Décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande

NOR : MICE2035945D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/22/MICE2035945D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/22/2021-793/jo/texte
JORF n°0144 du 23 juin 2021
Texte n° 13

Version initiale


Publics concernés : éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande.
Objet : régime applicable aux services de médias audiovisuels à la demande.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2021.
Notice : le décret fixe les règles applicables aux services de médias audiovisuels à la demande (SMAD), qui regroupent les services de vidéos à la demande par abonnement, payants à l'acte ou gratuits et les services de télévision de rattrapage, en matière de contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes et d'expression originale française, d'exposition de ces mêmes œuvres et en matière de publicité, de parrainage et de téléachat. Il se substitue au décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande. S'agissant des règles de contribution à la production, il est applicable tant aux SMAD relevant de la compétence de la France qu'aux SMAD étrangers visant la France. Il permet ainsi d'assujettir les SMAD étrangers visant la France aux mêmes règles de contribution au financement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles que celles qui s'appliquent aux services relevant de la compétence de la France. Ce faisant, il met en œuvre la faculté offerte aux Etats membres de l'Union par la directive 2018/1808 d'appliquer leur régime de contribution à la production aux services étrangers qui les visent, par dérogation au principe du pays d'origine qui prévoit l'application de la seule réglementation du pays d'établissement des services. Cette faculté a été inscrite à l'article 43-7 de la loi du 30 septembre précitée.
Références : le décret est pris principalement pour l'application de l'article 33-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication tel que modifié par l'ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive 2018/1808 « services de médias audiovisuels » du 14 novembre 2018. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu la convention européenne sur la télévision transfrontière, ouverte à la signature le 5 mai 1989 ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ainsi que la notification n° 2020/825/F du 18 décembre 2020 ;
Vu la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 ;
Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment son article L. 232-1 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-3, L. 251-1 et L. 252-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 sexdecies B ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 2, 27, 28, 33, 33-1, 33-2, 33-3, 41-3 et 43-7 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l'évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l'image animée, ainsi que les délais relatifs à l'exploitation des œuvres cinématographiques ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat ;
Vu le décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 modifié relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 17 mars 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


      • Les articles 2 à 6-1 et l'article 16 du décret du 17 janvier 1990 susvisé sont applicables pour la mise en œuvre des dispositions du présent décret.


      • Pour l'application du présent décret, ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires annuel net d'un service :
        1° La taxe sur la valeur ajoutée ;
        2° La taxe prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts ;
        3° Les frais de régie publicitaire dûment justifiés.


      • Pour les services qui ne sont pas établis en France et qui ne relèvent pas de la compétence de la France, le chiffre d'affaires annuel net du service pris en compte est celui réalisé sur le territoire français.


      • Lorsque l'éditeur de services est contrôlé, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un distributeur de services, ou lorsque le distributeur de services est contrôlé, au sens du même article, par cet éditeur de services ou la personne qui le contrôle, les ressources reçues par l'éditeur pour l'exploitation de son service par ce distributeur sont réputées ne pas être inférieures à la moitié des ressources perçues par le distributeur auprès des usagers si l'accès à ce service fait l'objet d'un abonnement spécifique.


      • Lorsque l'utilisateur du service bénéficie, sans pouvoir y renoncer, de services complémentaires d'une autre nature ne requérant pas la souscription d'un abonnement, la convention fixe la part du chiffre d'affaires qui doit être prise en compte en tenant notamment compte de la valeur économique du service au sein de l'offre composite et des usages de valorisation en la matière. Si l'éditeur s'abstient de fournir les informations nécessaires à la fixation de cette part, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut retenir le chiffre d'affaires résultant de l'ensemble de ces services.
        Une recette provenant de l'exploitation commune de plusieurs services de médias audiovisuels à la demande est prise en compte pour le calcul du chiffre d'affaires de chacun de ces services au prorata des montants respectifs de ces chiffres d'affaires avant cette prise en compte.
        Lorsque l'accès au service fait l'objet d'un abonnement conjoint, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut vérifier que les ressources reçues par l'éditeur correspondent à des conditions normales de marché.


