Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.668, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 mai 2010), que M. X..., engagé le 1er novembre 1991 par la société Electrolux Laundry systems France, a été licencié pour faute grave, le 7 mars 2007 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire ; que l'insuffisance professionnelle ne présente pas de caractère fautif sauf négligences délibérées avérées du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les règles de cut-off n'avaient pas été respectées, deux contrats ayant été facturés avant que l'opération ne soit terminée ; que sur la balance auxiliaire et balance générale non réconciliées, le résultat d'exploitation devait être minoré de 65 K € supplémentaires ; qu'étaient démontrées des erreurs répétées sur la taxe professionnelle dont l'impact était de 36 K € par un rapport du commissaire aux comptes du 6 décembre 2006 révélant des manquements sérieux de M. X... ; que pour 2006, 410 K € d'erreurs comptables avaient été mises en évidence dont 100 K concernant une mauvaise appréciation de la taxe professionnelle en 2006, les 310 K restant étant difficilement identifiables car conséquence chiffrée d'autres erreurs d'estimations comptables réparties au long de l'année ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, qui ne mettaient en évidence aucune mauvaise volonté délibérée du salarié d'exécuter sa mission, mais tout au plus une insuffisance professionnelle non fautive qui ne pouvait justifier légalement la requalification du licenciement prononcé pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les manquements répétés du salarié à ses obligations caractérisaient de sa part des négligences fautives ; que le moyen ne peut être accueilli ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement notifié à M. X... pour faute grave reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs propres que sur le non-respect des règles de cut-off, l'employeur justifiait par la production des règles applicables au sein du groupe dont M. X... ne pouvait ignorer la teneur, que dans les contrats dans lesquels la société devait livrer des produits ou installations manufacturés ou assemblés pour un client spécifique et ne pouvant être vendus à une autre client, l'opération devait être facturée quand l'opération était terminée ; que dans le cadre d'un contrat de vente de blanchisserie clé en mains, la facturation avait été faite en septembre 2006, alors que l'opération n'était pas terminée ; que ce non-respect des règles s'était renouvelé pour un contrat avec l'hôpital de Saint-Jean Les Guéret ; que ces manquements avaient nécessairement une influence sur les résultats de la société et que la preuve du grief était rapportée ; que sur la balance auxiliaire et balance générale non réconciliées, dans un rapport d'audit du 31 octobre 2006, M. Y... avait indiqué que le résultat d'exploitation devait être minoré de 65 K € supplémentaires en raison d'une différence additionnelle entre les comptes clients et fournisseurs reportés en septembre 2006, étant précisé qu'un écart avait d'ores et déjà été dénoncé en juillet et qu'en janvier 2007 au départ du salarié pour maladie, des écarts importants existaient toujours ; que ce grief était justifié ; que s'agissant des erreurs répétées sur la taxe professionnelle dont l'impact était de 36 K €, la société n'ayant pu prétendre à des réductions fiscales, ce grief était démontré par un rapport du commissaire aux comptes du 6 décembre 2006 révélant des manquements sérieux de M. X... ; que s'agissant des notes de frais payés aux salariés et non comptabilisés et le manque de management, les pièces ne l'établissaient pas ; qu'il était toutefois avéré que pour 2006, 410 K € d'erreurs comptables avaient été mises en évidence dont 100 K concernant une mauvaise appréciation de la taxe professionnelle en 2006, les 310 K restant étant difficilement identifiables car conséquence chiffrée d'autres erreurs d'estimations comptables réparties tout au long de l'année ; que ce compte rendu résumait les conséquences de manquements de M. X... ; que si ces manquements n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils rendaient son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ils constituaient une cause réelle et sérieuse ; aux motifs éventuellement adoptés que les faits reprochés à M. X... constituaient un manquement professionnel au regard de sa fonction de chef comptable et conférait au licenciement prononcé un caractère réel et sérieux ;

Alors que le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire ; que l'insuffisance professionnelle ne présente pas de caractère fautif sauf négligences délibérées avérées du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les règles de cut-off n'avaient pas été respectées, deux contrats ayant été facturés avant que l'opération ne soit terminée ; que sur la balance auxiliaire et balance générale non réconciliées, le résultat d'exploitation devait être minoré de 65 K € supplémentaires ; qu'étaient démontrées des erreurs répétées sur la taxe professionnelle dont l'impact était de 36 K € par un rapport du commissaire aux comptes du 6 décembre 2006 révélant des manquements sérieux de M. X... ; que pour 2006, 410 K € d'erreurs comptables avaient été mises en évidence dont 100 K concernant une mauvaise appréciation de la taxe professionnelle en 2006, les 310 K restant étant difficilement identifiables car conséquence chiffrée d'autres erreurs d'estimations comptables réparties au long de l'année ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, qui ne mettaient en évidence aucune mauvaise volonté délibérée du salarié d'exécuter sa mission, mais tout au plus une insuffisance professionnelle non fautive qui ne pouvait justifier légalement la requalification du licenciement prononcé pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail.

Retourner en haut de la page