Arrêté du 8 octobre 2021 modifiant la méthode de calcul et les modalités d'établissement du diagnostic de performance énergétique

NOR : LOGL2118341A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/10/8/LOGL2118341A/jo/texte
JORF n°0240 du 14 octobre 2021
Texte n° 34

Version initiale


Publics concernés : diagnostiqueurs immobiliers, organismes de certification de personnes, organismes de certification des organismes de formation, organismes de formation, propriétaires d'immeubles et de logements, éditeurs de logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique.
Objet : arrêté modifiant diverses dispositions relatives au diagnostic de performance énergétique.
Entrée en vigueur : au lendemain de sa publication.
Notice : cet arrêté modifie la méthode de calcul et certaines modalités d'établissements du diagnostic de performance énergétique sur la base de l'expérience tirée des premiers mois de mise en œuvre.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments modifiée par la directive 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, notamment ses articles 11 et 12 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 126-26 à L. 126-33 et R. 126-15 à R. 126-29 ;
Vu l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine ;
Vu l'arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant,
Arrêtent :


  • L'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine est ainsi modifié :
    1° Au dernier alinéa de la partie 1 de l'annexe 2, après le mot : « directe », sont ajoutés les mots : « ou indirecte » ;
    2° Au dernier alinéa de l'annexe 2, l'expression «. » est remplacée par « ; »
    3° L'annexe 2 est complétée par l'alinéa suivant :


    «-les données relatives à l'enveloppe d'un diagnostic de performance énergétique réalisé pour un bâtiment neuf, se basant lui-même sur les résultats de l'étude thermique réglementaire susmentionnée. » ;


    4° Au premier paragraphe du 1 de l'annexe 7, les mots : « le tableau suivant » sont remplacés par les mots : « les tableaux suivants » ;
    5° Au deuxième paragraphe du 1 de l'annexe 7, les mots : « le tableau » sont remplacés par les mots : « les tableaux » ;
    6° Au 1 de l'annexe 7, l'intitulé du tableau est modifié comme suit : après les mots : « des énergies », sont ajoutés les mots : « hors électricité et gaz naturel » ;
    7° Au 1 de l'annexe 7, les 8 dernières lignes du tableau sont supprimées ;
    8° Au 1 de l'annexe 7, après le tableau, les alinéas et le tableau suivants sont insérés :
    « Pour le gaz naturel et l'électricité, le calcul des coûts énergétiques est réalisé en fonction des tranches de consommation définies dans le tableau ci-dessous à partir de la formule de calcul de la dernière colonne obtenue à partir des données annuelles publiées par le Commissariat général au développement durable. Pour chaque énergie, les frais annuels sont établis à partir de la formule de la plage de consommation correspondante, sans effet cumulatif des tranches précédentes.


    « Tableau des tarifs de l'électricité et du gaz naturel (1er janvier 2021)


    «


    Energie et tranche de consommation

    Valeurs brute non corrigées
    en €/ kWh PCI d'énergie finale
    (sources CGDD-prix de l'énergie en France
    et dans l'Union Européenne)

    Formule de lissage
    en fonction des valeurs brutes
    et de la consommation
    (Cef)

    Coûts résultant en fonction
    de la consommation
    (Cef) (en €)

    Gaz naturel-< 5009 KWh PCI/ an

    0,14421 (T1g)

    0 + (0, 5T1g + 0, 5T2g) Cef

    0 + 0, 11121Cef

    Gaz naturel-de 5009 à 50055 KWh PCI/ an

    0,07821 (T2g)

    2783, 61139T1g-2783, 61139T3g
    + (-0, 05561T1g + 0, 5T2g + 0, 55561T3g) Cef

    230 + 0, 06533Cef

    Gaz naturel-≥ 50055 KWh PCI/ an

    0,06164 (T3g)

    25027, 5T2g-25027, 5T3g
    + (T3g) Cef

    415 + 0, 06164Cef

    Électricité-< 1000 kWhef/ an

    0,36417 (T1e)

    0 + (0, 5T1e + 0, 5T2e) Cef

    0 + 0, 29007Cef

    Électricité-1000 ≤ < 2500 kWhef/ an

    0,21597 (T2e)

    833, 33333T1e-833, 33333T3e
    + (-0, 33333T1e + 0, 5T2e + 0, 83333T3e) Cef

    149 + 0, 14066Cef

    Électricité-2500 ≤ < 5000 kWhef/ an

    0,18488 (T3e)

    2500T2e-2500T4e
    + (-0, 5T2e + 0, 5T3e + T4e) Cef

    122 + 0, 15176Cef

    Électricité-5000 ≤ < 15000 kWhef/ an

    0,16731 (T4e)

