Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-13.825, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêts attaqué, que M. X... a été engagé par la société Ethylène plastique en juin 1974, en qualité d'ingénieur ; qu'il est passé au service de la société CDF chimie, à la suite d'une fusion absorption, en étant alors affecté dans l'unité industrielle réalisée par cette société à Dunkerque ; qu'il était en dernier lieu employé sur ce site par la société Polimeri Europa France (Polimeri), faisant partie du groupe Enichem Polymères, qui exploitait cette usine ; qu'après son départ à la retraite, à la fin du mois de juin 2003, M. X... a saisi la juridiction civile pour obtenir le paiement de compléments de rémunération au titre d'inventions de mission ayant donné lieu à la délivrance de brevets ;

Sur les premier, deuxième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Polimeri fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la demande n'était pas prescrite, alors, selon le moyen :

1°/ que la prescription quinquennale, qui s'applique à la créance de « rémunération supplémentaire » due au salarié auteur d'une invention de service, court à compter de la date à laquelle il a connaissance de l'événement ouvrant droit à cette rémunération ; qu'en application de l'article 17 de l'avenant Cadres du 16 juin 1955 de la Convention Collective des Industries Chimiques et Connexes, cet événement résulte de l'exploitation « commerciale » de l'invention dans un délai de 5 ans à compter de son dépôt (ce délai ayant été porté à 10 ans par accord du 18 avril 1985) ; qu'en l'espèce, la société Polimeri faisait valoir qu'eu égard à ses fonctions d'Ingénieur de recherches « procédé », M. X... avait connaissance de l'éventuelle mise en exploitation de ses propres inventions ; qu'elle produisait à l'appui de cette affirmation, outre les rapports notifiés au salarié et qui ont été écartés des débats, une note de service du 28 septembre 1995, la fiche de fonction du salarié, deux organigrammes ainsi qu'un plan du site avec l'emplacement des bureaux de M. X... ; que s'il prétendait « ignorer les conditions précises de l'exploitation », M. X... reconnaissait pour sa part qu'il « n'a jamais prétendu ignorer l'exploitation des procédés brevetés » et encore « qu'il n'a jamais été contesté qu'en qualité d'ingénieur procédé exerçant sur le site industriel de Dunkerque à compter de 1995, M. X... connaissait l'exploitation des procédés dont il était l'inventeur » (conclusions du 28 mai 2009, p. 29 et 30) ; qu'en retenant que le point de départ de la prescription ne pouvait être que « celui où M. X... a été informé des différents critères posés dans la convention collective permettant l'évaluation de sa rémunération » pour en déduire que l'ignorance des « conditions de l'exploitation commerciale des brevets en cause » et de leur « intérêt économique » rendait inopposable à l'intéressé la prescription quinquennale, lorsque celle-ci pouvait commencer à courir dès lors que M. X... avait eu au moins connaissance de l'existence de l'exploitation, à charge pour lui de solliciter toute mesure d'instruction utile pour faire évaluer le montant de la créance, la cour d'appel a violé l'article 2277 du code civil, ensemble l'article 17 de l'avenant Cadres du 16 juin 1955 de la Convention Collective des Industries Chimiques et Connexes ;

2°/ que l'article 17 de l'avenant Cadres du 16 juin 1955 de la Convention Collective des Industries Chimiques et Connexes dispose que « si, dans un délai de cinq ans délai porté à dix ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord du 18 avril 1985 consécutif au dépôt d'un brevet pour une invention visée au présent paragraphe II, ce brevet a donné lieu à une exploitation commerciale ou industrielle, directe ou indirecte, l'ingénieur ou le cadre dont le nom est mentionné dans le brevet a droit à une rémunération supplémentaire en rapport avec la valeur de l'invention, et ceci même dans le cas où l'ingénieur ou le cadre ne serait plus en activité dans l'entreprise. Le montant de cette rémunération supplémentaire qui pourra faire l'objet d'un versement unique sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle, originale de l'intéressé dans l'individualisation de l'invention elle-même et de l'intérêt commercial de celle-ci. L'intéressé sera tenu informé de ces différents éléments » ; que l'obligation d'information du salarié ne conditionnant ni la naissance de la créance ni le cours de la prescription, la suspension de cette dernière ne saurait résulter que de l'éventuelle ignorance par le salarié du principe de sa créance ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que l'employeur avait exécuté son obligation conventionnelle d'informer son salarié sur son droit à rémunération, ni sur les éléments nécessaires pour déterminer la quotité de la créance, pour en déduire que la prescription quinquennale lui était « inopposable », lorsque cette seule circonstance n'avait en elle-même aucune incidence sur le cours de la prescription, l'inopposabilité ne pouvant résulter que de la seule ignorance de l'exploitation des brevets, la cour d'appel a violé l'article 2277 du code civil, ensemble la disposition conventionnelle précitée ;

3°/ que le droit à un procès équitable exclut que l'application de l'interprétation nouvelle d'une règle légale de prescription ait pour effet de faire renaître une action déjà prescrite à la date du revirement ; que l'état d'une interprétation jurisprudentielle s'apprécie au regard des décisions de la Cour de cassation ; que par un arrêt du 5 mai 2004 (N° 02-13. 318), la chambre sociale de la Cour de cassation avait jugé que les gratifications dues au titre des inventions « constituaient une rémunération complémentaire de nature salariale, qui sont soumises à la prescription quinquennale », quand bien même elles auraient été indéterminées en leur montant ; qu'en vertu de cette règle jurisprudentielle, la société Polimeri faisait valoir que les éventuels droits au titre des inventions litigieuses étaient en toute hypothèse prescrits au 22 février 2005, date à laquelle la chambre commerciale de la Cour de cassation (N° 03-11. 027) avait jugé que « la prescription quinquennale n'atteint les créances que si elles sont déterminées et qu'il n'en est pas ainsi lorsque leur fixation fait l'objet d'un litige entre les parties » ; qu'à supposer qu'elle ait écarté par motifs adoptés, la prescription quinquennale au profit de la prescription trentenaire s'agissant d'une créance indéterminée au prétexte, d'une part, que l'arrêt du 22 février 2005 ne constituait pas un revirement de jurisprudence eu égard à la jurisprudence de juridictions du fond et à des arrêts postérieurs de la chambre sociale des 28 février 2006 (pourvoi n° 03-45. 311), 9 avril 2008 (pourvoi n° 06-43. 768), 16 janvier 2008 (pourvoi n° 06-42. 787), d'autre part, que le revirement allégué était déjà intervenu au moment de l'introduction de l'instance, lorsqu'elle faisait application d'une règle de prescription qui avait pour effet de faire renaître une action qui aurait été prescrite, à la date de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, par application de la règle alors posée par la chambre sociale de la Cour de cassation, la cour d'appel aurait violé l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les articles 2277 et L. 611-7 du code de la Propriété Intellectuelle ;

