Ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales

NOR : FCPX1503442R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/4/9/FCPX1503442R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/4/9/2015-401/jo/texte
JORF n°0084 du 10 avril 2015
Texte n° 22

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des finances et des comptes publics,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment son article 63 ;
Vu la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, notamment son article 36 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu l'ordonnance n° 2015-45 du 23 janvier 2015 relative à la commission du contentieux du stationnement payant ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 mars 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 13 mars 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • L'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 63 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, est ainsi modifié :
      1° Au début du premier alinéa, il est inséré un I ;
      2° Le septième alinéa est précédé d'un II et complété par les dispositions suivantes :
      « , soit transmis sous une forme dématérialisée par ce même établissement public aux personnes titulaires de certificats d'immatriculation ayant conclu avec lui une convention à cet effet. La notification est également réputée faite lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation, averti par tout moyen, a pris connaissance de l'avis de paiement sous une forme dématérialisée au moyen d'un dispositif mis en place par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale, le syndicat mixte ou le tiers contractant » ;
      3° Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
      « Lorsque l'avis de paiement du forfait de post-stationnement est apposé sur le véhicule ou transmis par l'établissement public spécialisé sous une forme dématérialisée, le titulaire du certificat d'immatriculation est réputé en avoir reçu notification le jour-même. Dans le dernier cas mentionné au premier alinéa du présent II, la notification est réputée reçue à la date à laquelle le titulaire du certificat d'immatriculation a pris connaissance de l'avis de paiement.
      « Lorsque cet avis de paiement est notifié par voie postale, la notification est réputée avoir été reçue par le titulaire du certificat d'immatriculation cinq jours francs à compter du jour de l'envoi. L'établissement public de l'Etat mentionné au premier alinéa du présent II justifie par tout moyen de l'envoi à l'adresse connue du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule. » ;
      4° Le huitième alinéa est complété par la phrase suivante :
      « Les mentions prévues par l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations sont remplacées par la désignation non nominative de l'agent ayant délivré l'avis et les coordonnées de l'entité dont celui-ci relève. » ;
      5° Au début du neuvième alinéa, il est inséré un III ;
      6° Après le dixième alinéa, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés :
      « IV. - Le forfait de post-stationnement doit être réglé en totalité dans les trois mois suivant la notification de l'avis de paiement prévu au II du présent article.
      « A défaut, le forfait de post-stationnement est considéré impayé et fait l'objet d'une majoration dont le produit est affecté à l'Etat. Le forfait de post-stationnement impayé et la majoration sont dus par l'ensemble des titulaires du certificat d'immatriculation du véhicule, solidairement responsables du paiement.
      « En vue du recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration, un titre exécutoire est émis, le cas échéant, sous une forme électronique, par un ordonnateur désigné par l'autorité administrative. Ce titre mentionne le montant du forfait de post-stationnement impayé et la majoration.
      « Un titre d'annulation est émis par ce même ordonnateur lorsque, pour un motif autre qu'un paiement, tout ou partie du forfait de post-stationnement impayé n'est plus dû.
      « Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant et les modalités de la majoration du forfait de post-stationnement mentionnée au deuxième alinéa. Il précise les modalités d'émission du titre exécutoire et l'autorité chargée de désigner l'ordonnateur mentionnés au troisième alinéa et les modalités d'émission du titre d'annulation mentionné au quatrième alinéa ainsi que les informations transmises à l'ordonnateur par l'entité ayant délivré l'avis de paiement du forfait de post-stationnement pour permettre l'établissement du titre exécutoire et les modalités de cette transmission. » ;
      7° Le onzième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
      « V. - La perception et le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration sont régis par les dispositions de l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
      « Le produit de la redevance de stationnement et du forfait de post-stationnement, acquitté spontanément ou après émission d'un titre exécutoire, est reversé au comptable public assignataire de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte ayant institué la redevance. Les modalités d'application de ce reversement, notamment en cas de modification de la collectivité bénéficiaire, sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
      8° Le douzième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
      « VI. - Les litiges relatifs aux actes pris en application du présent article sont régis par l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
      « Les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi ledit avis. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, l'avis de réception postale ou électronique adressé au demandeur par le représentant de l'entité chargée de statuer sur le recours administratif tient lieu de l'accusé de réception prévu par ces dispositions. Le délai à l'issue duquel le silence gardé sur le recours administratif préalable vaut décision de rejet court à compter de la date de réception du recours indiquée sur l'avis postal ou électronique. L'avis de paiement du forfait de post-stationnement mentionne cette dérogation, le délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite de rejet à la suite de l'exercice du recours administratif préalable et ses conséquences contentieuses.
      « La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d'impayé peut également faire l'objet d'un recours devant cette commission. Il se substitue alors à l'avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé. » ;
      9° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « VII. - Lorsque les mentions du certificat d'immatriculation permettent l'identification d'un locataire, celui-ci est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions prévues aux II et IV du présent article. Lorsque, à la suite de la cession d'un véhicule, le système enregistrant les informations mentionnées à l'article L. 330-1 du code de la route mentionne un acquéreur qui n'est pas le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, l'acquéreur est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions prévues aux II et IV du présent article. » ;
      10° Le treizième alinéa est ainsi modifié :
      a) Au début de l'alinéa, il est inséré un VIII ;
      b) A la première phrase, après les mots : « les mentions devant figurer sur l'avis de paiement » sont insérés les mots : « en plus de celles précédemment indiquées » et après les mots : « permettant d'attester du paiement », est inséré le mot : « spontané ».