      • Les conventions mentionnées aux articles 8 et 9 précisent notamment les modalités selon lesquelles les éléments nécessaires à la détermination du chiffre d'affaires de chaque service sont portés à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
        Les éditeurs produisent une déclaration certifiée par un commissaire aux comptes comprenant les éléments de comptabilité analytique nécessaires à la détermination du chiffre d'affaires de chaque service en fonction de son mode de commercialisation ou de sa nature. Cette déclaration peut également être demandée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à tout éditeur de services afin de vérifier qu'il n'est pas assujetti aux dispositions du chapitre II.


      • Le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'assure que les services de médias audiovisuels à la demande édités par la même personne morale, ou par une personne morale et la personne qui la contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, ses filiales ou celles de la personne qui la contrôle, ne font pas l'objet d'une commercialisation distincte dans le but de contourner les seuils mentionnés par le présent décret.


      • Les éditeurs des services de médias audiovisuels à la demande établis en France, mentionnés à l'article 33-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, dont le chiffre d'affaires annuel net est supérieur à 1 million d'euros concluent avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue au I de cet article, dont l'objet est de préciser leurs obligations en matière, notamment, de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, d'offre et de mise en valeur effective de ces œuvres et d'accès des ayants droit aux données d'exploitation relatives à leurs œuvres.


      • Les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande qui ne sont pas établis en France et ne relèvent pas de la compétence de la France au sens de l'article 43-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée mais visent le territoire français peuvent conclure avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue au III de l'article 43-7 de la même loi.
        A défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel leur notifie dans les conditions prévues au IV du même article les modalités de leur contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, les conditions d'accès des ayants droit aux données d'exploitation relatives à leurs œuvres et les modalités selon lesquelles les éditeurs de services justifient du respect de leurs obligations et communiquent les données relatives à leur activité en France. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine alors l'ensemble des éléments dont les dispositions du présent décret prévoient qu'elles sont fixées par les conventions ou cahiers des charges. Il ne peut procéder aux adaptations prévues à l'article 26 qu'avec l'accord de l'éditeur du service.


      • Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services de médias audiovisuels à la demande, y compris ceux qui ne sont pas établis en France et ne relèvent pas de la compétence de la France au sens de l'article 43-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée mais visent le territoire français, qui répondent aux conditions suivantes :
        1° Services permettant de regarder, pendant une durée limitée, des programmes diffusés sur un service de télévision, dits services de télévision de rattrapage, mentionnés au 14° bis de l'article 28 et au onzième alinéa du I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et services de même nature édités, directement ou à travers une filiale, par une société visée à l'article 44 de la même loi ;
        2° Autres services de médias audiovisuels à la demande dès lors qu'ils réalisent un chiffre d'affaires annuel net supérieur à 5 millions d'euros et que leur audience est supérieure à 0,5 % de l'audience totale en France de la catégorie de services de médias audiovisuels à la demande dont ils relèvent.
        Pour l'appréciation de la part d'audience, il y a lieu de distinguer parmi les services de médias audiovisuels à la demande visés au 2° les catégories suivantes : les services par abonnement, les services payants à l'acte, les autres services.


      • I. - Les dispositions du présent chapitre relatives à la contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne sont pas applicables aux services qui proposent annuellement moins de dix œuvres cinématographiques de longue durée.
        II. − Les dispositions du présent chapitre relatives à la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles ne sont pas applicables :
        1° Aux services de télévision de rattrapage établis en France ;
        2° Aux autres services de médias audiovisuels à la demande dont l'offre est principalement consacrée aux programmes mentionnés au premier alinéa du V de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts ou qui proposent annuellement moins de 10 œuvres audiovisuelles autres que celles mentionnées au premier alinéa du V de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
        III. − Les dispositions des articles 14, 19 et 20 s'appliquent sous réserve de celles prévues par les articles 6-1, 14, 29, 38-1 et 43 du décret du 2 juillet 2010 susvisé et les articles 9-1, 14, 26-1 et 30 du décret du 27 avril 2010 susvisé.


