Code civil

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article 2298

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 3

La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293.

Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire.


Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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