4°/ que les obligations nées entre un commerçant et un non commerçant se prescrivent par 10 ans, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; qu'à supposer que la créance indéterminée en son montant ne puisse être soumise à la prescription quinquennale, elle relève de la prescription décennale qui ne saurait être supplantée par une prescription trentenaire plus longue ; qu'en disant que la prescription décennale ne pouvait s'appliquer « dans un litige concernant une créance née en exécution d'un contrat de travail », lorsque l'article L. 110-4 du Code de commerce s'applique à tout rapport noué entre un commerçant et un non-commerçant qui n'est pas soumis à une prescription plus courte, sans exclure les rapports de travail, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que le délai de prescription d'une créance de rémunération court à compter de la date à laquelle le salarié a connaissance des éléments ouvrant droit à une rémunération ;

Et attendu que la cour d'appel, après avoir retenu à bon droit que les dispositions conventionnelles obligeaient l'employeur à communiquer au salarié inventeur, en vue d'une fixation forfaitaire de la créance prenant en compte la valeur de l'invention exploitée, les éléments nécessaires à cette évaluation, a constaté, d'une part, que les fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise ne lui permettaient pas de connaître par lui-même ces éléments, d'autre part, que l'employeur, qui les détenait, ne les avait pas communiqués au salarié, bien qu'il y fut tenu, et avait opposé un refus de principe à leur communication ; qu'elle a pu en déduire que le délai de prescription n'avait pas couru avant l'introduction de l'instance ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu les articles L. 2254-1 du code du travail, ensemble l'article L. 2261-8 de ce code et l'article 2 du code civil ;

Attendu que, pour juger que l'article 17 de l'avenant n° 111 de la convention collective nationale des industries chimiques, tel qu'il résultait d'une modification intervenue en 1985 et portant le délai dans lequel devait être exploitée l'invention pour ouvrir droit à rémunération de 5 à 10 ans, était applicable à toutes les inventions antérieures au 26 novembre 1990, la cour d'appel a retenu que les clauses nouvelles d'une convention collective renégociée se substituent immédiatement aux anciennes clauses ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'application immédiate de l'avenant modificatif négocié en 1985, qui n'avait pas valeur d'avenant interprétatif, ne pouvait avoir pour effet de soumettre au nouveau délai de dix années les inventions antérieures dont le délai d'exploitation de cinq années était expiré au jour de l'entrée en vigueur de cet avenant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que l'article 17 de l'avenant n° 111 de la convention collective nationale des industries chimiques, tel qu'il résultait d'une modification intervenue en 1985 est applicable à toutes les inventions antérieures au 26 novembre 1990, l'arrêt rendu le 15 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Dit que l'avenant modificatif conclu en 1985 s'applique aux inventions antérieures à la loi du 26 novembre 1990, en ce qu'il fixe un délai d'exploitation de dix années, à l'exception des brevets dont le délai d'exploitation de cinq années, antérieurement applicable, était expiré au jour de l'entrée en vigueur de l'avenant ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Polimeri Europa France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait reçu la demande de rémunération complémentaire formée par Monsieur X... en ce qu'elle était dirigée contre la société SAS POLIMERI EUROPA France, D'AVOIR en conséquence confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et en ce qu'il avait ordonné une expertise aux fins de déterminer les conditions d'exploitation des brevets D'AVOIR condamné la société POLIMERI EUROPA France à payer à Monsieur X... une provision de 130. 000 euros à valoir sur la rémunération complémentaire

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été embauché comme ingénieur le 17 juin 1974 par la société ETHYLENE PLASTIQUE (TOUR EUROPE à PARIS LA DEFENSE) ; que suivant courrier du 27 décembre 1974, les sociétés CDF CHIMIE et ETHYLENE PLASTIQUE décidaient de regrouper leurs activités au sein d'une même société CDF CHIMIE ; Que selon les écritures de POLIMERI, cette société CDF CHIMIE créait le site du vapocraqueur de DUNKERQUE ; qu'en 1990, les activités polyéthylène, dans le cadre du plan de restructuration de la chimie (cf. JOURNAL DE L'HUMANITE extrait du 29/ 03/ 1990), revenaient au groupe italien ENIMONT ; que par courrier du 28 décembre 1989 adressé à M. X..., la société RIPOCHIM devenue " SOFRAPO COMMERCIALE ", puis " ECP " l'informait de l'apport de l'activité PE par NORSOLOR dès le 1 " janvier 1990, et ce dans le cadre des accords avec le groupe ENIMONT. Suivant une correspondance de la société ECP ENICHEM POLYMERES FRANCE SA à M. X..., celui-ci était le salarié de cette entreprise ; qu'en novembre 1993, ECP ENICHEM POLYMERES FRANCE a fusionné avec ENICHEM FRANCE filiale du groupe italien ENICHEM (ex-ENIMONT), étant précisé qu'ECP exploite une activité de commercialisation de différentes catégories de polyéthylènes, de recherches et de prestations de services relatives à la fabrication de ces produits'et de fabrication de polyéthylène basse densité ; que dans ses écritures, la société POLIMERI indiquait qu'elle était aux droits de la société qui, en 1990, avait acquis le site du vapocraqueur de DUNKERQUE ainsi que les brevets nécessaires à cette exploitation ; mais que la société POLIMERI soutient que la société ARKEMA FRANCE, à la suite d'une fusion absorption de plusieurs sociétés le 30 juin 1999, est l'ayant cause à titre universel de CDF CHIMIE pour laquelle travaillait M. X... à l'époque des inventions qu'il revendique ; que toutefois cette société ARKEMA ne peut être l'interlocuteur de M. X... qui n'a jamais travaillé pour elle et qui réclame une créance salariale ; que par ailleurs, il convient de noter qu'à chaque modification, M. X... a été informé que son contrat de travail se poursuivait et que l'ensemble des accords et usages collectifs continuaient à s'appliquer ; que la société POLIMERI établissait un certificat de travail attestant que M. X... avait travaillé pour cette société du 1er octobre 1974 au 30 juin 2003 ; qu'il s'ensuit que le contrat de travail de M. X... n'a jamais été rompu et s'est poursuivi au bénéfice d'employeurs dans la branche d'activité litigieuse ; que si la chaîne des différentes sociétés intervenues n'a pu être totalement reconstituée fauté d'informations suffisantes qu'il était difficile à M. X..., personne physique, qui n'est plus dans l'entreprise de recueillir tant sur la nature des opérations que leur périmètre, il ressort du certificat de travail déjà cité que la société POLIMERI qui y mentionne : M. X... a été employé dans notre société du 1/ 10/ 94 au 30/ 06/ 03 " se considère comme le seul employeur de M. X... et donc comme le successeur des différentes sociétés ayant poursuivi l'activité Polyéthylène, dans leurs droits et obligations ; qu'en conséquence, la demande de M. X... en ce qu'elle est dirigée contre la société POLIMERI est recevable ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 236-1 du code de commerce, une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent ; qu'une société peut aussi, par voie de scission, transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles ; que l'article L. 236-3 du même code précise que la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération ; qu'en l'espèce, Monsieur X... soutient que les opérations de fusion/ absorption/ scission intervenues entre ses employeurs successifs font aujourd'hui de la société POLIMERI l'ayant cause à titre universel des employeurs pour le compte desquels ont été commises les inventions de mission en cause ; que la société POLIMERI prétend au contraire que l'ayant cause universel de ces employeurs est une société tierce ; que les pièces versées de part et d'autre ne permettent cependant ni d'établir de façon certaine la nature des opérations qui ont amené les différents changements d'employeur de Monsieur X... ni, s'il s'est agi d'opérations de fusion, d'absorption ou de scission, la façon dont ces opérations se sont déroulées et quel en a été le périmètre ; que dans ces conditions, il n'est pas possible de dire si la société POLIMERI a hérité de l'obligation de paiement du supplément de rémunération par le biais d'une transmission à titre universel du patrimoine des sociétés l'ayant précédée dans l'employeur de Monsieur X... ; par l'effet du transfert du contrat de travail qu'il résulte de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que l'article L. 122-12-1 du même code précise à tout le moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. n'intervienne dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des viens, ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de travail initial de Monsieur X... a été transféré successivement à différents employeurs dont les sociétés CDF CHIMIE, NORSOLOR, RIPOCHIM, SOFRAPO, ECP ENICHEM POLYMERES France pour finalement être transféré à la société POLIMERI EUROPA France ; que la rémunération supplémentaire prévue par l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle et par l'article 17 de l'avenant à la convention collective nationale des industries de la chimie est une créance salariale causée par la survenue d'un événement particulier – une invention – au cours de l'exécution du contrat de travail d'un salarié ; que cette créance salariale se transmet donc aux employeurs successifs de l'employé en question ; que dans ces conditions, la créance salariale dont Monsieur X... demande aujourd'hui le paiement est légitimement dirigée contre la société POLIMERI EUROPA France, dernier employeur de Monsieur X... ; (…) jugement p. 13 : que Monsieur X... qui n'est plus employé de la société POLIMERI et qui n'a jamais travaillé directement à la production mais plutôt au département recherche de ses employeurs successifs, n'a pas aujourd'hui la possibilité matérielle de prouver plus avant que les brevets auxquels il a participé ont fait l'objet d'une exploitation industrielle et commerciale dans les délais imposés par l'article de la convention collective nationale des industries de la chimie ; (…)