      • I. - Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes ou d'expression originale française, les sommes consacrées :
        1° A l'achat de droits d'exploitation pour lequel l'engagement contractuel est signé avant la date du début des prises de vues d'une œuvre cinématographique ou avant la fin de la période de prise de vues d'une œuvre audiovisuelle. Les sommes correspondantes doivent être versées intégralement dans les trente jours suivant la sortie de l'œuvre en salles en France et, au plus tard, dans les trente jours de l'ouverture des droits, sous réserve de la livraison d'un matériel de diffusion conforme aux normes professionnelles en vigueur ;
        2° A l'investissement en parts de producteur pour lequel l'engagement contractuel est signé avant la date du début des prises de vues d'une œuvre cinématographique ou avant la fin de la période de prise de vues d'une œuvre audiovisuelle. Les sommes correspondantes doivent être versées au producteur délégué à hauteur d'au moins 90 % de leur montant au plus tard le dernier jour de tournage. Dans le cas où l'investissement en parts de producteur correspond à un montant prévisionnel pouvant évoluer en fonction du coût et des moyens de financement définitifs de l'œuvre, toute différence entre ce montant et le montant définitif de l'apport de l'éditeur du service est prise en compte au titre de l'exercice au cours duquel le coût définitif de l'œuvre est arrêté et certifié par un commissaire aux comptes. Cette certification intervient dans les quatre mois suivant l'ouverture des droits d'exploitation de l'éditeur et, au plus tard, le cas échéant, dans les quatre mois suivant la sortie en salles de l'œuvre. Dans le cadre d'une production déléguée par l'éditeur du service, l'apport en production déléguée correspond au coût définitif de l'œuvre, déduction faite des financements externes, publics et privés, dont la production bénéficie et qui ont fait l'objet d'un engagement avant la fin de la période des prises de vues ;
        3° A l'achat de droits d'exploitation autres que ceux mentionnés au 1°, y compris les sommes versées aux ayants droit au titre de chaque accès dématérialisé à l'œuvre ou au titre des recettes publicitaires générées par cet accès ;
        4° Au financement de travaux d'écriture et de développement ;
        5° A l'adaptation aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi qu'aux personnes aveugles ou malvoyantes des œuvres prises en compte au titre de l'obligation ;
        6° Au doublage, au sous-titrage et à la promotion des œuvres prises en compte au titre de l'obligation, dans la limite de 2,5 % du montant total de l'obligation ;
        7° Au financement de la formation des auteurs, dans la limite de 2,5 % du montant total de l'obligation ;
        8° A la sauvegarde, la restauration ou la mise en valeur des œuvres du patrimoine cinématographique et audiovisuel d'expression originale française. Constituent des dépenses de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des œuvres du patrimoine cinématographique et audiovisuel les sommes consacrées au financement de travaux destinés à l'établissement d'éléments de tirage et des supports de toute nature nécessaires à la diffusion des œuvres dont l'éditeur de services a acquis les droits.
        II. - Les dépenses mentionnées au I doivent être réalisées :


        - soit par l'éditeur de services ;
        - soit par une société commerciale, ayant pour objet la réalisation de ces opérations, contrôlée par cet éditeur au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
        - soit par un groupement d'intérêt économique au sens de l'article L. 251-1 du code de commerce ou un groupement européen d'intérêt économique au sens de l'article L. 252-1 du même code ayant le même objet constitué exclusivement entre, d'une part, l'éditeur de services et, d'autre part, des sociétés qu'il contrôle, la société le contrôlant ou des sociétés placées sous le contrôle de cette dernière au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.


      • Les sommes mentionnées à l'article 12 sont prises en compte au titre de l'exercice au cours duquel le service a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant. Si un contrat concerne plusieurs œuvres, le montant total des sommes afférentes à chaque œuvre est pris en compte au titre de l'exercice au cours duquel le versement de ces sommes a commencé.


        • I. − Les services par abonnement consacrent chaque année une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes ou d'expression originale française, au moins égale à :
          1° 25 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai inférieur à douze mois après sa sortie en salles en France ;
          2° 20 % dans les autres cas.
          II. − Les conventions et les cahiers des charges déterminent les parts de la contribution prévue au I respectivement consacrées aux œuvres cinématographiques et aux œuvres audiovisuelles, sans que l'une de ces parts puisse être inférieure à 20 % de la contribution totale ou que la part consacrée aux œuvres cinématographiques des services soumis à la contribution mentionnée au 1° du I puisse être inférieure à 30 % de la contribution totale, en prenant en compte :
          1° La proportion de ces deux genres d'œuvres dans le téléchargement ou le visionnage ;
          2° La proportion de ces deux genres d'œuvres dans le catalogue ;
          3° La mise en valeur de ces deux genres d'œuvres par l'éditeur de services.
          Le Conseil supérieur de l'audiovisuel apprécie au moins tous les trois ans si la répartition déterminée par la convention doit être modifiée. L'éditeur l'informe de toute évolution significative de la situation du service au regard des critères mentionnés aux 1° à 3°.


