtout 2002/2003 pour Mme A... ainsi que non révélés antérieurement alors que la première nommée n'a jamais travaillé dans l'agence avec M, X... et que les deux autres ont cessé toute collaboration avec lui respectivement en octobre 2007 et fin 2003 ; que ces dénonciations et déclarations ultérieures des salariées n'ont pas été corroborées par les témoins entendus dans le cadre de l'enquête interne lesquels n'ont pas constaté les faits dénoncés ni des faits du même ordre ou de nature à en révéler l'existence non plus que des plaintes des intéressées ; que certains relatent seulement les dires des plaignantes ; qu'ainsi M. B... indique avoir été mis en colère par la relation au cours d'un repas par Mme A..., en l'absence de moyen juridique de preuve, de l'incident du pantalon ; de même que M. C... rapporte les dires de sa compagne, Mme Y... pour, en définitive, indiquer qu'elle avait un fort tempérament et qu'elle ne se serait pas laissée faire ; qu'elle trouvait M. X... lourd mais qu'elle n'était pas traumatisée ; que si certains témoins attribuent à M. X... un penchant sexuel prononcé ainsi que ses manifestations par propos et photos, ils les situent dans le contexte général des plaisanteries de cette nature en vigueur dans l'entreprise, d'autres en dénient toute manifestation et même leur possible imputation à M. X... ; qu'enfin certains témoins font état de circonstances contraires à la vraisemblable commission de certains des faits reprochés, en l'occurrence l'absence de relation hiérarchique directe dans une même agence ainsi que la configuration des lieux de travail en bureaux ou box ouverts ; que par ailleurs M. X... produit de nombreuses attestations de salariés, dont plus d'une douzaine de femmes y compris jeunes face à l'objection adverse sur l'âge des plaignantes, qui témoignent de sa moralité et de son comportement irréprochable ; quant au profilage avancé en défense des plaignantes et de M. X..., celui-ci y compris par référence à sa pratique de la « muscu », il ne relève pas du domaine de la preuve civile ou disciplinaire outre son caractère aléatoire au regard de la subjectivité des témoignages de l'enquête choisis en l'espèce à l'appui que d'autres contredisent dans le cadre de la même enquête ; que quant aux dommages et intérêts l'enquête n'a pas été faite avec discrétion et elle s'avère partiale, ayant été menée uniquement à charge suivant son rapport final faisant état de l'audition des seuls témoins cités par les victimes sans que l'employeur justifie de la possibilité offerte, affirmée mais contestée, à M. X... de faire entendre en défense toute personne de son choix ;

1° ALORS QU' il est interdit au juge de dénaturer les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement ; que lorsque les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement sont constitutifs d'un harcèlement sexuel, le juge est tenu de retenir cette qualification d'ordre public ; que constituent des faits de harcèlement sexuels, les agissements de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement reprochait à Monsieur X... d'avoir « abusé de son pouvoir sur ces collaboratrices en profitant de sa situation de supérieur hiérarchique pour tenter d'obtenir des faveurs sexuels » et précisait que ce comportement était « inacceptable et générateur de troubles graves au sein de l'entreprise pouvant porter atteinte à la santé physique et mentale des salariés » ; qu'en écartant la qualification de harcèlement sexuel aux faits reprochés au salarié, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement en violation de l'article L 1232-6 du Code du travail ;

2° ALORS QUE tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur, à la connaissance duquel sont portés des faits de harcèlement sexuel mettant en cause un de ses salariés, doit mettre immédiatement fin à ces agissements et sanctionner leur auteur ; qu'en ne recherchant pas si la mesure de licenciement pour faute grave prononcée à rencontre de Monsieur X... n'était pas justifiée au regard des faits de harcèlement sexuel dénoncés à l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1153-6 du Code du travail ;

3° ALORS QUE l'arrêt attaqué énonce que la qualification de harcèlement sexuel a été d'autant moins expressément avancée par l'employeur qu'il n'a pu lui échapper, à l'examen de l'enquête interne bien que le rapport final concluât à un harcèlement sexuel dans les termes de la loi du 2 novembre 1992, que les éléments constitutifs de ce délit disciplinaire dans ses diverses versions législatives successives n'étaient pas réunis en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'outre les plaintes de trois collaboratrices sur le comportement de Monsieur X... à leur égard, la lettre de licenciement reprochait à ce dernier d' « avoir détenu la photographie d'une partie intime du corps de l'une de vos collaboratrices, ceci étant corroboré par le témoignage d'un ancien salarié » ; qu'en ne s'expliquant sur ce grief précis et matériellement vérifiable, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige tels que fixés par la lettre de licenciement et violé l'article L 1232-6 du Code du travail ;

