Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article R1423-6

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 2

Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en application :

1° Pour la section de l'encadrement, de l'article L. 1423-1-2 ;

2° Pour les autres sections, du tableau de répartition prévu à l'article R. 1423-4.

Pour l'application du 2° du présent article, les modifications du tableau opérées en application de l'article R. 1423-4 ne sont prises en compte qu'à compter de la nomination des conseillers prud'hommes qui suit la publication de l'arrêté.


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