Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article L515-4

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2017

Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 2

Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant un mandat de membre d'une chambre d'agriculture ou ayant cessé de l'exercer depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue à l'article L. 2411-3 du code du travail. Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de membre d'une chambre d'agriculture dès la publication des candidatures pendant une durée de trois mois. Lorsque le salarié en cause est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées par l'article L. 2411-3 précité aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats. Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis ci-dessus sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. Les dispositions des articles L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail sont applicables aux salariés visés par le présent article.


Retourner en haut de la page