Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juin 1998, 96-20.112, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu que lors de la fermeture de l'établissement de Noguères de la société Aluminium Pechiney, une partie des salariés a été mutée dans d'autres établissements de la société, et l'autre auprès des sociétés Nacanco et Rhénalu ; que le comité d'établissement de Noguères de la société Aluminium Pechiney a décidé qu'une partie de ses biens serait attribuée aux comités d'entreprise des sociétés Nacanco et Rhénalu ; que le syndicat CGT et d'autres demandeurs ont saisi le tribunal de grande instance afin de voir annuler cette décision ;

Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 7 février 1996) de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas de fermeture d'un établissement, les biens du comité d'établissement doivent être affectés aux comités d'entreprise ou d'établissement du même groupe où les salariés ont été transférés ; que, pour débouter M. X... Y..., élu CGT au comité d'établissement de la société Aluminium Pechiney de Noguères et les syndicats CGT de trois comités d'établissement de la société Aluminium Pechiney et le comité d'établissement de Saint-Jean de Maurienne de leur demande tendant à l'annulation des décisions du comité d'établissement de Noguères dévoluant ses biens à des comités d'établissement de sociétés étrangères au groupe, la cour d'appel a énoncé que 172 salariés sur 306 ayant été transférés dans ces sociétés Nacanco et Rhénalu, la décision de dévolution de 23 mobil-homes aux comités d'entreprise de ces deux usines n'était ni illégale ni abusive ; qu'en statuant ainsi alors que les biens du comité devaient exclusivement être affectés aux comités d'entreprise ou d'établissement des sociétés du groupe Aluminium Pechiney où des salariés avaient été transférés, la cour d'appel a violé l'article L. 431-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans leurs conclusions d'appel, les intéressés faisaient valoir que le prix de vente du camping d'Ondres revenait dans le patrimoine du comité d'établissement de Noguères et devait être ajouté au reliquat financier subsistant après la dissolution de ce comité pour être versé aux comités d'entreprise des sociétés Nacanco et Rhénalu ; qu'en affirmant dès lors, pour débouter les intéressés de leur demande en annulation de la délibération litigieuse, que la vente du camping ne posait pas le problème de la dévolution du patrimoine du comité d'établissement de Noguères sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations mêmes des assignations en justice que les sociétés Nacanco et Rhénalu appartiennent au groupe Pechiney ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions sans influence sur la solution du litige, a refusé à juste titre d'annuler la décision affectant les biens du comité d'établissement aux comités d'entreprise des sociétés du groupe Pechiney où les salariés avaient été transférés ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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