        • I. − Pour la part de la contribution consacrée aux œuvres cinématographiques, seules les dépenses engagées au titre de l'exploitation de ces œuvres en France sont prises en compte. Ces dépenses sont identifiées dans les contrats et sont prises en compte dans la limite de 75 % de l'ensemble des dépenses engagées lorsque des dépenses sont engagées au titre de l'exploitation de l'œuvre dans d'autres pays.
          Pour la part de la contribution consacrée aux œuvres audiovisuelles, les dépenses engagées au titre de l'exploitation de ces œuvres tant en France qu'à l'étranger sont prises en compte.
          II. − Les dépenses consacrées à des œuvres d'expression originale française non européennes ne sont prises en compte que si ces œuvres sont réalisées et leur production supervisée et effectivement contrôlée par un ou des producteurs établis sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à la convention européenne sur la télévision transfrontalière.


        • Respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles, 85 % au moins des dépenses consacrées à la contribution au développement de la production sont consacrées à des œuvres d'expression originale française.
          Les dépenses consacrées aux œuvres audiovisuelles doivent concerner des œuvres relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants.


        • Pour les services qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net supérieur à 50 millions d'euros, les dépenses mentionnées au 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 représentent :
          1° Pour la part de la contribution consacrée aux œuvres audiovisuelles, au moins les trois quarts ;
          2° Pour la part de la contribution consacrée aux œuvres cinématographiques, au moins 80 % pour les services mentionnés au 1° du I de l'article 14 et au moins 60 % pour les services mentionnés au 2° du I du même article.


        • Les conventions et les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles est assurée la diversité des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
          En matière cinématographique, cette diversité est notamment assurée en fixant une part minimale des dépenses mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 12 devant être consacrée à des œuvres d'expression originale française dont le devis de production est inférieur ou égal à un montant déterminé.
          En matière audiovisuelle, cette diversité est notamment assurée par genre d'œuvres, en particulier pour la part de la contribution réservée à des œuvres indépendantes.


        • Les services de télévision de rattrapage consacrent chaque année une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes, d'une part, et d'expression originale française, d'autre part, dont le taux est identique à celui auquel l'éditeur de services est soumis au titre de l'exploitation du service de télévision dont le service de télévision de rattrapage est issu.
          Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux services de télévision de rattrapage dont les recettes sont incluses dans les ressources du service de télévision dont ils sont issus par application du décret du 2 juillet 2010 susvisé.


        • I. - Les services autres que ceux mentionnés aux sous-sections 1 et 2, notamment les services payants à l'acte et les services gratuits, consacrent chaque année :
          1° 15 % au moins du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes, dont au moins 12 % à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française ;
          2° 15 % au moins du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent résultant de l'exploitation d'œuvres audiovisuelles autres que celles mentionnées au premier alinéa du V de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes, dont au moins 12 % à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française.
          II. - La part du chiffre d'affaires provenant des recettes autres que celles visées au I est prise en compte pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés aux 1° et 2° du I en proportion des montants respectifs de ces derniers avant cette prise en compte.


        • I. − Au moins trois quarts des dépenses prévues aux 1° et 2° du I de l'article 12 dans des œuvres cinématographiques sont consacrés au développement de la production indépendante d'œuvres européennes, selon des critères liés à l'œuvre et à l'entreprise qui la produit.
          II. − Est réputée relever de la production indépendante l'œuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :
          1° Lorsque les droits d'exploitation stipulés au contrat sont acquis à titre exclusif, leur durée n'excède pas douze mois sur chaque territoire sur lequel ces droits ont été acquis ;
          2° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin ;
          3° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, les droits secondaires ou mandats de commercialisation de l'œuvre pour plus d'une des modalités d'exploitation suivantes :
          a) Exploitation en France, en salles ;
          b) Exploitation en France, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
          c) Exploitation en France, sur un service de télévision ;
          d) Exploitation en France et à l'étranger sur un service de médias audiovisuels à la demande autre que celui qu'il édite ;
          e) Exploitation à l'étranger, en salles, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur un service de télévision.
          Pour l'application de ces conditions, les droits secondaires et mandats de commercialisation détenus indirectement par un éditeur de services s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'éditeur de services ou une personne le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
          III. − Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions suivantes :
          1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de part de son capital social ou de ses droits de vote ;
          2° L'entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, de part de capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;
          3° Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires contrôlant cette entreprise au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne contrôle, au sens du même article, l'éditeur de services.