1°) ALORS QUE celui qui vient aux droits d'un employeur en recueille la totalité du patrimoine, à l'actif comme au passif à moins que la loi n'organise la cession d'une dette ou d'une créance particulière dans le patrimoine d'un tiers ; qu'il lui soit ou non lié par contrat de travail, le salarié titulaire d'une créance sur l'employeur qui cède l'universalité de son patrimoine doit donc agir contre l'ayant cause à titre universel de ce dernier, sauf à ce qu'elle ait été légalement cédée accessoirement au transfert d'une entité économique autonome ; qu'en l'espèce, la société POLIMERI soutenait qu'à la suite de différentes opérations, la société ARKEMA était devenue le 30 juin 1999 l'ayant cause à titre universel de la société CDF CHIMIE, l'employeur originaire de Monsieur X..., les premiers juges ayant retenu pour leur part qu'il était impossible de dire si la société POLIMERI était l'ayant cause à titre universel de la société CDF CHIMIE ; qu'elle en déduisait que la société ARKEMA était donc, en cette qualité, seule tenue des dettes de rémunération incombant à la société CDF CHIMIE ; qu'en jugeant que « la société ARKEMA ne peut être l'interlocuteur de Monsieur X... qui n'a jamais travaillé pour elle et qui réclame une créance salariale », et au surplus que la société POLIMERI reconnaissait avoir acquis les brevets de la société CDF CHIMIE, lorsque le salarié ne pouvait agir en paiement des dettes incombant à la société CDF CHIMIE qu'à l'encontre de son ayant cause à titre universel, que ce dernier ait ou non acquis la totalité des brevets et droits d'exploitation afférents, la cour d'appel a violé l'article 1121 du Code civil, ensemble les articles 31 et 32 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir que son contrat de travail aurait été légalement transféré, par application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, accessoirement au transfert d'une entité économique autonome ; que le juge ne peut donc condamner un employeur au titre des obligations incombant légalement au cessionnaire, par application de l'article L. 1224-2 du Code du travail, qu'à condition de relever que la preuve est rapportée du transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés (jugement entrepris p. 12 et 13), que le contrat de travail initial s'était transmis successivement à différents employeurs pour finalement être transféré à la société POLIMERI EUROPA France et retenir que cette dernière avait recueilli la dette salariale sur le fondement de l'article L. 122-12-1 (devenu l'article L. 1224-2) du Code du travail, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que « la chaîne des différentes sociétés intervenues n'a pu être totalement reconstituée faute d'informations suffisantes », ce dont il résultait que la preuve n'était pas rapportée du transfert de l'entité économique autonome originairement exploitée par la société CDF CHIMIE au profit de la société POLIMERI EUROPA France, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, l'article 17 de l'avenant à la Convention Collective Nationale du 30 décembre 1952 des Industries et Connexes et les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du Code du travail ;

3°) ALORS QUE (subsidiaire) l'employeur cessionnaire d'une entité économique autonome n'est tenu à l'égard des salariés dont les contrats lui sont transmis que des seules dettes déjà nées dans le patrimoine du cédant au moment du transfert ; qu'en application des dispositions combinées de l'article L. 611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle et de l'article 17 de l'avenant Ingénieurs à la Convention Collective Nationale du 30 décembre 1952 des Industries et Connexes, le droit à rémunération complémentaire du salarié inventeur naît à l'encontre de l'employeur qui exploite le brevet relatif à cette invention dans un délai de 5 ans à compter de son dépôt (délai porté à 10 ans par l'avenant du 16 avril 1985) ; que le salarié n'est donc recevable à agir à l'encontre de l'employeur cessionnaire de l'entreprise à laquelle son contrat de travail est attaché que pour obtenir paiement de la créance de rémunération complémentaire afférente aux brevets que l'employeur cédant de l'entité économique autonome a exploités antérieurement au transfert dans le délai conventionnel ; que les premiers juges avaient précisément relevé que Monsieur X... « n'a pas aujourd'hui la possibilité matérielle de prouver plus avant que les brevets auxquels il a participé ont fait l'objet d'une exploitation industrielle et commerciale dans les délais imposés par l'article 17 de l'avenant à la convention collective nationale des industries de la chimie » (jugement entrepris p. 13) pour ordonner en conséquence une expertise ; qu'en affirmant que le contrat de travail s'était poursuivi au bénéfice des employeurs dans la branche litigieuse et notamment au service de la société POLIMERI, pour en déduire que cette dernière était « le successeur des différentes sociétés ayant poursuivi l'activité Polyéthylène, dans leurs droits et obligations » et déclarer recevables les demandes du salarié en paiement des rémunérations complémentaires afférentes à l'ensemble des brevets déposés par la société CDF CHIMIE, sans limiter la recevabilité de l'action aux seules créances se rapportant aux brevets exploités par la société CDF CHIMIE antérieurement au transfert intervenu en 1990 et dans le délai conventionnel, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, l'article 17 de l'avenant à la Convention Collective Nationale du 30 décembre 1952 des Industries et Connexes et les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du Code du travail ;

