Article R8253-8 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 juin 2012
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le montant de la contribution spéciale est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12.