L'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de la partie 1 de l'annexe 2, après le mot : « directe », sont ajoutés les mots : « ou indirecte » ;
2° Au dernier alinéa de l'annexe 2, l'expression «. » est remplacée par « ; »
3° L'annexe 2 est complétée par l'alinéa suivant :
«-les données relatives à l'enveloppe d'un diagnostic de performance énergétique réalisé pour un bâtiment neuf, se basant lui-même sur les résultats de l'étude thermique réglementaire susmentionnée. » ;
4° Au premier paragraphe du 1 de l'annexe 7, les mots : « le tableau suivant » sont remplacés par les mots : « les tableaux suivants » ;
5° Au deuxième paragraphe du 1 de l'annexe 7, les mots : « le tableau » sont remplacés par les mots : « les tableaux » ;
6° Au 1 de l'annexe 7, l'intitulé du tableau est modifié comme suit : après les mots : « des énergies », sont ajoutés les mots : « hors électricité et gaz naturel » ;
7° Au 1 de l'annexe 7, les 8 dernières lignes du tableau sont supprimées ;
8° Au 1 de l'annexe 7, après le tableau, les alinéas et le tableau suivants sont insérés :
« Pour le gaz naturel et l'électricité, le calcul des coûts énergétiques est réalisé en fonction des tranches de consommation définies dans le tableau ci-dessous à partir de la formule de calcul de la dernière colonne obtenue à partir des données annuelles publiées par le Commissariat général au développement durable. Pour chaque énergie, les frais annuels sont établis à partir de la formule de la plage de consommation correspondante, sans effet cumulatif des tranches précédentes.
« Tableau des tarifs de l'électricité et du gaz naturel (1er janvier 2021)
«
Energie et tranche de consommation | Valeurs brute non corrigées en €/ kWh PCI d'énergie finale (sources CGDD-prix de l'énergie en France et dans l'Union Européenne) | Formule de lissage en fonction des valeurs brutes et de la consommation (Cef) | Coûts résultant en fonction de la consommation (Cef) (en €) |
---|
Gaz naturel-< 5009 KWh PCI/ an | 0,14421 (T1g) | 0 + (0, 5T1g + 0, 5T2g) Cef | 0 + 0, 11121Cef |
Gaz naturel-de 5009 à 50055 KWh PCI/ an | 0,07821 (T2g) | 2783, 61139T1g-2783, 61139T3g + (-0, 05561T1g + 0, 5T2g + 0, 55561T3g) Cef | 230 + 0, 06533Cef |
Gaz naturel-≥ 50055 KWh PCI/ an | 0,06164 (T3g) | 25027, 5T2g-25027, 5T3g + (T3g) Cef | 415 + 0, 06164Cef |
Électricité-< 1000 kWhef/ an | 0,36417 (T1e) | 0 + (0, 5T1e + 0, 5T2e) Cef | 0 + 0, 29007Cef |
Électricité-1000 ≤ < 2500 kWhef/ an | 0,21597 (T2e) | 833, 33333T1e-833, 33333T3e + (-0, 33333T1e + 0, 5T2e + 0, 83333T3e) Cef | 149 + 0, 14066Cef |
Électricité-2500 ≤ < 5000 kWhef/ an | 0,18488 (T3e) | 2500T2e-2500T4e + (-0, 5T2e + 0, 5T3e + T4e) Cef | 122 + 0, 15176Cef |
Électricité-5000 ≤ < 15000 kWhef/ an | 0,16731 (T4e) | 3750T3e-3750T5e + (-0, 25T3e + 0, 5T4e + 0, 75T5e) Cef | 94 + 0, 15735Cef |
Électricité-≥ 15000 kWhef/ an | 0,15989 (T5e) | 7500T4e-7500T5e + (T5e) Cef | 56 + 0, 15989Cef |
» ;
9° A l'annexe 8, la partie 2.2.3 est complétée par l'alinéa suivant :
« Ce calcul est effectué pour chacun des trois sous-groupes précédemment définis. » ;
10° A la partie 1.2 de l'annexe 9, après l'expression : « jalousie accordéon, etc.) », est ajoutée l'expression : «, à l'exception des baies orientées au Sud, à l'Est et à l'Ouest dont la surface est strictement inférieure à 0,7 m2 et si celles-ci représentent moins de 10 % de la surface totale de baie » ;
11° A la partie 1.2.1 de l'annexe 9, après l'expression : « protection solaire extérieure », est ajoutée l'expression : «, à l'exception des baies orientées au Sud, à l'Est et à l'Ouest dont la surface est strictement inférieure à 0,7 m2 et si celles-ci représentent moins de 10 % de la surface totale de baie » ;
12° A la partie 1.2.1 de l'annexe 9, l'expression : « en dernier étage » est remplacée par : « possédant un plafond déperditif » ;
13° A la partie 2.1 de l'annexe 9, après l'expression : « protections solaires extérieures », est ajoutée l'expression : «, à l'exception des baies orientées au Sud, à l'Est et à l'Ouest dont la surface est strictement inférieure à 0,7 m2 et si celles-ci représentent moins de 10 % de la surface totale de baie » ;
14° A la partie 2.2.2 de l'annexe 9, après le mot : « toiture », est ajoutée l'expression : «, à l'exception des baies orientées au Sud, à l'Est et à l'Ouest dont la surface est strictement inférieure à 0,7 m2 et si celles-ci représentent moins de 10 % de la surface totale de baie, » ;
15° A la partie 3.1 de l'annexe 9, après le mot : « toiture », est ajoutée l'expression : «, à l'exception des baies orientées au Sud, à l'Est et à l'Ouest dont la surface est strictement inférieure à 0,7 m2 et si celles-ci représentent moins de 10 % de la surface totale de baie, » ;
16° A la partie 3.2.2 de l'annexe 9, après l'expression : « n'est pas satisfaite », est ajoutée l'expression : «, à l'exception des baies orientées au Sud, à l'Est et à l'Ouest dont la surface est strictement inférieure à 0,7 m2 et si celles-ci représentent moins de 10 % de la surface totale de baie, » ;
17° La partie 1 de l'annexe 14 est complétée par l'alinéa suivant :
« Dans le cas où un bâtiment est équipé d'un système de chauffage collectif et d'un système de chauffage individuel, les calculs détaillés dans les paragraphes suivants sont réalisés pour chacun des systèmes puis sommés pour obtenir la consommation du bâtiment. » ;
18° A la partie 2 de l'annexe 14, après l'expression : « nj : nombre de jours d'occupation du bâtiment. », sont insérés le tableau et l'alinéa suivants :
«
Mois | nj |
---|
Janvier | 31 |
Février | 28 |
Mars | 31 |
Avril | 30 |
Mai | 31 |
Juin | 30 |
Juillet | 31 |
Août | 31 |
Septembre | 30 |
Octobre | 31 |
Novembre | 30 |
Décembre (*) | 24 |
« (*) Dans l'approche conventionnelle une absence d'une semaine est comptée en décembre. »