        • I. − Au moins deux tiers des dépenses prévues à l'article 12 dans des œuvres audiovisuelles sont consacrés au développement de la production indépendante d'œuvres européennes, selon des critères liés à l'œuvre et à l'entreprise qui la produit.
          Les conventions et les cahiers des charges déterminent la part consacrée au développement de la production indépendante pour chaque genre d'œuvre audiovisuelle présent de manière significative dans l'offre du service.
          II. − Est réputée relever de la production indépendante l'œuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :
          1° La durée des droits d'exploitation stipulés au contrat n'excède pas soixante-douze mois sur chaque territoire sur lequel ces droits ont été acquis, ou trente-six mois lorsqu'ils ont été acquis à titre exclusif ;
          2° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur ou de droit à recettes afférents à l'œuvre et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin ;
          3° L'éditeur ne détient pas, directement ou indirectement, de mandats de commercialisation ou de droits secondaires.
          III. − Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions suivantes :
          1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de part de son capital social ou de ses droits de vote ;
          2° L'entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, de part de capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;
          3° Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires contrôlant cette entreprise au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne contrôle, au sens du même article, l'éditeur de services.


      • Pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net est inférieur à 10 millions d'euros, les proportions figurant au I de l'article 14 et au I de l'article 20 sont réduites d'un quart.


      • Sans préjudice des dispositions de l'article 23, pour la première application des dispositions du présent chapitre à un éditeur de services, les proportions figurant au I de l'article 14 et au I de l'article 20 sont réduites de moitié la première année et d'un quart la seconde. Cette dérogation n'est pas applicable aux éditeurs de services dont l'offre est commercialisée en France depuis plus de trois ans à la date d'entrée en vigueur du présent décret.


      • Lorsqu'un éditeur de service de médias audiovisuels à la demande établi en France ou relevant de la compétence de la France édite un service qui vise le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen susvisé et que cet Etat exige qu'il verse à ce titre des contributions financières, ces contributions sont déduites de celles dues en application des articles 14, 19 et 20 selon des modalités précisées par la convention ou le cahier des charges.


      • Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions et les cahiers des charges peuvent notamment :
        1° Prévoir que, lorsque l'éditeur de service en fait la demande au plus tard le 1er juillet, la contribution de l'éditeur de services au développement de la production pour l'exercice en cours est définie globalement, respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles, pour plusieurs services de médias audiovisuels à la demande ou de télévision d'un même éditeur, d'un éditeur et de ses filiales, ou d'un éditeur et des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
        2° Fixer la part de l'obligation qui doit être réservée à des œuvres d'expression originale française par application des articles 16 et 20 à un niveau supérieur ou inférieur, sans pouvoir descendre en dessous de 60 % ;
        3° Fixer l'obligation qui doit être réservée aux œuvres mentionnées au deuxième alinéa de l'article 16 à un niveau inférieur, sans pouvoir descendre en dessous de 70 % ;
        4° Porter la prise en compte de chacune des sommes mentionnées aux 6° et 7° du I de l'article 12 jusqu'à 5 % du montant total de l'obligation ;
        5° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses dans des œuvres cinématographiques sorties en salle en France depuis au moins trente ans ainsi que les dépenses dans des captations ou recréations de spectacle vivant satisfaisant à un niveau de qualité artistique et technique apprécié, le cas échéant, après avis du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans les conditions définies par la convention ou le cahier des charges ;
        6° Majorer la part de la contribution consacrée aux œuvres cinématographiques mentionnée au II de l'article 14 pour tenir compte du positionnement du service dans la chronologie de l'exploitation des œuvres cinématographiques, sans que cette majoration affecte la part de la contribution consacrée aux œuvres audiovisuelles ;
        7° Fixer la part de la contribution qui doit être consacrée au développement de la production indépendante à des niveaux différents de ceux prévus aux articles 21et 22. Sans pouvoir être inférieurs à 50 %, ces niveaux peuvent être abaissés en contrepartie d'engagements supplémentaires en faveur de l'indépendance selon des critères liés à l'œuvre et à l'entreprise qui la produit. En cas de fixation d'un niveau supérieur à ceux prévus aux articles 21 et 22, la durée mentionnée au 1° du II de l'article 21 peut être augmentée sans pouvoir excéder vingt-quatre mois et les durées de soixante-douze et trente-six mois mentionnées au 1° du II de l'article 22 peuvent être augmentées sans pouvoir excéder, respectivement, quatre-vingt- seize et soixante mois ; dans le même cas, les conventions et cahiers des charges peuvent déroger aux dispositions des 2° et 3° du II des articles 21 et 22 et la part du capital social ou des droits de vote détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise de production dans l'éditeur de services ou par l'éditeur de services dans l'entreprise de production peut être augmentée sans pouvoir excéder 15 % ;
        8° Permettre de reporter, sur les exercices suivants, la réalisation d'une partie de l'obligation prévue à l'article 14 ou à l'article 20, dans la limite de 15 % de celle-ci et sur une période définie par la convention ou le cahier des charges, ou de rattacher à un exercice, dans la même limite et sur la même période, les dépenses engagées lors d'un exercice précédent qui n'ont pas encore été prises en compte ;
        9° Prévoir, par dérogation au 2° du II de l'article 22, un droit à recettes au bénéfice de l'éditeur de services au titre des œuvres prises en compte au titre de l'obligation.


    • Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services suivants, établis en France ou relevant de la compétence de la France au sens de l'article 43-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée :
      1° Services de télévision de rattrapage dont l'offre comporte au moins dix œuvres cinématographiques de longue durée ou dix œuvres audiovisuelles ;
      2° Autres services de médias audiovisuels à la demande, autres que ceux qui sont principalement consacrés aux programmes mentionnés au premier alinéa du V de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, dont l'offre comporte au moins dix œuvres cinématographiques de longue durée ou dix œuvres audiovisuelles, qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net supérieur à 1 million d'euros et dont l'audience excède 0,1 % de l'audience totale en France de la catégorie de services de médias audiovisuels à la demande dont ils relèvent.
      Pour l'appréciation de la part d'audience, il y a lieu de distinguer parmi les services de médias audiovisuels à la demande visés au 2° les catégories suivantes : les services par abonnement, les services payants à l'acte, les autres services.
      Les œuvres mentionnées dans le présent chapitre s'entendent hors celles mentionnées au premier alinéa du V de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.


    • I. − Les éditeurs de services réservent dans le nombre total d'œuvres cinématographiques de longue durée d'une part et d'œuvres audiovisuelles d'autre part mises à disposition du public une part au moins égale à :
      1° 60 % pour les œuvres européennes ;
      2° 40 % pour les œuvres d'expression originale française.
      La convention mentionnée à l'article 8 ou le cahier des charges fixe la période de référence prise en compte pour l'appréciation du respect de cette obligation.
      II. − Les conventions prévues à l'article 8 peuvent fixer des proportions d'exposition d'œuvres audiovisuelles inférieures à celles prévues au I, sans que la proportion prévue pour les œuvres européennes puisse être inférieure à 50 %, en contrepartie de l'engagement pris par l'éditeur de services d'investir dans la production d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française inédites produites par des entreprises de production indépendantes au sens de l'article 22 du présent décret.
      III. − Pour les services de télévision de rattrapage, les proportions mentionnées aux I et au II sont identiques à celles applicables au service de télévision dont ils sont issus.


    • Dans des conditions précisées par la convention ou le cahier des charges, les éditeurs de services réservent à tout moment une proportion substantielle des œuvres dont la mise en valeur est assurée autrement que par la seule mention du titre, à des œuvres européennes ou d'expression originale française.
      En tenant compte des capacités de personnalisation par les utilisateurs, les éditeurs de services peuvent assurer cette mise en valeur en particulier :
      1° Sur leur page d'accueil, notamment par l'exposition de visuels, la mise à disposition de bandes annonces et des rubriques spécifiques ;
      2° Dans les recommandations de contenus, individualisées ou non, suggérées par l'éditeur à ses utilisateurs ;
      3° Dans les recherches de programmes initiées par l'utilisateur ;
      4° Au sein des campagnes promotionnelles du service.