4°) ALORS plus subsidiairement QUE les dettes salariales déjà prescrites au moment du transfert ne se transmettent pas au repreneur d'une entité économique autonome ; qu'en l'espèce, la société POLIMERI faisait valoir que les dettes de rémunération supplémentaire alléguées étaient en toute hypothèse déjà prescrites au moment du transfert ; qu'en affirmant que la société POLIMERI était « le successeur des différentes sociétés ayant poursuivi l'activité Polyéthylène, dans leurs droits et obligations », lorsqu'elle devait réserver le transfert aux seules dettes qui n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2 du Code du travail ;

5°) ALORS QUE lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail ne sont pas réunies, le transfert volontaire du contrat de travail du salarié constitue en principe une novation qui exclut tout transfert des dettes de l'ancien employeur au nouveau, sauf engagement clair et non équivoque de ce dernier à l'égard du salarié de reprendre cette dette ou bien de procéder à une application volontaire de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; qu'en se bornant à relever, d'une part, « qu'à chaque modification, M. X... a été informé que son contrat de travail se poursuivait et que l'ensemble des accords et usages collectifs continuaient à s'appliquer », d'autre part que la société POLIMERI avait mentionné que l'intéressé avait « été employé dans notre société 1/ 10/ 94 au 30/ 06/ 93 », pour en déduire que la société POLIMERI se considérait comme seul successeur des différentes sociétés dans leurs droits et obligations et que la demande de Monsieur X... était recevable, lorsqu'il ne résultait d'aucune de ces constatations que la société POLIMERI ou l'un de ses auteurs se serait engagée à reprendre les dettes qui n'incombaient qu'à l'employeur originaire, ou à appliquer volontairement le mécanisme de l'article L 1224-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 par fausse application.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté des débats les pièces numérotées 18 à 22 sur le bordereau de communication de pièces de la société POLIMERI EUROPA France communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture et D'AVOIR en conséquence confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société POLIMERI France, en ce qu'il avait ordonné une expertise aux fins de déterminer les conditions d'exploitation de brevets, D'AVOIR reçu la demande de rémunération complémentaire de Monsieur X... portant sur 22 inventions visées dans sa pièce n° 26 de son bordereau de communication de pièces et en sa demande de provision, D'AVOIR dit que l'expertise serait étendue à ces inventions et D'AVOIR condamné la société POLIMERI EUROPA France à payer à Monsieur X... une provision de 130. 000 euros à valoir sur la rémunération complémentaire

AUX MOTIFS QUE dans ses conclusions du 29 avril 2009, Monsieur X... argumentait déjà sur son ignorance quant à l'exploitation des brevets litigieux ; que la société POLIMERI dans ses écritures du 27 mai 2009, entendait contredire cette version des faits en soutenant que le poste occupé par Monsieur X... lui permettait justement de connaître les composantes de l'exploitation industrielle, et versait à l'appui de sa thèse des documents administratifs datant de 1995, 1996, 2002 ; qu'or, les pièces communiquées le 5 juin 2009 par la société POLIMERI sont des rapports mensuels sur la production et l'activité de l'usine de DUNKERQUE, datés des mois d'octobre, novembre 1995, décembre 1996, janvier et novembre 2002 ; qu'aussi, ces documents, compte tenu de leur contenu et de leurs dates d'émission, avaient-ils vocation à être communiqués par POLIMERI au soutien de ses dernières écritures ; quant à M. X..., dans ses conclusions du 28 mai 2009, il ne faisait que répondre à celle de la société POLIMERI ; qu'il s'ensuit que n'est démontrée l'existence d'aucune cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 2 juin 2009 à la date annoncée par courrier du greffe du 13 mai 2009 après une demande de report de la SCP THERY LAURENT ; qu'en conséquence, les pièces communiquées par la société POLIMERI le 5 juin 2009 sous les n° 18 à 22 seront rejetées ;

1°) ALORS QUE constitue une cause grave, justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, l'impossibilité matérielle dans laquelle s'est trouvée une partie de communiquer des pièces avant la clôture en vue de répondre aux dernières écritures de son adversaire ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions du 15 juin 2009, la société POLIMERI faisait valoir que les dernières conclusions de Monsieur X... ayant été signifiées le jeudi 28 mai précédant le week-end de Pentecôte, elle s'était trouvée dans l'impossibilité matérielle de communiquer avant la clôture de l'instruction prévue pour le lendemain de ce week-end les pièces (cinq rapports relatant les données d'exploitation, prod. n° 10 à12) dont la production devait permettre de réfuter les dernières allégations de Monsieur X... quant à sa prétendue ignorance des données de l'exploitation ; qu'en relevant que Monsieur X... « argumentait déjà sur son ignorance quant à l'exploitation des brevets litigieux » pour en déduire que les pièces en cause avaient vocation à être communiquées par la société POLIMERI au soutien de ses précédentes écritures du 27 mai 2009, pour refuser de révoquer l'ordonnance de clôture, lorsque leur production pouvait justifier la révocation de l'ordonnance de clôture si elle permettait de répondre aux moyens et arguments soulevés par Monsieur X... dans ses conclusions postérieures du 28 mai 2009, la cour d'appel a violé l'article 784 du Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code ;

2°) ALORS QUE s'il affirmait déjà dans ses écritures du 27 avril 2009 ne pas avoir eu connaissance de l'existence de son éventuelle créance, Monsieur X... discutait pour la première fois dans ses conclusions signifiées le 28 mai 2009 du contenu concret de ses fonctions et analysait la portée des pièces n° 13 à 17 de l'exposante produite dans ses écritures du 27 mai 2009 ; qu'il discutait ainsi de la portée de sa fiche de fonction (d'ingénieur Procédé), soutenait qu'elle attestait un rôle « d'adjoint lui offrant une connaissance exclusivement technique des procédés mis en oeuvre » (conclusions p. 30) et affirmait être « sans doute capable de mesurer l'intérêt technique des inventions » mais contestait en connaître « l'intérêt économique », lequel « suppose a minima de connaître le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exploitation directe ou indirecte » (conclusions p. 31), toutes allégations que visaient à réfuter les nouvelles pièces de la société POLIMERI que la cour d'appel a écartées des débats ; qu'en se bornant à affirmer que les dernières conclusions de Monsieur X... du 27 mai 2009 ne faisait que répondre à celles de la société POLIMERI du 27 mai 2009, sans s'interroger sur le point de savoir si ces conclusions de Monsieur X... ne comportaient pas de nouvelles allégations relatives à la nature et à l'étendue de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société POLIMERI France, en ce qu'il avait ordonné une expertise aux fins de déterminer les conditions d'exploitation de brevets, D'AVOIR reçu la demande de rémunération complémentaire de Monsieur X... portant sur 22 inventions visées dans sa pièce n° 26 de son bordereau de communication de pièces et en sa demande de provision, D'AVOIR dit que l'expertise serait étendue à ces inventions et D'AVOIR condamné la société POLIMERI EUROPA France à payer à Monsieur X... une provision de 130. 000 euros à valoir sur la rémunération complémentaire

