Code du travail

Version en vigueur du 01 octobre 2017 au 29 décembre 2023

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Article R6423-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 octobre 2017 au 29 décembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-1135 du 4 juillet 2017 - art. 11

L'accompagnement est facultatif et débute dès que la demande de recevabilité en vue de la validation des acquis de l'expérience a été déclarée recevable. Il prend fin à la date d'évaluation par le jury.

Il peut s'étendre, en cas d'attribution d'une ou plusieurs parties de certification, jusqu'au contrôle complémentaire prévu au sixième alinéa du II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation ou au troisième alinéa de l'article L. 613-4 du même code.

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