- TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS (Articles 1 à 10)
- Chapitre Ier : Domaine d'application (Article 1)
- Chapitre II : Définitions (Articles 2 à 6)
- Chapitre III : Exigences de performance énergétique et caractéristiques thermiques (Article 7)
- Chapitre IV : Justification des données d'entrée du calcul des coefficients Cep, Bbio et Tic (Article 8)
- Chapitre V : Justification de l'application des exigences (Article 9)
- Chapitre VI : Evaluation des logiciels réglementaires (Article 10)
- TITRE II : EXPRESSION DES EXIGENCES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE (Articles 11 à 14)
- TITRE III : CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES ET EXIGENCES DE MOYENS (Articles 15 à 33)
- TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 34 à 38)
- TITRE V : CAS PARTICULIERS (Articles 39 à 41)
- Annexe
Publics concernés : maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d'études thermiques, contrôleurs techniques, diagnostiqueurs, organismes de certification, entreprises du bâtiment, de matériaux de construction et de systèmes techniques du bâtiment, fournisseurs d'énergie.
Objet : définition des exigences de performances énergétiques pour un ensemble de bâtiments neufs.
Entrée en vigueur : les dispositions prises par cet arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2013.
Notice : l'arrêté s'applique aux bâtiments neufs suivants : bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche, hôtels, restaurants, commerces, gymnases et salles de sport y compris les vestiaires, établissements de santé, établissements d'hébergement pour personnes âgées et établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, aérogares, tribunaux et palais de justice et bâtiments à usage industriel et artisanal.
Il étend le champ d'application de la RT 2012, en complément de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions.
Il décrit les exigences de performance énergétique que doivent satisfaire ces bâtiments :
― limitation de la consommation d'énergie primaire ;
― optimisation de la conception du bâti, indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre ;
― limitation des surchauffes dans le bâtiment en période estivale.
Références : les textes créés par le présent arrêté peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'égalité des territoires et du logement et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, notamment son article 13 ;
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) ;
Vu le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 111-20 ;
Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction ;
Vu le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions ;
Vu le décret n° 2012-1530 du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions de bâtiments ;
Vu l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique » ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2009 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels de tourisme ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date 5 janvier 2012 ;
Arrêtent :
Le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités d'application des règles édictées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation pour un ensemble de bâtiments tel que précisé ci-après.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiment répondant simultanément aux conditions suivantes :
― bâtiments chauffés ou refroidis afin de garantir le confort des occupants dans des conditions fixées par convention ;
― bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche, hôtels, restaurants, commerces, gymnases et salles de sports y compris les vestiaires, établissements de santé, établissements d'hébergement pour personnes âgées et établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, aérogares, tribunaux et palais de justice et bâtiments à usage industriel et artisanal.
Elles ne s'appliquent pas :
― aux constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans ;
― aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12 °C ;
― aux bâtiments ou parties de bâtiment destinés à rester ouverts sur l'extérieur en fonctionnement habituel ;
― aux bâtiments ou parties de bâtiment qui, en raison de contraintes spécifiques liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air, et nécessitant de ce fait des règles particulières ;
― aux bâtiments ou parties de bâtiment chauffés ou refroidis pour un usage dédié à un procédé industriel ;
― aux bâtiments agricoles ou d'élevage ;
― aux bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses ;
― aux bâtiments situés dans les départements d'outre-mer.VersionsLiens relatifs
Huit zones climatiques H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H2c, H2d, H3 sont définies en annexe I du présent arrêté.
Trois classes d'exposition des bâtiments au bruit des infrastructures de transport BR1, BR2 et BR3 sont définies et déterminées selon les modalités de l'annexe II du présent arrêté.Versions
Les termes nécessaires à la compréhension du présent arrêté sont définis en annexe III.Versions
La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage artificiel des locaux, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, déduction faite de l'électricité produite à demeure, est définie par un coefficient exprimé en kWh/(m²/an) d'énergie primaire, noté Cep.
La surface prise en compte est égale à la surface thermique au sens de la réglementation thermique, SRT, définie en annexe III.
Ce coefficient Cep est calculé, sur une année, en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie.
L'ensemble des conventions permettant de calculer le Cep est défini par ce même arrêté.Versions
Le besoin bioclimatique conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel, est défini par un coefficient noté Bbio. Il est sans dimension et exprimé en nombre de points.
Ce coefficient est calculé, sur une année, en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie.
Les conventions permettant de calculer le Bbio sont définies par ce même arrêté.Versions
La température intérieure conventionnelle d'un local, atteinte en été, notée Tic, est la valeur maximale horaire en période d'occupation de la température opérative.
Les modalités de calcul de la Tic sont définies par la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie. Elle est calculée en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique.Versions
Est considéré comme satisfaisant à la présente réglementation thermique, tout bâtiment neuf pour lequel le maître d'ouvrage est en mesure de montrer que sont respectées simultanément les conditions suivantes :
1° Le coefficient Cep du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient maximal Cepmax, déterminé selon les modalités précisées au titre II du présent arrêté ;
2° Le coefficient Bbio du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient maximal Bbiomax, déterminé selon les modalités précisées au titre II du présent arrêté ;
3° Pour les zones ou parties de zones de catégorie CE1 et pour chacune des zones du bâtiment, définie par son usage, l'exigence de confort d'été s'exprime comme suit : la Tic est inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence de la zone, Ticréf, déterminée selon les modalités précisées au titre II du présent arrêté. Cette exigence peut également être satisfaite en considérant chacune des parties de zones du bâtiment pour lesquelles sont calculées successivement Tic et Ticréf.
Cette exigence ne s'applique pas aux zones ou parties de zones composées uniquement de locaux de catégorie CE2.
4° Les caractéristiques thermiques du bâtiment respectent les exigences de moyens définies au titre III du présent arrêté.Versions
Le maître d'ouvrage justifie comme suit, toute valeur de caractéristique utilisée comme donnée d'entrée du calcul des coefficients Cep, Bbio et Tic :
― lorsque des produits sont soumis à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, les produits étant identifiés dans ce cas par l'apposition du marquage CE, et que celui-ci comprend la caractéristique thermique, la justification de cette valeur est apportée par référence aux normes harmonisées ou agréments techniques européens ;
― dans le cas contraire, les caractéristiques des produits sont justifiées par référence aux normes françaises ou avis techniques ou norme nationale équivalente acceptée par un pays membre de l'Union européenne ou partie contractante de l'accord EEE, ou par la Turquie et assurant un niveau de sécurité équivalent, et sont délivrées par un organisme tierce partie indépendante notifié au titre de la directive 89/106 reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie contractante de l'accord instituant l'Espace économique européen. Le bénéfice de cette disposition ne vaut que durant la période précédant l'application d'une norme européenne harmonisée ou agrément technique européen.
