LOI organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux

NOR : INTX1238495L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi_organique/2013/5/17/INTX1238495L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi_organique/2013/5/17/2013-402/jo/texte
JORF n°0114 du 18 mai 2013
Texte n° 1

Version initiale


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


  • A la fin de l'article LO 141 du code électoral, les mots : « d'au moins 3 500 habitants » sont remplacés par les mots : « soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du présent livre ».


  • Le code électoral est ainsi modifié :
    1° L'article LO 247-1 est ainsi modifié :
    a) Les mots : « de 2 500 habitants et plus » sont remplacés par les mots : « soumises au mode de scrutin prévu au chapitre III du présent titre » ;
    b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Dans les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre II du présent titre, la liste des candidats affichée dans chaque bureau de vote comporte l'indication prévue au premier alinéa. » ;
    2° La section 1 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, est complétée par un article LO 255-5 ainsi rédigé :
    « Art. LO 255-5.-Lorsque le candidat est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, sa nationalité est portée sur la déclaration de candidature.
    « En outre, cette déclaration de candidature est complétée par :
    « 1° Une déclaration du candidat certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat dont il a la nationalité ;
    « 2° Des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité prévues à l'article LO 228-1.
    « En cas de doute sur le contenu de la déclaration prévue au 1° du présent article, est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat dont l'intéressé a la nationalité, certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités. » ;
    3° Après la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre Ier, tel qu'il résulte de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 précitée, est insérée une section 2 ainsi rédigée :


    « Section 2



    « Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers communautaires
    « Art. LO 273-2.-Lorsqu'ils sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune établie en application de l'article LO 227-2, les citoyens de l'Union européenne ressortissants d'un Etat autre que la France participent à l'élection des conseillers communautaires dans les mêmes conditions que les électeurs de nationalité française. »


  • I. ― Dans l'ensemble des dispositions organiques, les mots : « conseil général », « conseils généraux », « conseiller général » et « conseillers généraux » sont remplacés, respectivement, par les mots : « conseil départemental », « conseils départementaux », « conseiller départemental » et « conseillers départementaux ».
    II. ― Au cinquième alinéa de l'article LO 1112-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l'une des séries des conseillers généraux » sont remplacés par les mots : « des conseillers départementaux ».


  • Au deuxième alinéa de l'article LO 1112-12 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « liste », sont insérés les mots : «, le même binôme de candidats ».


  • Au deuxième alinéa du XII de l'article 159 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, après le mot : « liste », sont insérés les mots : « , le même binôme de candidats ».


  • L'article 3 de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte est ainsi modifié :
    1° A la fin de l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;
    2° A la fin du dernier alinéa, le mot : « vingt-trois » est remplacé par le mot : « vingt-six ».


  • Après le mot : « écrêtement, », la fin du second alinéa des articles LO 6224-3, LO 6325-3 et LO 6434-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller territorial exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. »


  • I. ― Les articles 1er et 2 s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi organique.
    II. ― Les articles 3 à 6 s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la promulgation de la présente loi organique.
    III. ― L'article 7 s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
    IV. ― L'article 1er, le 1° de l'article 2 et l'article 3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
    L'article 1er, les 1° et 2° de l'article 2, les articles 3 et 5 sont applicables en Polynésie française.
    L'article 1er est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 17 mai 2013.


François Hollande


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve

(1) Loi organique n° 2013-402. ― Travaux préparatoires : Sénat : Projet de loi organique n° 165 rect. (2012-2013) ; Rapport de M. Michel Delebarre, au nom de la commission des lois, n° 250 (2012-2013) ; Texte de la commission n° 251 (2012-2013) ; Discussion les 15, 16, 17 et 18 janvier 2013 et adoption le 18 janvier 2013 (TA n° 75, 2012-2013). Assemblée nationale : Projet de loi organique, adopté par le Sénat, n° 630 ; Rapport de M. Pascal Popelin, au nom de la commission des lois, n° 700 ; Discussion les 18, 19 et 22 février 2013 et adoption le 26 février 2013 (TA n° 91). Sénat : Projet de loi organique, modifié par l'Assemblée nationale, n° 388 (2012-2013) ; Rapport de M. Michel Delebarre, au nom de la commission des lois, n° 404 (2012-2013) ; Texte de la commission n° 405 rect. (2012-2013) ; Discussion les 13 et 14 mars 2013 et adoption le 14 mars 2013 (TA n° 118, 2012-2013). Assemblée nationale : Projet de loi organique, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 818 ; Rapport de M. Pascal Popelin, au nom de la commission des lois, n° 827 ; Discussion les 26 et 27 mars 2013 et adoption le 2 avril 2013 (TA n° 101). Sénat : Projet de loi organique, modifié par l'Assemblée nationale, n° 474 (2012-2013) ; Rapport de M. Michel Delebarre, au nom de la commission mixte paritaire, n° 476 (2012-2013) ; Texte de la commission n° 477 (2012-2013) ; Discussion et adoption le 15 avril 2013 (TA n° 131, 2012-2013). Assemblée nationale : Rapport de M. Pascal Popelin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 877 ; Discussion le 16 avril 2013 et adoption le 17 avril 2013 (TA n° 119). ― Conseil constitutionnel : Décision n° 2013-668 DC du 16 mai 2013 publiée au Journal officiel de ce jour.
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