Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

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Article R5221-1

Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

Modifié par Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 1

I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code :

1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

2° Etranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs.

II.-La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur.

Toutefois, dans le cas où elle concerne un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France, elle est faite par le donneur d'ordre établi en France, dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1, ou par l'entreprise utilisatrice dans le cas prévu à l'article L. 1262-2.

La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur ou de l'entreprise.

Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail.


Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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