A défaut de pouvoir justifier une valeur de caractéristique selon les modalités ci-dessus, la valeur à utiliser est la valeur par défaut définie par la méthode de calcul Th-B-C-E approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, à l'exception de la valeur par défaut de la conductivité thermique utile des isolants bio-sourcés définie à l'annexe IX du présent arrêté.
Pour tout type de bâtiment, la valeur de la perméabilité à l'air du bâtiment et, éventuellement, des réseaux aérauliques peut être justifiée soit par mesure, soit en adoptant une démarche de qualité de l'étanchéité à l'air du bâtiment et, éventuellement, des réseaux aérauliques, selon les modalités définies à l'annexe VII. A défaut de pouvoir justifier une valeur de caractéristique selon ces modalités, la valeur à utiliser est la valeur par défaut définie par la méthode de calcul Th-B-C-E approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie.
Pour tout type de bâtiment, lorsque la perméabilité à l'air du bâtiment est justifiée par la mesure, elle doit être effectuée conformément à la norme NF EN 13829 et à ses documents d'application, et par une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, indépendante du demandeur ou des organismes impliqués en exécution, maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage sur les bâtiments visés.
Pour tout type de bâtiment, lorsque la perméabilité des réseaux aérauliques est justifiée par la mesure, elle doit être effectuée conformément à la norme FD E51-767 et ses normes associées, et par une personne indépendante du demandeur ou des organismes impliqués en exécution, maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage sur les bâtiments visés.VersionsLiens relatifs
Afin de pouvoir justifier de l'application des exigences du présent arrêté, le maître d'ouvrage établit, en version informatique, au plus tard à l'achèvement des travaux, un récapitulatif standardisé d'étude thermique.
Le contenu et le format du récapitulatif standardisé d'étude thermique à établir sont décrits en annexe IV.
Le maître d'ouvrage tient ce récapitulatif à disposition, durant cinq ans après l'achèvement des travaux, de tout acquéreur, de toute personne chargée d'établir une attestation de prise en compte de la réglementation thermique, de toute personne chargée de vérifier la conformité à un label défini à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, et de toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique, lorsque le bâtiment est soumis à l'article L. 134-2. du code de la construction et de l'habitation.
Sur demande, ce récapitulatif est fourni aux personnes habilitées au titre de l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation.VersionsLiens relatifs
Au plus tard à partir du 1er juillet 2013, les logiciels utilisés pour réaliser les calculs de Cep, de Bbio et de Tic devront avoir été évalués par le ministre en charge de la construction et de l'habitation et par le ministre en charge de l'énergie, selon la procédure définie à l'annexe VI. A l'issue de cette évaluation, un rapport d'évaluation est délivré. Cette évaluation devra être réexaminée tous les deux ans, à la date anniversaire de la remise du rapport d'évaluation.Versions
La consommation conventionnelle maximale d'énergie primaire du bâtiment ou de la partie de bâtiment, Cepmax, est déterminée comme suit :Versions
Cepmax = 50 × Mctype × (Mcgéo + Mcalt + Mcsuef + McGES)
avec :
Mctype : coefficient de modulation selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 ;
Mcgéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique ;
Mcalt : coefficient de modulation selon l'altitude ;
Mcsurf : pour les bâtiments de commerce et les établissements sportifs, coefficient de modulation selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
McGES : coefficient de modulation selon les émissions de gaz à effet de serre des énergies utilisées.
Les valeurs des coefficients de modulation sont définies à l'annexe VIII.
Pour les bâtiments comportant plusieurs zones, définies par leur usage, le Cepmax du bâtiment est calculé au prorata des SRT de chaque zone, à partir des Cepmax des différentes zones.
Le coefficient Bbiomax du bâtiment ou de la partie de bâtiment est déterminé comme suit :Versions
Bbiomax = Bbiomaxmoyen × (Mbgéo + Mbalt + Mbsurf)
avec :
Bbiomaxmoyen : valeur moyenne du Bbiomax définie par type de bâtiment ou de partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 ;
Mbgéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique ;
Mbalt : coefficient de modulation selon l'altitude ;
Mbsurf : pour les bâtiments de commerce et les établissements sportifs, coefficient de modulation selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
Les valeurs de Bbiomaxmoyen et des coefficients de modulation sont définies à l'annexe VIII.
Pour les bâtiments comportant plusieurs zones, définies par leur usage, le Bbiomax du bâtiment est calculé au prorata des SRT de chaque zone, à partir des Bbiomax des différentes zones.
La Ticréf est calculée par la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie.
Pour le calcul de la Ticréf, les paramètres à prendre en compte sont définis à l'annexe X.Versions
Les coefficients de transformation de l'énergie finale en énergie primaire sont pris par convention égaux à :
2,58 pour les consommations et les productions d'électricité ;
1 pour les autres consommations.Versions
Les parois séparant des parties de bâtiment à occupation continue de parties de bâtiment à occupation discontinue doivent présenter un coefficient de transmission thermique, U, tel que défini dans la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, qui ne peut excéder 0,36 W/(m². K) en valeur moyenne.Versions
Le ratio de transmission thermique linéique moyen global, Ratio, des ponts thermiques du bâtiment n'excède pas 0,28 W/(m² SRT.K).
Ce ratio est la somme des coefficients de transmission thermique linéiques multipliés par leurs longueurs respectives, pour l'intégralité des ponts thermiques linéaires du bâtiment, dus à la liaison d'au moins deux parois, dont l'une au moins est en contact avec l'extérieur ou un local non chauffé.
Sur justification écrite du maître d'ouvrage, ce ratio maximal peut être porté à 0,5 W/(m² SRT.K) dans le cas où l'application de l'article R. 112-1 ou des articles R. 121-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation, conduirait à l'absence de technique disponible permettant de traiter les ponts thermiques des planchers bas et/ou intermédiaires.
