Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L5427-7

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16

En l'absence de la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 5427-1, un établissement public national à caractère administratif exerce les compétences définies au premier alinéa de cet article.

Les missions nécessaires à l'exercice de ces compétences peuvent être confiées, en tout ou partie, à un ou des organismes ayant conclu avec l'établissement public une convention délibérée par le conseil d'administration et approuvée dans les conditions déterminées par décret.

Le décret portant création de l'établissement public détermine, en outre, l'ensemble des règles d'organisation et de fonctionnement nécessaires à l'application du présent article.






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