AUX MOTIFS QUE le présent litige porte sur le montant de la rémunération supplémentaire due à M. X... pour les inventions qu'il a réalisées ; que s'agissant d'une créance salariale, elle est soumise en principe à la prescription quinquennale de l'ancien article 2277 du Code civil ; que la société POLIMERI soutient que le droit à indemnité naît dans un délai de cinq ans consécutif au dépôt du brevet en application de la convention collective et que la prescription de cinq ans commence à courir à compter de l'issue de ce délai ; que M. X..., quant à lui, prétend que la prescription quinquennale ne peut s'appliquer à des créances qui dépendent d'éléments non connus du créancier, que le point de départ de la prescription est la connaissance par le salarié des différents critères posés dans la convention collective permettant l'évaluation de sa rémunération.... ; que la société POLIMERI oppose l'arrêt rendu par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation le 5 mai 2ü04 (SOLETANCHE) illustrant selon elle une jurisprudence constante et l'arrêt rendu par la Chambre Commerciale le 22 février 2005 qui constituerait un revirement de jurisprudence ; que la Chambre Sociale dans l'arrêt cité, a appliqué la prescription de cinq ans considérant que les gratifications litigieuses constituaient une rémunération complémentaire de nature salariale ; que la Chambre Commerciale, quant à elle, approuvait les juges du fond qui avaient retenu la prescription de droit commun, en considérant que la prescription quinquennale n'atteint les créances que si elles sont déterminées, ce qui n'est pas le cas lorsque leur fixation fait l'objet d'un litige entre les parties ; que toutefois, contrairement à ce qu'affirme la société POLIMERI, il régnait une grande instabilité juridique quant au choix du délai de prescription et de son point de départ ; certaines décisions retenaient la prescription quinquennale avec un point de départ différent (C. Appel PARIS SOLETANCHE 16/ 01/ 02- TGI PARIS BRINON C. UYGON 09/ 03/ 04)- TGI PARIS SONIGO C/ INSTITUT PASTEUR 24/ 10/ 01), la prescription décennale (TGI PARIS VILAC C/ L'OREAL 16/ 03/ 05), pas de prescription du tout (TGI PARIS RAY C/ RHODIA 30/ 09/ 03- CA PARIS DIOR C/ MEYBECK 28 04, 04) ; que d'autre part il convient d'observer que tant dans l'arrêt de la Chambre Sociale Soletanche que dans l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 22 novembre 2006 cité par la société POLIMERI dans ses écritures qui ont appliqué la prescription quinquennale, le bénéficiaire avait eu connaissance soit du principe de la gratification, soit des modalités d'évaluation de la gratification, d'où la fixation du point de départ du délai de cinq ans au jour où les éléments d'information avaient été remis par le débiteur ; que par contre, la Chambre Sociale, dans des arrêts du 9 avril et 16 janvier 2008, avait considéré au sujet de sommes afférentes aux salaires que la prescription de cinq ans n'était pas opposable au créancier lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments non connus de lui, et que le débiteur n'en a pas informé l'intéressé ; que donc l'arrêt de la Chambre Commerciale du 22 février 2005 ne peut être qualifié de revirement de jurisprudence ; qu'en l'espèce, aux termes de la convention collective applicable, l'employeur a une obligation d'informer son salarié sur son droit à rémunération, sur les éléments nécessaires pour déterminer la quotité de sa créance ; qu'or, il n'est pas démontré que l'employeur de M. X... l'ait jamais renseigné, ait jamais mis en place un système quelconque de rémunération des inventions de mission ; que quand en 2003, M. X... a interrogé la société POLIMERI sur son droit à rémunération, celle-ci, par courrier du 15 octobre 2003, a rejeté toute demande en arguant de sa tardiveté, refusant toute discussion sur le droit à rémunération complémentaire ; que M. X..., ingénieur Procédé, avait pour mission d'assister le responsable procédé dans l'exploitation et le développement des procédés, des méthodes et techniques afin d'optimiser l'unité existante, de développer et améliorer les produits et de définir le design et les conditions de marche des nouvelles unités ; que ces fonctions comme la localisation de son bureau au sein du secteur de production comme le fait de co-signer pour une société qui n'est pas son employeur un avis sur les brevets estimés les plus importants toutes catégories confondues ne sauraient faire présumer une connaissance avérée des conditions de l'exploitation commerciale des brevets en cause ; qu'en effet, si M. X... était capable de mesurer l'intérêt technique des inventions, son poste excluait qu'il dispose des éléments permettant d'apprécier l'intérêt économique des inventions, un des critères pour déterminer la rémunération de l'inventeur, qui suppose à tout le moins de connaître le chiffre d'affaires ; que s'agissant d'une créance dépendant d'éléments non connus de M. X..., le point de départ de la prescription ne peut être que celui où M. X... a été informé des différents critères posés dans la convention collective permettant l'évaluation de sa rémunération ; qu'en l'absence de toute information, la prescription quinquennale ne lui est pas opposable ; qu'il en est de même de la prescription décennale qui ne peut trouver application dans un litige concernant une créance née en exécution d'un contrat de travail ; qu'en conséquence, l'action engagée en décembre 2005 par M. X... n'est pas prescrite ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE il n'est pas contesté que la rémunération supplémentaire éventuellement due par un employeur à son salarié auteur d'une invention de mission est une créance salariale entrant dans le champ des articles L. 143-14 du code du travail et 2277 du code civil et donc comme telle soumise, en principe, à la prescription quinquennale ; que cependant, et d'une part, la prescription quinquennale n'atteint les créances qui y sont soumises que lorsqu'elles sont déterminées, ce qui n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, les parties sont en litige sur le principe et/ ou le montant de la créance à caractère salarial en question ; que le fait que ce principe, adopté par la jurisprudence dès 1976 et régulièrement rappelé depuis-voir en ce sens Civ. 3ème, 23 avril 1976, Bull., III, n° 170 ; Civ. 1ère, 14 mars 2000 ou encore Soc. 28 février 2006, pourvoi n° 03-45. 311 – ait parfois pu être discuté – voir les deux arrêts divergents produits aux débats par la défenderesse – n'est pas de nature à priver la société POLIMERI de son droit à bénéficier d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la CEDH ; qu'en effet, lorsque Monsieur X... a introduit son instance, la règle dont il se prévaut était fixée et le « revirement » de jurisprudence critiqué par la société POLIMERI était déjà intervenu depuis plusieurs mois, ramenant l'état du droit positif à une situation antérieure connue de sorte que, depuis l'introduction de l'instance, l'état du droit positif n'a pas changé et les parties discutent à armes égales ; que la réalité du revirement de jurisprudence invoqué par la société POLIMERI n'est d'ailleurs pas vraiment démontrée : si la société en défense produit deux arrêts soumettant une créance salariale indéterminée à la prescription quinquennale, de nombreuses autres jurisprudences démontrent que, depuis longtemps, la jurisprudence ne fait courir cette prescription que contre des créances déterminées ; qu'il résulte d'ailleurs des propres documents doctrinaux versés aux débats par la défenderesse que l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 22 février 2005 « est dans le droit fil de la jurisprudence concernant l'article 2277 du code civil qui, (…) exige toujours que la créance soit déterminée » ; que dans ces conditions, faute d'une créance salariale déterminée, la prescription quinquennale ne peut être appliquée à l'action de Monsieur X... ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le délai de prescription applicable en l'espèce est de trente ans (jugement entrepris p. 9) ;