De plus, le coefficient de transmission thermique linéique moyen des liaisons entre les planchers intermédiaires et les murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé, 9, n'excède pas 0,6 W/(ml.K).VersionsLiens relatifs
Les baies de tout local destiné au sommeil (chambres d'établissements de santé, chambres des établissements d'hébergement pour personnes âgées, chambres des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, chambres d'hôtels) et de catégorie CE1 sont équipées de protections solaires mobiles, de façon à ce que le facteur solaire des baies soit inférieur ou égal au facteur solaire défini dans le tableau ci-après :
Zones H1a et H2a Toutes altitudes
Zones H1b et H2b Altitude> 400 m Altitude
< ou = 400 m
Zones H1c et H2c Altitude> 800 m Altitude
< ou = 800 m
Zones H2d et H3 Altitude> 400 m Altitude
< ou = 400 m
1. Baies exposées BR1 hors locaux à occupation passagère
Baie verticale nord 0,65 0,45 0,25
Baie verticale autre que nord 0,45 0,25 0,15
Baie horizontale 0,25 0,15 0,10
2. Baies exposées BR2 ou BR3 hors locaux à occupation passagère
Baie verticale nord 0,45 0,25 0,25
Baie verticale autre que nord 0,25 0,15 0,15
Baie horizontale 0,15 0,10 0,10
3. Baies de locaux à occupation pasasgère
Baie verticale 0,65 0,65 0,45
Baie horizontale 0,45 0,45 0,45Versions
Sauf si les règles d'hygiène ou de sécurité l'interdisent, les baies d'un même local autre qu'à occupation passagère et de catégorie CE1 s'ouvrent sur au moins 30 % de leur surface totale.
Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 mètres.Versions
Les bâtiments ou parties de bâtiment sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou de calculer la consommation d'énergie :
― pour le chauffage : par tranche de 500 m² de SURT concernée ou par tableau électrique ou par étage ou par départ direct ;
― pour le refroidissement : par tranche de 500 m² de SURT concernée ou par tableau électrique ou par étage ou par départ direct ;
― pour la production d'eau chaude sanitaire.
― pour l'éclairage : par tranche de 500 m² de SURT concernée ou par tableau électrique ou par étage ;
― pour le réseau des prises de courant : par tranche de 500 m² SURT concernée ou par tableau électrique ou par étage ;
― pour les centrales de ventilation : par centrale ;
― par départ direct de plus de 80 ampères.Versions
Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, la ventilation des locaux ou groupes de locaux ayant des occupations ou des usages nettement différents doit être assurée par des systèmes indépendants.Versions
Dans les bâtiments ou parties de bâtiment équipés de systèmes mécanisés spécifiques de ventilation, tout dispositif de modification manuelle des débits d'air d'un local est temporisé.Versions
Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local.
Toutefois, lorsque l'intégralité du chauffage est assurée par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une SURT totale maximale de 100 m².Versions
Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, toute installation de chauffage desservant des locaux à occupation discontinue comporte un dispositif de commande manuelle et de programmation automatique au moins par une horloge permettant :
― une fourniture de chaleur selon les quatre allures suivantes : confort, réduit, hors gel et arrêt ;
― une commutation automatique entre ces allures.
Lors d'une commutation entre deux allures la puissance de chauffage est nulle ou maximum de façon à minimiser les durées des phases de transition.
Un tel dispositif ne peut être commun qu'à des locaux dont les horaires d'occupation sont similaires. Un même dispositif peut desservir au plus une SURT de 5 000 m².Versions
Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, les réseaux collectifs de distribution à eau de chauffage ou de refroidissement sont munis d'un organe d'équilibrage en pied de chaque colonne.
Les pompes des installations de chauffage et des installations de refroidissement sont munies de dispositifs permettant leur arrêt.Versions
Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, tout local est équipé d'un dispositif d'allumage et d'extinction de l'éclairage manuel, ou automatique en fonction de la présence.Versions
Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, tout local dont la commande de l'éclairage est du ressort de son personnel de gestion, même durant les périodes d'occupation, comporte un dispositif permettant allumage et extinction de l'éclairage. Si ce dispositif n'est pas situé dans le local considéré, il permet de visualiser l'état de l'éclairage dans ce local depuis le lieu de commande.Versions
Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, le présent article s'applique aux circulations et parties communes intérieures verticales et horizontales.
Tout local comporte un dispositif automatique permettant, lorsque le local est inoccupé, l'extinction des sources de lumière ou l'abaissement de l'éclairement au niveau minimum réglementaire.
De plus, lorsque le local a accès à l'éclairage naturel, il intègre un dispositif permettant une extinction automatiquedu système d'éclairage dès que l'éclairement naturel est suffisant.
Un même dispositif dessert au plus :
― une SUrt maximale de 100 m² et un seul niveau pour les circulations horizontales et parties communes intérieures ;
― trois niveaux pour les circulations verticales.Versions
Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, les parcs de stationnement couverts et semi-couverts comportent :
― soit un dispositif permettant d'abaisser le niveau d'éclairement au niveau minimum réglementaire pendant les périodes d'inoccupation ;
― soit un dispositif automatique permettant l'extinction des sources de lumière artificielle pendant les périodes d'inoccupation, si aucune réglementation n'impose un niveau minimal.
Un même dispositif ne dessert qu'un seul niveau et au plus une surface de 500 m².Versions
Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, dans un même local, les points éclairés artificiellement, qui sont placés à moins de 5 mètres d'une baie, sont commandés séparément des autres points d'éclairage dès que la puissance totale installée dans chacune de ces positions est supérieure à 200 W.Versions
Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, les locaux refroidis de SURT supérieure à 150 m² ou à 30 % de la SURT du bâtiment sont pourvus de dispositifs spécifiques de ventilation.Versions
Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, les portes d'accès à une zone refroidie sont équipées d'un dispositif assurant leur fermeture après passage.Versions
Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, une installation de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure.
