Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mai 1997, 94-44.198, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Bazar de l'Hôtel de ville, prise en la personne de M. Georges Marie X..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Mme Danielle Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : Monsieur Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 mars 1994), Mlle Y... a été engagée par M. X... sous contrat de retour à l'emploi comme secrétaire à compter du 11 mai 1990 pour une période de 18 mois ;

que le 20 juillet 1990, l'employeur lui a notifié la rupture du contrat pour "carence en informatique secrétariat et comptabilité"; que soutenant que la rupture était abusive, Mlle Y... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité correspondant au montant des salaires que l'intéressée aurait du percevoir jusqu'à la fin de son contrat, alors, selon le moyen, qu'il est apparu à l'expert comptable de M. X..., que la comptabilité dressée par Mlle Y... comportait de graves carences; que le maintien de Mlle Y... au sein de l'entreprise ne pouvait être envisagé; que la carence de Mlle Y... mettait en péril l'entreprise; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le moyen de l'employeur; que pour l'appréciation de la gravité de la faute, il convient de tenir compte des circonstances particulières de la situation du salarié; que si un manque d'expérience professionnelle peut être toléré de la part d'une personne inexpérimentée, il n'en saurait être de même en présence d'une personne prétendant bénéficier d'une expérience et de qualités professionnelles ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que les faits d'incompétence professionnelle reprochés à la salariée ne caractérisaient pas la faute grave; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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