    3750T3e-3750T5e
    + (-0, 25T3e + 0, 5T4e + 0, 75T5e) Cef

    94 + 0, 15735Cef

    Électricité-≥ 15000 kWhef/ an

    0,15989 (T5e)

    7500T4e-7500T5e
    + (T5e) Cef

    56 + 0, 15989Cef


    » ;
    9° A l'annexe 8, la partie 2.2.3 est complétée par l'alinéa suivant :
    « Ce calcul est effectué pour chacun des trois sous-groupes précédemment définis. » ;
    10° A la partie 1.2 de l'annexe 9, après l'expression : « jalousie accordéon, etc.) », est ajoutée l'expression : «, à l'exception des baies orientées au Sud, à l'Est et à l'Ouest dont la surface est strictement inférieure à 0,7 m2 et si celles-ci représentent moins de 10 % de la surface totale de baie » ;
    11° A la partie 1.2.1 de l'annexe 9, après l'expression : « protection solaire extérieure », est ajoutée l'expression : «, à l'exception des baies orientées au Sud, à l'Est et à l'Ouest dont la surface est strictement inférieure à 0,7 m2 et si celles-ci représentent moins de 10 % de la surface totale de baie » ;
    12° A la partie 1.2.1 de l'annexe 9, l'expression : « en dernier étage » est remplacée par : « possédant un plafond déperditif » ;
    13° A la partie 2.1 de l'annexe 9, après l'expression : « protections solaires extérieures », est ajoutée l'expression : «, à l'exception des baies orientées au Sud, à l'Est et à l'Ouest dont la surface est strictement inférieure à 0,7 m2 et si celles-ci représentent moins de 10 % de la surface totale de baie » ;
    14° A la partie 2.2.2 de l'annexe 9, après le mot : « toiture », est ajoutée l'expression : «, à l'exception des baies orientées au Sud, à l'Est et à l'Ouest dont la surface est strictement inférieure à 0,7 m2 et si celles-ci représentent moins de 10 % de la surface totale de baie, » ;
    15° A la partie 3.1 de l'annexe 9, après le mot : « toiture », est ajoutée l'expression : «, à l'exception des baies orientées au Sud, à l'Est et à l'Ouest dont la surface est strictement inférieure à 0,7 m2 et si celles-ci représentent moins de 10 % de la surface totale de baie, » ;
    16° A la partie 3.2.2 de l'annexe 9, après l'expression : « n'est pas satisfaite », est ajoutée l'expression : «, à l'exception des baies orientées au Sud, à l'Est et à l'Ouest dont la surface est strictement inférieure à 0,7 m2 et si celles-ci représentent moins de 10 % de la surface totale de baie, » ;
    17° La partie 1 de l'annexe 14 est complétée par l'alinéa suivant :
    « Dans le cas où un bâtiment est équipé d'un système de chauffage collectif et d'un système de chauffage individuel, les calculs détaillés dans les paragraphes suivants sont réalisés pour chacun des systèmes puis sommés pour obtenir la consommation du bâtiment. » ;
    18° A la partie 2 de l'annexe 14, après l'expression : « nj : nombre de jours d'occupation du bâtiment. », sont insérés le tableau et l'alinéa suivants :
    «


    Mois

    nj

    Janvier

    31

    Février

    28

    Mars

    31

    Avril

    30

    Mai

    31

    Juin

    30

    Juillet

    31

    Août

    31

    Septembre

    30

    Octobre

    31

    Novembre

    30

    Décembre (*)

    24


    « (*) Dans l'approche conventionnelle une absence d'une semaine est comptée en décembre. »


  • L'arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant est ainsi modifié :
    1° A l'article 3, les mots : « 31 décembre 2021 » sont remplacés par les mots : « 31 mars 2022 » ;
    2° L'annexe « Méthode de calcul 3CL-DPE 2021 » est remplacée par l'annexe du présent arrêté ;
    3° Au 6 de l'annexe « Procédure d'évaluation de la conformité des logiciels aux règles d'établissement du diagnostic de performance énergétique », les mots : « 31 décembre 2021 » sont remplacés par les mots : « 31 mars 2022 ».


  • Le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication.
    A titre transitoire, jusqu'au 31 octobre 2021, le diagnostic de performance énergétique peut être établi en application de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine, et de la méthode de calcul décrite en annexe 1 de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant, dans leurs versions antérieures à celles issues des dispositions du présent arrêté.


  • Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Fait le 8 octobre 2021.


La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam


La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

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