Toutefois :
― lorsque le froid est fourni par un système à débit d'air variable, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une SURT totale maximale de 100 m² sous réserve que la régulation du débit soufflé total se fasse sans augmentation de la perte de charge ;
― lorsque le froid est fourni par un plancher rafraîchissant, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une SURT totale maximale de 100 m² ;
― pour les systèmes de « ventilo-convecteurs deux tubes froid seul », l'obligation du premier alinéa est considérée comme satisfaite lorsque chaque ventilateur est asservi à la température intérieure et que la production et la distribution d'eau froide sont munies d'un dispositif permettant leur programmation ;
― pour les bâtiments ou parties de bâtiment rafraîchis par refroidissement de l'air neuf sans accroissement des débits traités au-delà du double des besoins d'hygiène, l'obligation du premier alinéa est considérée comme satisfaite si la fourniture de froid est, d'une part, régulée au moins en fonction de la température de reprise d'air et la température extérieure et, d'autre part, est interdite en période de chauffage.Versions
Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, l'air n'est pas chauffé puis refroidi, ou inversement, par des dispositifs utilisant de l'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de l'air.Versions
Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment, destiné à être occupé par des personnes et chauffé, est livré sans système de chauffage, il peut ne respecter que les exigences de moyens définies au titre III et l'exigence définie au 2° de l'article 7 du présent arrêté.Versions
Le présent arrêté s'applique aux surélévations ou aux additions de bâtiments existants.
Toutefois, si la surélévation ou l'addition a une SRT inférieure à 150 m² et à 30 % de la SRT des locaux existants, elle est uniquement soumise aux exigences définies à l'article R. 131-28 du code de la construction et de l'habitation.VersionsLiens relatifs
Les critères définis au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé sont respectés si les exigences définies par le présent arrêté sont satisfaites.Versions
Les exigences définies dans l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé sont respectées si les exigences définies par le présent arrêté sont satisfaites.Versions
Les dispositions du présent arrêté ne peuvent compromettre les mesures législatives et réglementaires prises en matière de santé, de salubrité, d'hygiène et de sécurité en vigueur.Versions
Dans le cas où la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie ne prend pas en compte les spécificités d'un système, d'un projet de construction, ou d'un réseau de chaleur ou de froid, une demande d'agrément du projet ou de la méthode de justification de la performance du système ou du réseau de chaleur ou de froid doit être adressée au ministre chargé de la construction et de l'habitation et au ministre chargé de l'énergie. Elle est accompagnée d'un dossier d'études composé comme indiqué en annexe V qui établit notamment en quoi la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie ne prend pas en compte les spécificités du système, du réseau de chaleur ou de froid ou du projet de construction.Versions
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de l'énergie agréent la proposition après avis d'une commission d'experts constituée à cet effet.
La commission émet un avis consigné dans un procès-verbal après examen des justifications apportées en matière de respect des exigences définies à l'article 7.VersionsLiens relatifs
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
A N N E X E S
A N N E X E I
ZONES CLIMATIQUES
DÉPARTEMENT
01 ― Ain
H1 -c
02 ― Aisne
H1 -a
03 ― Allier
H1 -c
04 ― Alpes-de-Haute-Provence
H2 -d
05 ― Hautes-Alpes
H1 -c
06 ― Alpes-Maritimes
H3
07 ― Ardèche
H2 -d
08 ― Ardennes
H1 -b
09 ― Ariège
H2 -c
10 ― Aube
H1 -b
11 ― Aude
H3
12 ― Aveyron
H2 -c
13 ― Bouches-du-Rhône
H3
14 ― Calvados
H1 -a
15 ― Cantal
H1 -c
16 ― Charente
H2 -b
17 ― Charente-Maritime
H2 -b
18 ― Cher
H2 -b
19 ― Corrèze
H1 -c
2A ― Corse-du-Sud
H3
2B ― Haute-Corse
H3
21 ― Côtes-d'Or
H1 -c
22 ― Côtes-d'Armor
H2 -a
23 ― Creuse
H1 -c
24 ― Dordogne
H2 -c
25 ― Doubs
H1 -c
26 ― Drôme
H2 -d
27 ― Eure
H1 -a
28 ― Eure-et-Loire
H1 -a
29 ― Finistère
H2 -a
30 ― Gard
H3
31 ― Haute-Garonne
H2 -c
32 ― Gers
H2 -c
33 ― Gironde
H2 -c
34 ― Hérault
H3
35 ― Ille-et-Vilaine
H2 -a
36 ― Indre
H2 -b
37 ― Indre-et-Loire
H2 -b
38 ― Isère
H1 -c
39 ― Jura
H1 -c
40 ― Landes
H2 -c
41 ― Loir-et-Cher
H2 -b
42 ― Loire
H1 -c
43 ― Haute-Loire
H1 -c
44 ― Loire-Atlantique
H2 -b
45 ― Loiret
H1 -b
46 ― Lot
H2 -c
47 ― Lot-et-Garonne
H2 -c
48 ― Lozère
H2 -d
49 ― Maine-et-Loire
H2 -b
50 ― Manche
H2 -a
51 ― Marne
H1 -b
52 ― Haute-Marne
H1 -b
53 ― Mayenne
H2 -b
54 ― Meurthe-et-Moselle
H1 -b
55 ― Meuse
H1 -b
56 ― Morbihan
H2 -a
57 ― Moselle
H1 -b
58 ― Nièvre
H1 -b
59 ― Nord
H1 -a
60 ― Oise
H1 -a
61 ― Orne
H1 -a
62 ― Pas-de-Calais
H1 -a
63 ― Puy-de-Dôme
H1 -c
64 ― Pyrénées-Atlantiques
H2 -c
65 ― Hautes-Pyrénées
H2 -c
66 ― Pyrénées-Orientales
H3
67 ― Bas-Rhin
H1 -b
68 ― Haut-Rhin
H1 -b
69 ― Rhône
H1 -c
70 ― Haute-Saône
H1 -b
71 ― Saône-et-Loire
H1 -c
72 ― Sarthe
H2 -b
73 ― Savoie
H1 -c
74 ― Haute-Savoie
H1 -c
75 ― Paris
H1 -a
76 ― Seine-Maritime
H1 -a
77 ― Seine-et-Marne
H1 -a
78 ― Yvelines
H1 -a
79 ― Deux-Sèvres
H2 -b
80 ― Somme
H1 -a
81 ― Tarn
H2 -c
82 ― Tarn-et-Garonne
H2 -c
83 ― Var
H3
84 ― Vaucluse
H2 -d
85 ― Vendée
H2 -b
86 ― Vienne
H2 -b
87 ― Haute-Vienne
H1 -c
88 ― Vosges
H1 -b
89 ― Yonne
H1 -b
90 ― Territoire de Belfort
H1 -b
91 ― Essonne
H1 -a
92 ― Hauts-de-Seine
H1 -a
93 ― Seine-Saint-Denis
H1 -a
94 ― Val-de-Marne
H1 -a
95 ― Val-d'Oise
H1 -a
A N N E X E I I
DÉFINITION ET DÉTERMINATION DES CLASSES D'EXPOSITION
DES BAIES AU BRUIT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS
La classe d'exposition d'une baie au bruit d'une infrastructure dépend :
― du classement en catégorie de l'infrastructure de transports terrestres au voisinage de la construction, donné par un arrêté préfectoral pris en application de l'article R. 571-38 du code de l'environnement ;
― de la situation de la baie par rapport à ces infrastructures ;
― de la situation du bâtiment par rapport aux zones A, B, C ou D du plan d'exposition au bruit (PEB) de l'aéroport approuvé par un arrêté préfectoral pris en application des articles R. 147-5 à R. 147-11 du code de l'urbanisme,
selon les modalités et conventions suivantes.