1°) ALORS QUE la prescription quinquennale, qui s'applique à la créance de « rémunération supplémentaire » due au salarié auteur d'une invention de service, court à compter de la date à laquelle il a connaissance de l'événement ouvrant droit à cette rémunération ; qu'en application de l'article 17 de l'avenant Cadres du 16 juin 1955 de la Convention Collective des Industries Chimiques et Connexes, cet événement résulte de l'exploitation « commerciale » de l'invention dans un délai de 5 ans à compter de son dépôt (ce délai ayant été porté à 10 ans par accord du 18 avril 1985) ; qu'en l'espèce, la société POLIMERI faisait valoir qu'eu égard à ses fonctions d'Ingénieur de recherches « procédé », Monsieur X... avait connaissance de l'éventuelle mise en exploitation de ses propres inventions ; qu'elle produisait à l'appui de cette affirmation, outre les rapports notifiés au salarié et qui ont été écartés des débats, une note de service du 28 septembre 1995, la fiche de fonction du salarié, deux organigrammes ainsi qu'un plan du site avec l'emplacement des bureaux de Monsieur X... ; que s'il prétendait « ignorer les conditions précises de l'exploitation », Monsieur X... reconnaissait pour sa part qu'il « n'a jamais prétendu ignorer l'exploitation des procédés brevetés » et encore « qu'il n'a jamais été contesté qu'en qualité d'ingénieur procédé exerçant sur le site industriel de Dunkerque à compter de 1995, M. X... connaissait l'exploitation des procédés dont il était l'inventeur » (conclusions du 28 mai 2009, p. 29 et 30) ; qu'en retenant que le point de départ de la prescription ne pouvait être que « celui où M. X... a été informé des différents critères posés dans la convention collective permettant l'évaluation de sa rémunération » pour en déduire que l'ignorance des « conditions de l'exploitation commerciale des brevets en cause » et de leur « intérêt économique » rendait inopposable à l'intéressé la prescription quinquennale, lorsque celle-ci pouvait commencer à courir dès lors que Monsieur X... avait eu au moins connaissance de l'existence de l'exploitation, à charge pour lui de solliciter toute mesure d'instruction utile pour faire évaluer le montant de la créance, la cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil, ensemble l'article 17 de l'avenant Cadres du 16 juin 1955 de la Convention Collective des Industries Chimiques et Connexes ;

2°) ALORS QUE l'article 17 de l'avenant Cadres du 16 juin 1955 de la Convention Collective des Industries Chimiques et Connexes dispose que « si, dans un délai de cinq ans délai porté à dix ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord du 18 avril 1985 consécutif au dépôt d'un brevet pour une invention visée au présent paragraphe II, ce brevet a donné lieu à une exploitation commerciale ou industrielle, directe ou indirecte, l'ingénieur ou le cadre dont le nom est mentionné dans le brevet a droit à une rémunération supplémentaire en rapport avec la valeur de l'invention, et ceci même dans le cas où l'ingénieur ou le cadre ne serait plus en activité dans l'entreprise. Le montant de cette rémunération supplémentaire qui pourra faire l'objet d'un versement unique sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle, originale de l'intéressé dans l'individualisation de l'invention elle-même et de l'intérêt commercial de celle-ci. L'intéressé sera tenu informé de ces différents éléments » ; que l'obligation d'information du salarié ne conditionnant ni la naissance de la créance ni le cours de la prescription, la suspension de cette dernière ne saurait résulter que de l'éventuelle ignorance par le salarié du principe de sa créance ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que l'employeur avait exécuté son obligation conventionnelle d'informer son salarié sur son droit à rémunération, ni sur les éléments nécessaires pour déterminer la quotité de la créance, pour en déduire que la prescription quinquennale lui était « inopposable », lorsque cette seule circonstance n'avait en elle-même aucune incidence sur le cours de la prescription, l'inopposabilité ne pouvant résulter que de la seule ignorance de l'exploitation des brevets, la cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil, ensemble la disposition conventionnelle précitée ;

3°) ALORS QUE le droit à un procès équitable exclut que l'application de l'interprétation nouvelle d'une règle légale de prescription ait pour effet de faire renaître une action déjà prescrite à la date du revirement ; que l'état d'une interprétation jurisprudentielle s'apprécie au regard des décisions de la Cour de cassation ; que par un arrêt du 5 mai 2004 (N° 02-13. 318), la chambre sociale de la Cour de cassation avait jugé que les gratifications dues au titre des inventions « constituaient une rémunération complémentaire de nature salariale, qui sont soumises à la prescription quinquennale », quand bien même elles auraient été indéterminées en leur montant ; qu'en vertu de cette règle jurisprudentielle, la société POLIMERI faisait valoir que les éventuels droits au titre des inventions litigieuses étaient en toute hypothèse prescrits au 22 février 2005, date à laquelle la chambre commerciale de la Cour de cassation (N°° 03-11. 027) avait jugé que « la prescription quinquennale n'atteint les créances que si elles sont déterminées et qu'il n'en est pas ainsi lorsque leur fixation fait l'objet d'un litige entre les parties » ; qu'à supposer qu'elle ait écarté par motifs adoptés, la prescription quinquennale au profit de la prescription trentenaire s'agissant d'une créance indéterminée au prétexte, d'une part, que l'arrêt du 22 février 2005 ne constituait pas un revirement de jurisprudence eu égard à la jurisprudence de juridictions du fond et à des arrêts postérieurs de la chambre sociale des 28 février 2006 (pourvoi n° 03-45. 311), 9 avril 2008 (pourvoi n° 06-43. 768), 16 janvier 2008 (pourvoi n° 06-42. 787), d'autre part, que le revirement allégué était déjà intervenu au moment de l'introduction de l'instance, lorsqu'elle faisait application d'une règle de prescription qui avait pour effet de faire renaître une action qui aurait été prescrite, à la date de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, par application de la règle alors posée par la chambre sociale de la Cour de cassation, la cour d'appel aurait violé l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les articles 2277 et L. 611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle.

