Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article L3345-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 4 (V)

Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime disposent d'un délai, fixé par décret, à compter du dépôt auprès de l'autorité administrative des accords mentionnés aux articles L. 3313-3 et L. 3323-4 du présent code et des règlements des plans d'épargne mentionnés aux articles L. 3332-9, L. 3333-2, L. 3334-2 et L. 3334-4 du présent code et aux articles L. 224-14 et L. 224-16 du code monétaire et financier, pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.

Le délai mentionné au premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois.


Conformément au IX de l’article 5 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, ces dispositions sont applicables aux accords et règlements déposés à compter du 1er janvier 2023.

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