Définition d'un obstacle « très protecteur »
et « peu protecteur » à l'exposition au bruit
Un obstacle à l'exposition est un masque à la propagation du bruit (bâtiment, écran acoustique, butte de terre...).
Un obstacle est « très protecteur » s'il est situé à une altitude supérieure ou égale à celle de l'étage exposé considéré.
Un obstacle est « peu protecteur » s'il est situé à une altitude inférieure à celle de l'étage considéré tout en constituant un masque visuel de l'infrastructure.
Lorsque l'obstacle est à plus de 250 mètres de la baie considérée et pour tenir compte de l'effet de courbure de la propagation du bruit (inversion thermique nocturne), on ajoute 10 mètres à l'altitude minimale nécessaire à la prise en compte de l'obstacle pour les locaux à usage d'habitation.
Définition de la vue d'une infrastructure
depuis une baie
La vue de l'infrastructure depuis une baie est définie comme suit :
Une vue directe s'entend pour une vue en plan de l'infrastructure de plus de 90 degrés après déduction des obstacles très protecteurs à l'exposition. C'est le cas des faces latérales d'un bâtiment sans masque.
Une vue partielle s'entend pour une vue horizontale de l'infrastructure inférieure à 90 degrés, après déduction des obstacles très protecteurs à l'exposition.
Il y a une vue masquée de l'infrastructure lorsque l'infrastructure ne peut pas être vue, en tenant compte des obstacles à l'exposition, depuis la baie. Ces obstacles peuvent être « très protecteurs » ou « peu protecteurs » au sens de la définition donnée d'un obstacle « très protecteur » et « peu protecteur » à l'exposition.
Une vue arrière s'entend pour la façade arrière du bâtiment par rapport à l'infrastructure.
Détermination de la classe d'exposition au bruit
d'une baie d'un bâtiment
1. Selon la catégorie de l'infrastructure à proximité de laquelle est construit le bâtiment ou la partie de bâtiment, et dans la mesure où ce bâtiment ou cette partie de bâtiment est situé à une distance supérieure à la distance maximale de prise en compte des infrastructures de transport indiquée ci-après, toutes ses baies sont alors en classe BR1 d'exposition au bruit.
SITUATION DU BÂTIMENT CONDUISANT
à un classement de ces baies en BR1
Catégorie de l'infrastructure de transports terrestres
1
Distance supérieure à 700 m
2
Distance supérieure à 500 m
3
Distance supérieure à 250 m
4
Distance supérieure à 100 m
5
Distance supérieure à 30 m
Aérodrome
Hors zone du plan d'exposition au bruit
2. Dans les autres cas, la classe d'exposition de la baie est déterminée dans les tableaux donnés ci-après à partir, d'une part, des zones définies dans le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome pour les bruits des transports aériens et, d'autre part, de la catégorie de l'infrastructure, de la distance de l'infrastructure à la façade et de l'angle sous lequel elle est vue par la baie pour les infrastructures de transports terrestres.
Dans le cas de plusieurs infrastructures, on retiendra la classe d'exposition au bruit la plus défavorable.
3. A défaut d'une détermination détaillée, la classe BR d'une baie d'une façade est la classe la plus élevée des baies de cette façade.
CATÉGORIE
de l'infrastructure
DISTANCE DE LA BAIE À L'INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT TERRESTRE
Catégorie 1
0-65 m
65-125 m
125-250 m
250-400 m
400-550 m
550-700 m> 700 m
Catégorie 2
0-30 m
30-65 m
65-125 m
125-250 m
250-370 m
370-500 m> 500 m
Catégorie 3
0-25 m
25-50 m
50-100 m
100-160 m
160-250 m> 250 m
Catégorie 4
0-15 m
15-30 m
30-60 m
60-100 m> 100 m
Catégorie 5
0-10 m
10-20 m
20-30 m> 30 m
Vue de l'infrastructure depuis la baie :
Vue directe
BR3
BR3
BR3
BR3
BR2
BR2
BR1
Vue partielle ou vue masquée par des obstacles peu protecteurs
BR3
BR3
BR3
BR2
BR2
BR1
BR1
Vue masquée par des obstacles très protecteurs
BR3
BR3
BR2
BR2
BR1
BR1
BR1
Vue arrière
BR3
BR2
BR2
BR1
BR1
BR1
BR1
LOCALISATION DU BÂTIMENT
dans le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome
Zone A
Zone B
Zone C
Zone D
Hors zone
Toutes vues
BR3
BR3
BR3
BR2
BR1
A N N E X E I I I
DÉFINITIONS
Altitude
L'altitude d'un bâtiment est celle de sa porte d'entrée principale.
Baie
Une baie est une ouverture ménagée dans une paroi extérieure servant à l'éclairage, le passage ou l'aération. Une paroi transparente ou translucide est considérée comme une baie.
Bâtiments accolés
Deux bâtiments sont dits accolés s'ils sont juxtaposés et liés par des parois mitoyennes, dont la surface de contact est d'au moins 50 mètres carrés pour tout type de bâtiment.
Au sens du présent règlement, les bâtiments accolés sont considérés comme un bâtiment unique.
Bâtiment à usage d'habitation
Au sens du présent arrêté, on entend par bâtiment à usage d'habitation :
Etablissements d'hébergement pour personnes âgées et établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Bâtiment secondaire
Au sens du présent arrêté, on entend par bâtiment secondaire :
― bâtiments à usage industriel et artisanal.
Bâtiment tertiaire
Au sens du présent arrêté, on entend par bâtiment tertiaire :
― bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche ;
― hôtels ;
― restaurants ;
― commerces ;
― gymnases et salles de sport, y compris vestiaires ;
― établissements de santé ;
― aérogares ;
― tribunaux, palais de justice.