    • A l'article L. 2333-87-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 janvier 2015 susvisée, les mots : « La juridiction administrative spécialisée mentionnée à l'article L. 2333-87 est dénommée " commission du contentieux du stationnement payant ". Elle» sont remplacés par les mots : « La commission du contentieux du stationnement payant ».


    • L'article L. 2333-87-5 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 janvier 2015 susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 2333-87-5.-La recevabilité du recours contentieux contre la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire et contre le titre exécutoire émis est subordonnée au paiement préalable du montant de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement et de la majoration prévue au IV de l'article L. 2333-87 si un titre exécutoire a été émis.


      « Art. L. 2333-87-6.-Au cours de l'instruction les échanges entre, d'une part, la juridiction et, d'autre part, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte peuvent avoir lieu par voie électronique dans des conditions définies par voie réglementaire.


      « Art. L. 2333-87-7.-Ne peuvent être invoqués devant la commission du contentieux du stationnement payant les moyens tirés de :
      « 1° L'illégalité pour vice de forme ou de procédure de la délibération instituant, sur le fondement de l'article L. 2333-87, une redevance de stationnement ;
      « 2° L'illégalité de l'acte par lequel, le cas échéant, la collecte de la redevance de stationnement a été déléguée par la collectivité à un tiers.


      « Art. L. 2333-87-8.-La juridiction condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.


      « Art. L. 2333-87-9.-Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, la commission du contentieux du stationnement payant peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai.


      « Art. L. 2333-87-10.-Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne sont pas applicables aux recours présentés devant la commission du contentieux du stationnement payant.


      « Art. L. 2333-87-11.-Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »


    • La section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie législative du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 63 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, de l'ordonnance du 23 janvier 2015 susvisée et de la présente ordonnance est ainsi modifiée :
      1° Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Redevance de stationnement », qui comprend l'article L. 2333-87, et une sous-section 2 intitulée : « Commission du contentieux du stationnement payant », qui comprend les articles L. 2333-87-1 à L. 2333-87-11 ;
      2° Au sein de la sous-section 2 mentionnée au 1°, il est créé un paragraphe 1 intitulé : « Missions et organisation de la commission du contentieux du stationnement payant », qui comprend les articles L. 2333-87-1 à L. 2333-87-4, et un paragraphe 2 intitulé : « Recours devant la commission du contentieux du stationnement payant », qui comprend les articles L. 2333-87-5 à L. 2333-87-11.


    • Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
      1° A l'article L. 2321-3, avant les mots : « le recouvrement des produits et des redevances », sont insérés les mots : « Sauf dans le cas prévu à l'article L. 2323-7-1, » ;
      2° L'article L. 2321-3-1, créé par l'article 63 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, est abrogé ;
      3° L'article L. 2323-3, dans sa rédaction issue de l'article 63 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnés à » sont remplacés par les mots : « régis par » ;
      b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
      4° L'article L. 2323-5, dans sa rédaction issue de l'article 63 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnés à » sont remplacés par les mots : « régis par » ;
      b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
      5° Après l'article L. 2323-7, il est inséré un article L. 2323-7-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 2323-7-1.-Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget.
      « Lors de l'émission du titre exécutoire prévu à l'article L. 2333-87 mentionné ci-dessus, un avertissement est adressé au redevable titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, dont les mentions et modalités de délivrance sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. La notification de l'avertissement est réputée avoir été reçue cinq jours francs à compter du jour de l'envoi. L'envoi à l'adresse connue est justifié par tout moyen.
      « La prescription de l'action en recouvrement du titre exécutoire est de trois ans et court à compter de la signature du titre exécutoire par l'ordonnateur. Ce délai de trois ans est interrompu dans les conditions applicables au recouvrement des amendes pénales.
      « En cas de paiement volontaire du titre exécutoire dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de l'avertissement, le montant des sommes dues est diminué de 20 %. Cette diminution s'impute sur la majoration prévue à l'article L. 2333-87 mentionné ci-dessus et ne peut lui être supérieure.
      « Cette majoration peut faire l'objet d'une remise totale ou partielle par le comptable public chargé du recouvrement, dans le cas où le redevable justifie de difficultés financières.
      « La contestation du titre exécutoire devant la commission du contentieux du stationnement payant prévue par l'article L. 2333-87 mentionné ci-dessus ne suspend pas sa force exécutoire.
      « La contestation de la régularité formelle des actes de poursuite devant le juge de l'exécution ne suspend pas l'effet de ces actes.
      « Lorsque les mentions du certificat d'immatriculation permettent l'identification d'un locataire, celui-ci est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions prévues par le présent article. Lorsque, à la suite de la cession d'un véhicule, le système enregistrant les informations mentionnées à l'article L. 330-1 du code de la route mentionne un acquéreur qui n'est pas le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, l'acquéreur est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des mêmes dispositions. » ;


      6° L'article L. 2323-10 est ainsi modifié :
      a) Les mots : « mentionnés à » sont remplacés par les mots : « régis par » ;
      b) Les mots : « régie par les » sont remplacés par les mots : « soumise aux » ;
      7° A l'article L. 2323-14, dans sa rédaction issue de l'article 63 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, les mots : « au forfait de post-stationnement mentionné à l'article L. 2333-87 du même code, prévues au troisième alinéa de l'article L. 2321-3-1 du présent code» sont remplacés par les mots : « prévues aux articles L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales et L. 2323-7-1 du présent code relatives au recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration. »


    • Le code de la route est ainsi modifié :
      1° Le II de l'article L. 322-1, dans sa rédaction issue de l'article 63 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
      « II. - L'opposition au transfert du certificat d'immatriculation prévue par le premier alinéa du I est également applicable en cas d'émission du titre exécutoire prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget. Cette opposition suspend la prescription de l'action en recouvrement. Elle est levée par paiement du titre exécutoire. » ;
      2° Au 5° bis de l'article L. 330-2, dans sa rédaction issue de l'article 63 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, après les mots : « code général des collectivités territoriales », sont ajoutés les mots : « ou à l'émission du titre exécutoire prévu au même article ».


    • Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'intérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 avril 2015.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 281,1 Ko
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