4°) ALORS QUE (subsidiaire) les obligations nées entre un commerçant et un non commerçant se prescrivent par 10 ans, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; qu'à supposer que la créance indéterminée en son montant ne puisse être soumise à la prescription quinquennale, elle relève de la prescription décennale qui ne saurait être supplantée par une prescription trentenaire plus longue ; qu'en disant que la prescription décennale ne pouvait s'appliquer « dans un litige concernant une créance née en exécution d'un contrat de travail », lorsque l'article L. 110-4 du Code de commerce s'applique à tout rapport noué entre un commerçant et un non-commerçant qui n'est pas soumis à une prescription plus courte, sans exclure les rapports de travail, la cour d'appel a violé le texte précité.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'article 17 de l'avenant n° 111 de la Convention Collective Nationale applicable (Industries Chimiques et Connexes) dans sa rédaction de 1985 est applicable aux inventions antérieures au 26 novembre 1990

AUX MOTIFS QUE M. X... a été employé par différentes sociétés en qualité d'ingénieur de recherche à compter du 1er octobre 1974 jusqu'à son départ à la retraite le 1er juillet 2003 ; qu'il n'est pas contesté que M. X... ait réalisé, alors qu'il était salarié, un certain nombre d'inventions de mission qui ont été matérialisées par des brevets ; que M. X... sollicite une rémunération complémentaire au titre de ses inventions en application de l'article L 611-7 du Code de la Propriété Industrielle ; qu'avant le 26 novembre 1990, il n'était dû au salarié pour ses inventions une rémunération complémentaire que si elle était prévue par le contrat de travail ou une convention collective ; qu'en l'espèce, la convention collective nationale du 30 décembre 1952 des Industries chimiques et connexes, et son avenant Ingénieurs et Cadres du 16 juin 1955 prévoyaient en son article 17 que le cadre dont le nom figure dans le brevet a droit à une gratification en rapport avec la valeur de l'invention si dans un délai de cinq ans consécutif au dépôt d'un brevet, ce brevet a donné lieu à une exploitation commerciale ; que toutefois, ce texte était modifié en 1985 et stipulait que le cadre avait droit à une rémunération si dans un délai de dix ans consécutif au dépôt d'un brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale ou indirecte ; qu'or les clauses nouvelles d'une convention collective renégociée se substituent immédiatement aux anciennes clauses ; qu'en conséquence, l'article 17 de la convention dans sa rédaction de 1985 s'applique en l'espèce, pour les inventions antérieures au 26 novembre 1990 ;

ALORS QUE les dispositions nouvelles d'une convention collective ne s'appliquent que pour l'avenir ; qu'en l'espèce, l'article 17 de l'avenant Cadres du 16 juin 1955 de la Convention Collective des Industries Chimiques et Connexes disposait, dans sa rédaction alors applicable, que « si dans un délai de 5 ans consécutif au dépôt d'un brevet, ce brevet a donné lieu à une exploitation commerciale, le cadre dont le nom est mentionné dans le brevet a droit à une gratification en rapport avec la valeur de l'invention, et ceci même dans le cas où le cadre serait à la retraite ou ne serait plus au service de l'employeur (…) » ; que ce texte a été modifié le 18 avril 1985, le salarié ayant droit à rémunération complémentaire si le brevet a donné lieu à une exploitation commerciale dans un délai de 10 ans à compter du dépôt du brevet ; que cette nouvelle rédaction, étant d'application immédiate, ne saurait s'appliquer aux brevets déposés antérieurement au 18 avril 1985, qui restent soumis à la condition d'une exploitation dans le délai de 5 ans ; qu'en jugeant que « l'article 17 de l'avenant n° 111 de la Convention Collective Nationale applicable (Industries Chimiques et Connexes) dans sa rédaction de 1985 est applicable aux inventions antérieures au 26 novembre 1990 » (dispositif), sans exclure l'application de cette nouvelle rédaction pour les brevets déposés antérieurement à 1985, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 17 de l'avenant Cadres du 16 juin 1955 de la Convention Collective des Industries Chimiques et Connexes dans sa rédaction issue de l'accord du 16 juin 1955 et, par fausse application, ce même texte dans sa rédaction issue de l'accord du 18 avril 1985, ensemble l'article L. 2254-1 du Code du travail ;

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que pour les inventions postérieures à la loi du 26 novembre 1990 une rémunération est due indépendamment de l'exploitation qui a pu en être faite et D'AVOIR en conséquence reçu Monsieur X... en sa demande portant sur 22 inventions visées dans la pièce n° 26 de son bordereau de communication de pièces, et sa demande de provision, D'AVOIR complété la mesure d'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance et dit qu'elle aurait pour objet les 22 inventions recensées par le service de l'INPI comme citant Monsieur X...en qualité d'inventeur ou de co-inventeur, dans le rapport communiqué par Monsieur X... sous le n° 26 et D'AVOIR alloué à Monsieur X... une provision de 300. 000 euros à valoir sur la rémunération complémentaire

AUX MOTIFS QUE M. X... a été employé par différentes sociétés en qualité d'ingénieur de recherche à compter du 1er octobre 1974 jusqu'à son départ à la retraite le 1er juillet 2003 ; qu'il n'est pas contesté que M. X... ait réalisé, alors qu'il était salarié, un certain nombre d'inventions de mission qui ont été matérialisées par des brevets ; que M. X... sollicite une rémunération complémentaire au titre de ses inventions en application de l'article L 611-7 du Code de la Propriété Industrielle ; qu'avant le 26 novembre 1990, il n'était dû au salarié pour ses inventions une rémunération complémentaire que si elle était prévue par le contrat de travail ou une convention collective ; qu'en l'espèce, la convention collective nationale du 30 décembre 1952 des Industries chimiques et connexes, et son avenant Ingénieurs et Cadres du 16 juin 1955 prévoyaient en son article 17 que le cadre dont le nom figure dans le brevet a droit à une gratification en rapport avec la valeur de l'invention si dans un délai de cinq ans consécutif au dépôt d'un brevet, ce brevet a donné lieu à une exploitation commerciale ; que toutefois, ce texte était modifié en 1985 et stipulait que le cadre avait droit à une rémunération si dans un délai de dix ans consécutif au dépôt d'un brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale ou indirecte ; qu'or les clauses nouvelles d'une convention collective renégociée se substituent immédiatement aux anciennes clauses ; qu'en conséquence, l'article 17 de la convention dans sa rédaction de 1985 s'applique en l'espèce, pour les inventions antérieures au 26 novembre 1990 ; que par ailleurs la loi n° 90/ 1052 du 26 novembre 1990 substituait dans l'article 6117 du Code de la Propriété Industrielle à l'expression " peut bénéficier " la formule impérative " le salarié auteur d'une telle invention bénéficie d'une rémunération supplémentaire.... déterminée par les conventions collectives » ; qu'aussi la disposition de convention collective qui soumet le droit à rémunération à la condition que le brevet soit exploité dans un certain délai doit-elle être réputée non écrite, alors qu'elle tend à restreindre les droits que le salarié tient de la loi ; qu'en conséquence, il convient de considérer que les inventions de mission postérieures au novembre 1990 sont susceptibles de générer une rémunération complémentaire au profit de M. X..., indépendamment de l'exploitation qui en a été faite.