Catégories CE1 et CE2
Un local est de catégorie CE2 s'il est muni d'un système de refroidissement et si l'une des conditions suivantes est respectée :
― simultanément, le local est situé dans une zone de bâtiment à usage universitaire d'enseignement et de recherche, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3 et le bâtiment est construit en zone climatique H2d ou H3 à une altitude inférieure à 400 mètres ;
― le local est situé dans une zone de bâtiment à usage de commerce ;
― le local est situé dans une zone de bâtiment à usage d'établissement de santé ;
― le local est situé dans une zone de bâtiment à usage d'hôtel avec un classement de 4 ou 5 étoiles conformément à l'arrêté du 23 décembre 2009 susvisé ;
― le local est situé dans une zone de bâtiment à usage d'aérogare ;
― le local est situé dans une zone de bâtiment à usage de restaurant ;
― le local est situé dans une zone de bâtiment à usage de tribunal, de palais de justice, de gymnase, de salle de sport ou d'hôtel avec un classement inférieur ou égal à 3 étoiles conformément à l'arrêté du 23 décembre 2009 susvisé, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3 ou ne sont pas ouvrables en application d'autres réglementations ;
― le local est situé dans une zone à de bâtiment à usage de tribunal, de palais de justice, de gymnase, de salle de sport ou d'hôtel avec un classement inférieur ou égal à 3 étoiles conformément à l'arrêté du 23 décembre 2009 susvisé et le bâtiment est construit soit en zones climatiques H1c ou H2c à une altitude inférieure à 400 mètres, soit en zones climatiques H2d ou H3 à une altitude inférieure à 800 mètres ;
― simultanément, le local est situé dans une zone de bâtiment à usage d'établissement d'hébergement pour personnes âgées ou personnes âgées dépendantes, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3, et le bâtiment est construit en zone climatique H2d ou H3 à une altitude inférieure à 400 mètres.
Les autres locaux sont de catégorie CE1.
Une zone ou une partie de zone est de catégorie CE2 si tous les locaux autres qu'à occupation passagère qu'elle contient sont de catégorie CE2. Elle est de catégorie CE1 dans les autres cas.
Eclairage général
L'éclairage général est un éclairage uniforme d'un espace sans tenir compte des nécessités particulières en certains lieux déterminés.
Fermeture
A l'exclusion des dispositifs qui ne réduisent pas les déperditions comme les grilles, les barreaux, les rideaux de magasin de vente, tout dispositif mobile, communément appelé volet, persienne ou jalousie, servant à fermer de l'extérieur l'accès à une fenêtre, une porte-fenêtre ou une porte, est une fermeture.
Inertie quotidienne
L'inertie quotidienne est l'inertie utilisée pour calculer l'amortissement des températures intérieures sur une période de vingt-quatre heures.
Inertie séquentielle
L'inertie séquentielle est l'inertie utilisée en confort d'été pour calculer l'amortissement des températures intérieures sur une période de douze jours.
Local
Un local est un volume totalement séparé de l'extérieur ou d'autres volumes par des parois horizontales et verticales, fixes ou mobiles.
Local chauffé
Un local est dit chauffé lorsque sa température normale en période d'occupation est supérieure à 12 °C.
Locaux servant à réunir
de façon intermittente des personnes
Un local est défini comme servant à réunir de façon intermittente des personnes, si les modalités d'utilisation du local sont aléatoires en termes d'occupation ou de non occupation et en termes de nombre d'occupants. Les salles de réunion des bâtiments de bureaux, les salles de réunion publiques sont considérées comme appartenant à cette catégorie. Les salles de spectacle, les bureaux paysagers, les salles de restaurant ne sont pas considérés comme y appartenant.
Masque proche
Un masque proche est un obstacle architectural au rayonnement solaire, lié au bâtiment étudié, tel que les tableaux des baies, les surplombs ou les débords latéraux.
Occupation discontinue, occupation continue
Un bâtiment ou une partie de bâtiment est dit à occupation discontinue s'il réunit les deux conditions suivantes :
― il n'est pas destiné à l'hébergement des personnes ;
― chaque jour, la température normale d'occupation peut ne pas être maintenue pendant une période continue d'au moins cinq heures.
Les parties de bâtiment ou les bâtiments ne répondant pas à ces deux conditions sont dits à occupation continue.
Occupation passagère d'un local
Un local à occupation passagère est un local qui par destination n'implique pas une durée de séjour pour un occupant supérieure à une demi-heure.
C'est le cas par exemple des circulations, des salles de bains et de douches, et des cabinets d'aisance. En revanche, une cuisine ou un hall comportant un poste de travail ne sont pas considérés comme un local à occupation passagère.
Orientations
L'orientation nord est toute orientation comprise entre le nord-est et le nord-ouest en passant par le nord, y compris les orientations nord-est et nord-ouest.
L'orientation est est toute orientation comprise entre le nord-est et le sud-est en passant par l'est, non compris les orientations nord-est et sud-est.
L'orientation sud est toute orientation comprise entre le sud-est et le sud-ouest en passant par le sud, y compris les orientations sud-est et sud-ouest.
L'orientation ouest est toute orientation comprise entre le sud-ouest et le nord-ouest en passant par l'ouest, non compris les orientations sud-ouest et nord-ouest.
Paroi verticale ou horizontale
Une paroi est dite verticale lorsque l'angle de cette paroi avec le plan horizontal est égal ou supérieur à 60 degrés, elle est dite horizontale lorsque cet angle est inférieur à 60 degrés.
Paroi opaque thermiquement isolée
Une paroi opaque est dite thermiquement isolée si son coefficient de transmission thermique U n'est pas supérieur à 0,50 W/(m².K).
Paroi transparente ou translucide
Une paroi est dite transparente ou translucide si son facteur de transmission lumineuse (hors protection mobile éventuelle) est égal ou supérieur à 0,05. Dans le cas contraire, elle est dite opaque.
Plancher bas
Un plancher bas est une paroi horizontale dont seule la face supérieure donne sur un local chauffé.
Plancher haut
Un plancher haut est une paroi horizontale dont seule la face inférieure donne sur un local chauffé.
Un plancher sous comble non aménagé ou une toiture terrasse sont par exemple des planchers hauts.
Plancher intermédiaire
Un plancher intermédiaire est une paroi horizontale dont les faces inférieure et supérieure donnent sur un local chauffé.