      • La mise à disposition de messages publicitaires par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France ou relevant de la compétence de la France au sens de l'article 43-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée est régie par les articles 2 à 7, le deuxième alinéa de l'article 8, les articles 9 à 12, le III de l'article 15 et l'article 16 du décret du 27 mars 1992 susvisé.


      • La mise à disposition de téléachat par les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis en France ou relevant de la compétence de la France au sens de l'article 43-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée est régie par les articles 3 à 5, l'article 7, le deuxième alinéa de l'article 8, les articles 9 à 12, le premier alinéa de l'article 21, l'article 23, les premier et troisième alinéas de l'article 25 et l'article 26 du décret du 27 mars 1992 susvisé.


      • Pour l'application du présent chapitre, constitue un parrainage toute contribution d'une entreprise ou d'une personne morale publique ou privée ou d'une personne physique, n'exerçant pas d'activités d'édition de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, de fourniture de plateformes de partage de vidéos ou de production d'œuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels à la demande ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits.


      • Lorsqu'ils sont parrainés, les services de médias audiovisuels à la demande établis en France ou relevant de la compétence de la France au sens de l'article 43-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou leurs programmes doivent répondre aux exigences suivantes :
        1° Leur contenu ne peut, en aucun cas, être influencé par le parrain dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'éditeur du service ;
        2° Ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de produits ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ;
        3° Le parrainage doit être clairement identifié en tant que tel par le nom, le logo ou un autre symbole du parrain, par exemple au moyen d'une référence à ses produits ou services ou d'un signe distinctif, d'une manière adaptée au programme au début, à la fin ou pendant celui-ci.


      • Le parrainage d'un service de médias audiovisuels à la demande établi en France ou relevant de la compétence de la France au sens de l'article 43-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou de ses programmes est régi par les articles 3 à 7, les articles 9 à 12 et les articles 19 et 20 du décret du 27 mars 1992 susvisé.


    • L'article 2 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 2.-Constituent des œuvres cinématographiques les œuvres qui ont fait l'objet d'une exploitation commerciale en salles de spectacles cinématographiques dans leur pays d'origine ou en France, à l'exception des œuvres documentaires qui ont fait l'objet d'une première diffusion à la télévision en France. »


    • Le décret du 27 avril 2010 susvisé est modifié comme suit :
      I. ‒ Au premier alinéa de l'article 6, après les mots : « aux sections 3 et 4 » sont insérés les mots : « et de celles relatives à la globalisation des obligations prévues par les articles 6-1 et 38-1 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 et le 1° de l'article 26 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 ».
      II. ‒ Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :


      « Art. 9-1.-Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions peuvent prévoir que, lorsque l'éditeur de service en fait la demande au plus tard le 1er juillet, la contribution de l'éditeur de services au développement de la production d'œuvres cinématographiques pour l'exercice en cours porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas les fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ou les services de médias audiovisuels à la demande, qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ; ».


      III. ‒ Au premier alinéa de l'article 11, après les mots : « du 2 juillet 2010 », sont insérés les mots : « et le 1° de l'article 26 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 ».
      IV. ‒ Le premier alinéa de l'article 14 est ainsi rédigé :
      « Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions déterminent l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles. »
      V. ‒ Après l'article 26, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :


      « Art. 26-1.-Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions peuvent prévoir que, lorsque l'éditeur de service en fait la demande au plus tard le 1er juillet, la contribution de l'éditeur de services au développement de la production d'œuvres cinématographiques pour l'exercice en cours porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas les fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ou les services de médias audiovisuels à la demande, qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. »


      VI. ‒ L'article 21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « IV. ‒ Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles prévues par les articles 6-1 et 38-1 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 et le 1° de l'article 26 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021. »
      VII. ‒ Au premier alinéa de l'article 27, après les mots : « du 2 juillet 2010 », sont insérés les mots : « et le 1° de l'article 26 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 ».
      VIII.-Le premier alinéa de l'article 30 est ainsi rédigé :
      « Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions déterminent l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles. »


    • Le décret du 2 juillet 2010 susvisé est modifié comme suit :
      I. ‒ Au début du premier alinéa de l'article 3, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions relatives à la globalisation des obligations prévues par les articles 9-1 et 26-1 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 et le 1° de l'article 26 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021, ».
      II. ‒ Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :


      « Art. 6-1.-Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions et les cahiers des charges peuvent prévoir que, lorsque l'éditeur de service en fait la demande au plus tard le 1er juillet, la contribution de l'éditeur de services au développement de la production d'œuvres cinématographiques pour l'exercice en cours porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. »


      III. ‒ Au début du premier alinéa de l'article 9, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions relatives à la globalisation des obligations prévues par le 2° de l'article 14 et le 3° de l'article 30 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 susvisé et le 1° de l'article 26 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 ».
      IV. ‒ Le premier alinéa de l'article 14 est ainsi rédigé :
      « Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions et les cahiers des charges déterminent l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles. »
      V. ‒ Au début du premier alinéa de l'article 25, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions relatives à la globalisation des obligations prévues par le 2° de l'article 14 et le 3° de l'article 30 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 et le 1° de l'article 26 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 ».
      VI. ‒ Le premier alinéa de l'article 29 est ainsi rédigé :
      « Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions déterminent l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles. »
      VII. − L'article 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « VIII.-Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles prévues par les articles 9-1 et 26-1 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 et le 1° de l'article 26 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021. »
      VIII. − Après l'article 38, il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé :


      « Art. 38-1.-Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions peuvent prévoir que, lorsque l'éditeur de service en fait la demande au plus tard le 1er juillet, la contribution de l'éditeur de services au développement de la production d'œuvres cinématographiques pour l'exercice concerné porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. ».


      IX. ‒ Au début du premier alinéa de l'article 40, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions relatives à la globalisation des obligations prévues par le 2° de l'article 14 et le 3° de l'article 30 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 et le 1° de l'article 26 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021, ».
      X. ‒ Le premier alinéa de l'article 43 est ainsi rédigé :
      « Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions déterminent l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles. »


    • Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2021. A cette date, le décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande est abrogé.


    • I. − Les services entrant dans le champ du présent décret sont redevables en 2021 d'une contribution calculée conformément à ses dispositions et assise sur la moitié de leur chiffre d'affaires de 2020, déterminé comme prévu aux articles 2 à 5. Toute dépense répondant aux conditions de l'article 12 et se rattachant à l'exercice 2021 peut être prise en compte au titre de cette contribution.
      Les services qui, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, entraient dans le champ d'application du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande sont, en outre, redevables, en 2021, d'une contribution calculée conformément aux dispositions de ce décret et assise sur la moitié de leur chiffre d'affaires de 2020, déterminé comme prévu par son article 2. Toute dépense répondant aux conditions de l'article 7 de ce décret et se rattachant à l'exercice 2021 peut être prise en compte au titre de cette contribution, dès lors qu'elle n'est pas prise en compte au titre de la contribution prévue à l'alinéa précédent.
      II. − Le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut les conventions mentionnées aux articles 8 et 9 dans un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
      Il notifie dans le même délai aux éditeurs de service visés à l'article 9 qui ne souhaitent pas conclure de convention les obligations qu'il détermine en application du second alinéa de cet article.
      Les obligations fixées par les conventions ou, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 18 et du second alinéa du I de l'article 22 ne peuvent prendre effet avant le 1er janvier 2022.
      En 2021, par dérogation aux dispositions du II de l'article 14, les parts de la contribution prévue au I de cet article respectivement consacrées aux œuvres cinématographiques et aux œuvres audiovisuelles sont fixées en proportion de la part de chacun de ces deux genres d'œuvres dans le téléchargement ou le visionnage total des œuvres par les utilisateurs du service en 2020, sans que l'une de ces parts puisse être inférieure à 20 % de la contribution totale ou que la part consacrée aux œuvres cinématographiques des services soumis à la contribution mentionnée au 1° du I de l'article 14 puisse être inférieure à 30 % de la contribution totale.
      III. − Pour les services de médias audiovisuels à la demande soumis aux dispositions du chapitre Ier du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande, l'application des articles 23 et 24 ne peut avoir pour effet de ramener la contribution au développement de la production à un niveau inférieur à celui de la contribution qui était due en 2020.
      IV. ‒ Les œuvres qui ont obtenu avant l'entrée en vigueur du présent décret un visa d'exploitation au sens des dispositions de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée constituent des œuvres cinématographiques, sans que puissent leur être opposées les dispositions de l'article 35 du présent décret.


    • Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
      Les références du présent décret à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


    • Le ministre des outre-mer et la ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 juin 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

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