5° ALORS QU'il ressort des constatations de l'arrêt que des témoins attribuaient à Monsieur X... un penchant sexuel prononcé ainsi que ses manifestations par propos et photos, ce dont il résultait que de tels faits commis par un directeur commercial en présence de ses subordonnés et collaborateurs constituaient une faute grave que ne pouvait justifier un soi disant « contexte général » de plaisanteries de cette nature dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ;

6° ALORS QUE l'ancienneté des faits portés à la connaissance de l'employeur n'a de pertinence qu'au regard de la prescription de la faute et est radicalement indifférente à la qualification de faute grave qui dépend exclusivement du comportement du salarié ; qu'en déclarant le licenciement pour faute grave non fondé au motif que les faits dénoncés par Mesdames Y..., Z... et A... étaient anciens quand il ressort des constatations de l'arrêt que ces faits étaient non prescrits et pouvaient donc être sanctionnés en raison même de leur caractère fautif, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1235-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;

7° ALORS QUE les délégués du personnel ont notamment pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles relatives à l'application du Code du travail ; qu'en déniant toute valeur aux dénonciations et déclarations des salariées relative au comportement de Monsieur X... et au harcèlement sexuel dont elles ont été victimes au motif qu'elles avaient été assistées dans leurs démarches par deux organisations syndicales de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article L 2313-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

8° ALORS QU'en n'expliquant pas en quoi le fait que les trois salariées plaignantes ont été guidées par les organisations syndicales présentes dans l'entreprise dans leur démarche qui consistait à dénoncer à la direction les faits à connotation sexuelle dont elles avaient victimes de la part d'un supérieur hiérarchique ôtait à leurs déclarations toute crédibilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail et 1315 du Code civil ;

9° ALORS QUE la production par Monsieur X... de nombreuses attestations de salariés, y compris de jeunes femmes, témoignant de sa moralité et de son comportement irréprochable ne permet nullement d'établir la fausseté des faits dénoncés par les trois salariées plaignantes ; que la Cour d'appel a encore violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail et 1315 du Code civil ;

10° ALORS QU'en affirmant péremptoirement que l'enquête diligentée suite à la dénonciation des faits de harcèlement sexuel aurait été partiale et menée uniquement à charge sans aucunement analyser le contenu des onze auditions qui ont été effectuées, ni les conditions dans lesquelles elles ont été menées, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la Caisse d'Epargne Alpes Côte d'Azur Réunion à payer à Monsieur X... les sommes de 6 352 € de salaires de mise à pied, 12 075 € d'indemnité compensatrice de préavis, 1207,50 € d'incidence congés payés, 88 000 €
d'indemnité conventionnelle de licenciement, 220 000 € de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il y a lieu de retenir un licenciement disciplinaire non justifié ouvrant droit à indemnisation au profit de Monsieur X... comme suit au regard des éléments suffisants dont dispose la Cour ;

ALORS, d'une part. QUE c'est par référence aux salaires effectivement perçus par le salarié que doivent être calculées les différentes indemnités de rupture et les rappels de salaire ; qu'en condamnant l'employeur à payer des sommes à titre de salaire de mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, et d'indemnité conventionnelle de licenciement sans préciser le montant du salaire servant de base à leur calcul, la Cour d'appel qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

ALORS, d'autre part, QU'en condamnant l'employeur à verser au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement de 88 000 euros sans préciser les bases de calcul qu'elle a retenues et, notamment, la convention collective appliquée, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la Caisse d'Epargne Alpes Côte d'Azur Réunion à payer à Monsieur X... la somme de 220 000 € de dommages et intérêts pour licenciement non justifié et vexatoire ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant des dommages et intérêts l'enquête n'a pas été faite avec discrétion et elle s'avère partiale, ayant été menée uniquement à charge suivant son rapport final faisant état de l'audition des seuls témoins cités par les victimes sans que l'employeur justifie de la possibilité offerte, affirmée mais contestée, à M. X... de faire entendre en défense toute personne de son choix ;

ALORS QUE l'allocation de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire du licenciement suppose que soit caractérisé un comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi ; qu'en présence d'une dénonciation de harcèlement sexuel l'employeur, tenu en pareille matière d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard des salariés, doit procéder immédiatement à une enquête interne ; que cette enquête, préalable à une éventuelle procédure disciplinaire, a pour seul objet de vérifier la matérialité des faits dénoncés par les victimes et non de déterminer la sanction encourue par leur auteur ; qu'en faisant grief à l'employeur, pour le condamner à payer des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, d'avoir mené une enquête « partiale » en auditionnant les seuls témoins cités par les victimes quand il n'est pas contesté que Monsieur X... a pu exercer ses droits de la défense devant le conseil de discipline, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, ensemble les articles 6,13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme te des libertés fondamentales ;

ALORS, d'autre part. QUE la Cour d'appel en pouvait sans se contredire dire que l'enquête n'avait pas été faite avec discrétion et faire grief à l'employeur d'avoir limité les auditions aux seuls témoins cités par les victimes ; que la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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