Surface thermique au sens de la réglementation thermique
d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, SRT
La surface thermique, au sens de la réglementation thermique, d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, SRT, est égale à la surface utile de ce bâtiment ou de cette partie de bâtiment, multipliée par un coefficient dépendant de l'usage défini ci-dessous :
USAGE DU BÂTIMENT
ou de la partie de bâtiment
COEFFICIENT
multiplicateur
Bâtiment universitaire d'enseignement et de recherche
1,2
Hôtel
1,1
Restaurant
1,2
Commerce
1,1
Gymnase et salle de sport, y compris vestiaires
1,1
Etablissement pour personnes âgées ou personnes âgées dépendantes
1,1
Etablissement de santé
1,1
Aérogare
1,2
Bâtiment à usage industriel et artisanal
1,1
Tribunal, palais de justice
1,2
Surface utile d'un bâtiment
ou d'une partie de bâtiment SURT
Cette surface est définie pour tout bâtiment ou toute partie de bâtiment.
La surface utile d'ur bâtiment ou d'une partie de bâtimentau sens de la RT, la SURT, est la surface de plancher construite des locaux soumis à la réglementation thermique, après déduction des :
― surfaces occupées par les murs, y compris l'isolation ;
― cloisons fixes prévues aux plans ;
― poteaux ;
― marches et cages d'escaliers ;
― gaines ;
― ébrasements de portes et de fenêtres ;
― parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre ;
― parties du niveau inférieur servant d'emprise à un escalier, à une rampe d'accès ou parties du niveau inférieur auquel s'arrêtent les trémies des ascenseurs, des monte-charges, des gaines et des conduits de fumée ou de ventilation ;
― locaux techniques exclusivement affectés au fonctionnement général du bâtiment et à occupation passagère.
Système de refroidissement
Un système de refroidissement est un équipement de production de froid associé à des émetteurs de froid destiné au confort des personnes.
Température intérieure
La température intérieure pour le calcul du coefficient Cep, des coefficients Bbio et Tic est la température opérative.
Température opérative
La température au sens de l'article R. 111-6 du code de la construction et de l'habitation est la température opérative définie comme suit :
C'est la moyenne entre la température radiante moyenne et la température d'air de la zone étudiée considérée comme uniforme.
La température radiante moyenne étant la moyenne, pondérée par les surfaces de parois, des températures de surface intérieure des parois en contact avec l'air de la zone étudiée.
Zone de bâtiment
Une zone de bâtiment est caractérisée par un type d'usage, au sens des usages définis en annexe VIII.
A N N E X E I V
RÉCAPITULATIF STANDARDISÉ D'ÉTUDE THERMIQUE
Pour chaque bâtiment faisant l'objet d'une justification selon les modalités de l'article 7 du présent arrêté, le récapitulatif standardisé de l'étude thermique est un fichier informatique au format XML, comportant les éléments suivants :
Chapitre Ier : données administratives du bâtiment.
Chapitre II : exigences de performance énergétique du titre II et les caractéristiques thermiques et exigences de moyens du titre III du présent arrêté et comportant :
― les valeurs du Bbio, Bbiomax, Cep, et Cepmax du bâtiment en kWh d'énergie primaire par m² de SRT ;
― la valeur de la SRT du bâtiment utilisée dans les calculs ;
― pour les zones ou parties de zones de catégorie CE1 et pour chacune des zones du bâtiment définies par leur usage, les valeurs de Tic et Ticréf ;
― le statut du projet de bâtiment vis-à-vis de chacune des exigences de moyens, définies au titre III du présent arrêté, auquel le projet est soumis.
Chapitre III : indicateurs pédagogiques représentant, entre autres sous forme graphique, la décomposition du besoin bioclimatique, Bbio, de la consommation conventionnelle d'énergie, Cep, et la température intérieure conventionnelle, Tic, du bâtiment.
Chapitre IV : détail des entrées et sorties des calculs réglementaires, notamment :
― la décomposition des caractéristiques de l'enveloppe du bâtiment, par catégorie de paroi (surfaces, orientations, caractéristiques énergétiques...) ;
― la décomposition des caractéristiques des systèmes énergétiques du bâtiment ;
― la décomposition des besoins, consommations et productions d'énergie du bâtiment, entre autres par type d'usage et par énergie ;
― pour chaque projet, bâtiment, zones, groupes et locaux, l'intégralité des caractéristiques telles que définies dans la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie.
Chapitre V, calculé de manière optionnelle : impact de différents paramètres sur les résultats conventionnels (Bbio, Cep et Tic) :
― à but pédagogique pour les concepteurs, sensibilités des résultats de calcul à des modifications de caractéristiques techniques du bâtiment ;
― à but pédagogique pour les futurs occupants, pour les bâtiments à usage d'habitation, sensibilités des résultats de calcul à des comportements différents des comportements conventionnels servant de base au calcul réglementaire.
A N N E X E V
DOSSIER D'ÉTUDES POUR LES CAS PARTICULIERS
1. Objet
Cette annexe décrit le contenu du dossier d'étude des systèmes ou projets de construction pour lesquels la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie n'est pas applicable, ou des réseaux de chaleur ou de froid pour lesquels l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine n'est pas applicable, fourni à l'appui de la demande d'agrément auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Pour les réseaux de chaleur ou de froid pour lesquels l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine n'est pas applicable, les demandes d'agrément portent exclusivement sur l'agrément d'une valeur temporaire de contenu en CO2 des kWh énergétiques livrés à ces sous-stations. La valeur est agréée, pour une durée limitée à un maximum de trois ans.
Au sens du présent arrêté, l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine n'est pas considéré applicable uniquement en cas de :
― création d'un réseau de chaleur ou de froid ;
― évolution du mix énergétique du réseau de chaleur ou de froid via la valorisation de sources d'énergie renouvelables ou de récupération.
2. Eléments à fournir par le demandeur
La demande peut être faite, soit pour un projet de bâtiment particulier, soit pour la prise en compte d'un système particulier dans plusieurs projets de bâtiment, soit pour la prise en compte d'un réseau de chaleur ou de froid nouveau ou ayant fait l'objet de travaux significatifs d'amélioration de ses émissions de gaz à effet de serre.