(…) sur la recevabilité de l'appel incident (arrêt attaqué p. 8) : Que les premiers juges ont débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir une mission d'expertise aux fins de déterminer l'ensemble des brevets français et étrangers citant Monsieur X... soit comme inventeur soit comme co-inventeur, et limitaient sa demande à six brevets ; que devant la Cour, Monsieur X..., ayant obtenu de l'INPI un rapport de recherche des brevets qui le citent comme inventeur ou co-inventeur, fait porter ses demandes sur 22 inventions matérialisées par des brevets, sollicite l'extension de la mesure d'expertise ordonnée par le tribunal à l'ensemble de ces inventions, demande à bénéficier pour les inventions postérieures à la loi de 1990 d'une rémunération supplémentaire indépendamment de l'exploitation qui a pu en être faite, et sollicite une provision de 300. 000 euros ; que la société POLIMERI soutient qu'en première instance, Monsieur X... ne réclamait une rémunération complémentaire que pour les inventions de mission mises en exploitation par l'entreprise, que donc la demande de rémunération même pour des brevets non exploités est une demande nouvelle irrecevable en appel ; qu'il résulte des écritures de M. X... devant le tribunal et devant la Cour que l'objet de sa demande est la créance de rémunération supplémentaire à laquelle peut prétendre le salarié inventeur, qu'elle découle de la loi ou de la convention collective ; que déjà devant les premiers juges, Monsieur X... précisait que son action portait sur l'ensemble des inventions dans lesquelles il figure comme inventeur ; qu'il demandait qu'un expert soit désigné aux fins de déterminer le montant de la rémunération complémentaire résultant des brevets mentionnant en son nom en tenant compte des différents critères définis par la loi et la convention collective applicable ; qu'en appel, il demande que l'expertise porte effectivement sur les 22 inventions identifiées ; qu'il sollicite pour les inventions postérieures à la loi de 1990 une rémunération supplémentaire indépendamment de l'exploitation qui a pu en être faite, soutenant que l'article 611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle issu de la loi de 1990 fait du versement d'une rémunération supplémentaire une obligation d'ordre public et que, par voie de conséquence, les clauses plus restrictives de la convention collective, notamment quant à la nécessité d'une exploitation commerciale, doivent être écartées ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que si le fondement de la demande de Monsieur X... diffère partiellement, l'objet de la demande est identique ; qu'en conséquence, Monsieur X... ne forme pas de demande nouvelle et doit être déclaré recevable en sa demande de rémunération complémentaire relativement aux inventions matérialisées par des brevets énumérés dans le rapport de recherche de l'INPI (n° 26 du bordereau de communication de pièces de Monsieur X...), y compris pour celles postérieures au 26 novembre 1990 et qui n'auraient pas été exploitées ; qu'il en est de même pour sa demande de provision ; sur la demande de mesure d'instruction ; qu'il convient de confirmer la mesure d'expertise en l'étendant aux inventions recensées dans le rapport de l'INPI susvisé, en complétant et précisant la mission, selon les modalités fixées dans le dispositif ; que d'autre part, la disposition du jugement mettant à la charge de Monsieur X..., demandeur à l'expertise, la consignation à valoir sur la rémunération des experts sera confirmée ; sur la demande de provision ; qu'il résulte des développements précédents que si pour les inventions antérieures à la loi du 26 novembre 1990, une exploitation dans un certain délai est nécessaire pour ouvrir droit à une rémunération complémentaire, Monsieur X... peut prétendre les inventions postérieures à la loi sus-citée à une rémunération complémentaire indépendamment de l'exploitation desdites inventions ; que le rapport de recherche de l'INPI vise sept inventions postérieures au 26 novembre 1990 qui ont donné lieu à 130 brevets ; que pour les autres inventions, les conditions d'exploitation ne sont pas précisées ; qu'en conséquence, il convient d'allouer à Monsieur X... une provision de 130. 000 euros sur le montant de sa rémunération complémentaire ;

1°) ALORS QU'est nouvelle, et donc irrecevable en cause d'appel, la demande qui tend à l'indemnisation d'un droit différent de celui invoqué en première instance ; qu'en retenant que la demande soulevée en appel qui a pour objet d'obtenir une rémunération complémentaire pour les brevets soumis à la loi de 1990 qui n'avaient pas donné lieu à une exploitation par l'employeur tend aux mêmes fins que la demande formée en première instance qui tendait à l'indemnisation des seuls brevets ayant fait l'objet d'une exploitation, la cour d'appel a violé l'article 565 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'il résultait de ses conclusions récapitulatives déposées devant le tribunal de grande instance que Monsieur X... rappelait que la convention collective applicable ouvrait droit à rémunération complémentaire « si dans un délai de 10 ans consécutif au dépôt d'un brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale ou industrielle directe ou indirecte » (conclusions p. 4, in fine) et que « la créance de rémunération naît d'ailleurs spécifiquement de l'exploitation commerciale d'une invention et non du simple dépôt d'une personne déterminée » (conclusions p. 8, in fine), affirmait que « les brevets litigieux ont fait l'objet d'une exploitation commerciale ou industrielle » (conclusions p. 5, paragraphe 2), que « contrairement à ce qui est allégué par la défenderesse, la créance de M./ X... découle de l'exploitation de ses inventions, peu important que Poliméri n'ait pas été son ‘ employeur'à l'époque des inventions litigieuses » (conclusions p. 10, paragraphe 9) ajoutait que « l'expertise sollicitée vise donc (…) à vérifier si pour chaque invention dont M. X... est l'inventeur ou le co-inventeur une exploitation commerciale ou industrielle directe ou indirecte a été entamée par l'employeur sur l'un quelconque des sites de production de polyéthylène par POLIMERI ou ses prédécesseurs en droit » (conclusions p. 6) ; qu'il demandait enfin au tribunal d'ordonner à l'expert de « déterminer pour chacun des brevets déposés, ceux qui ont fait l'objet d'une exploitation commerciale ou industrielle directe ou indirecte dans la période prévue par l'avenant cadre Art 17 de la CCNIC, ainsi que, le cas échéant, le ou les lieux d'exploitation » (dispositif des conclusions) ; qu'en affirmant que « déjà devant les premiers juges, M. X... précisait que son action portait sur l'ensemble des inventions dans lesquelles il figure comme inventeur », lorsque Monsieur X... ne cessait de préciser que sa demande de rémunération était limitée aux inventions brevetées qui avaient fait l'objet d'une exploitation commerciale ou industrielle, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de première instance de Monsieur X... et violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE les conditions dans lesquelles le salarié auteur d'une invention bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont renvoyées, en application de l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990, aux dispositions des conventions collectives, accords collectifs et contrats individuels de travail ; que la loi ne fixant aucun critère pour la naissance du droit à la rémunération supplémentaire, une convention collective peut valablement la subordonner à l'exploitation d'un brevet, dès lors que le salarié est déjà rémunéré de son activité par le versement de son salaire de base ; qu'en affirmant que la condition d'exploitation posée par l'article 17 de l'avenant Ingénieurs et Cadres de la Convention Collective applicable était contraire à l'article L. 611-7 dans sa rédaction issue de la loi n° 90-61052 du 26 novembre 1990, pour en déduire qu'il « convient de considérer que les inventions de mission postérieures au 26 novembre 1990 sont susceptibles de générer une rémunération complémentaire au profit de M. X..., indépendamment de l'exploitation qui en a été faite », la cour d'appel a violé l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle.

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