Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article L422-4

Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


L'étranger ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne et inscrit dans un programme de mobilité conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 peut séjourner en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour une durée maximale de douze mois, pour effectuer une partie de ses études au sein d'un établissement d'enseignement supérieur, à condition qu'il dispose de ressources suffisantes, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Il est autorisé à exercer, à titre accessoire, une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.


Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Retourner en haut de la page