2.1. Demande pour un projet de bâtiment particulier
Le demandeur fournit obligatoirement :
― le descriptif du projet de construction concerné avec, éventuellement, ses plans ;
― la liste des données d'entrée pour la partie de la méthode de calcul qui est applicable ;
― une description détaillée des raisons qui rendent la méthode de calcul inapplicable pour les autres parties ;
― le récapitulatif standardisé d'étude thermique, en saisissant le bâtiment de manière dégradée pour les parties pour lesquelles la méthode de calcul est inapplicable ;
― l'explication de la manière avec laquelle ont été saisis de manière dégradée, dans l'outil d'application de la réglementation, les éléments du projet non modélisables ;
― la justification détaillée de la valorisation et de la performance attendue pour les parties non modélisables.
Le dossier justifie du niveau de performance prétendu de l'opération, donc du respect de toutes les exigences de la réglementation, aussi bien en matière d'exigences de performances globales que d'exigences de moyens.
2.2. Demande pour un système particulier utilisable
dans plusieurs projets de bâtiment
Le demandeur fournit obligatoirement :
― un descriptif du système considéré accompagné des éléments permettant d'évaluer ses performances thermiques, notamment en vue de l'intégration ultérieure de ce système dans les méthodes de calcul ;
― un descriptif du champ d'application de ce système ;
― la liste des données d'entrée pour les parties de la méthode de calcul qui sont applicables ;
― une description détaillée des raisons qui rendent la méthode de calcul inapplicable pour les autres parties.
― une proposition d'adaptation de la méthode de calcul permettant de traiter le système considéré accompagnée d'au moins un exemple d'application numérique.
2.3. Demande pour un réseau de chaleur ou de froid
Le demandeur fournit obligatoirement :
― un descriptif du réseau de chaleur ou de froid considéré accompagné des éléments permettant d'évaluer, initialement et dans la durée, ses performances énergétique et environnementale, notamment du fait de son approvisionnement en énergie, de la performance de ses générateurs, de la performance de sa distribution et de ses consommations d'auxiliaires ;
― une proposition de contenu en CO2 des kWh livrés aux sous-stations du réseau basée sur le même mode de calcul que celui utilisé pour réaliser l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine.
A N N E X E V I
PROCÉDURE D'ÉVALUATION DES LOGICIELS
D'APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE
1. Définition
L'évaluation est une procédure permettant aux éditeurs de logiciels d'application de la réglementation thermique et aux utilisateurs de ces logiciels d'obtenir une évaluation objective et transparente de la qualité technique des logiciels d'application de la réglementation thermique.
2. Formulation d'une demande d'évaluation
par un éditeur de logiciel
Les demandes d'évaluation sont à adresser au ministre en charge de la construction et de l'habitation.
Le dossier de demande est composé a minima des pièces suivantes :
― une fiche de renseignements portant sur le demandeur et sur le logiciel d'application de la réglementation thermique objet de la demande d'évaluation ;
― le domaine exact d'utilisation du logiciel, en matière de type d'usage de bâtiments et de systèmes qu'il est possible de simuler ;
― cinq exemplaires du logiciel à évaluer ;
― les résultats des cas de recevabilité présentés sous forme de récapitulatif standardisé d'étude thermique au sens de l'article 9 du présent arrêté. Les descriptifs des cas de recevabilité ainsi que le mode opératoire pour les simuler sont fournis, sur demande, par l'organisme désigné à cet effet par le ministre en charge de la construction et de l'habitation.
3. Traitement des demandes d'évaluation
Le ministre en charge de la construction évalue la recevabilité de la demande au regard de la complétude du dossier de demande et de la pertinence des résultats obtenus sur les cas de recevabilité vis-à-vis des exigences définies par le présent arrêté.
Le ministre en charge de la construction et de l'habitation transmet, pour évaluation, les dossiers recevables à un comité d'évaluation constitué à cet effet.
Le ministre en charge de la construction et de l'habitation établi le rapport d'évaluation du logiciel après avis du comité d'évaluation réuni à cet effet.
4. Diffusion du rapport d'évaluation
Le rapport d'évaluation est transmis au demandeur et mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction et de l'habitation.
5. Suivi et demande de mise à jour annuelle de l'évaluation
Tous les deux ans, deux mois avant la date d'anniversaire de la diffusion du premier rapport d'évaluation, l'éditeur d'un logiciel évalué fournit au ministre en charge de la construction et de l'habitation une demande de mise à jour de l'évaluation présentant les adaptations apportées au logiciel d'application de la réglementation thermique, au regard notamment :
― des éléments mis en avant dans le précédent rapport d'évaluation ;
― des compléments ou modifications apportées aux arrêtés définissant les exigences de la réglementation thermique et de la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie.
Le traitement de la demande de mise à jour bisannuelle du rapport d'évaluation et la diffusion de ce rapport sont identiques à la demande initiale.
A N N E X E V I I
DÉMARCHE DE QUALITÉ DE L'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR DU BÂTIMENT ET, ÉVENTUELLEMENT, DES RÉSEAUX AÉRAULIQUES
1. Objet
Cette annexe décrit :
― les modalités de justification de la démarche de qualité de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment et, éventuellement, des réseaux aérauliques ;
― le contenu du dossier d'étude à établir à l'appui d'une demande de validation du référentiel qualité de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment et, éventuellement, des réseaux aérauliques.
2. Justification de la démarche de qualité de l'étanchéité à l'air
d'un bâtiment et, éventuellement, des réseaux aérauliques
Le maître d'ouvrage doit pouvoir justifier la mise en place de la démarche en amont de la réalisation du projet par la fourniture des clauses techniques des marchés de travaux ou des contrats de construction.
Les dispositions architecturales, constructives et organisationnelles adoptées par le projet et sa mise en œuvre, doivent être conformes à un « référentiel » agréé, pour une durée déterminée, par le ministre en charge de la construction, après avis d'une commission d'experts constituée à cet effet.
3. Dossier d'étude pour une demande d'agrément d'un référentiel qualité de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment et, éventuellement, des réseaux aérauliques
Le demandeur est toute personne morale ou physique concernée par des chantiers de bâtiments et représentant une seule entité juridique.
a) Eléments à fournir par le demandeur
Le demandeur précise :
― le domaine d'application de la démarche qualité en indiquant le type de bâtiments, le type constructif, les limites de leur volumétrie et, si nécessaire, les éléments d'ouvrage exclus ;
― la perméabilité à l'air maximale garantie pour l'enveloppe en application de la démarche sans mesure systématique. Cette perméabilité est dénommée « niveau de démarche qualité de l'étanchéité à l'air du bâtiment conforme au référentiel agréé ». Ce niveau est un multiple de 0,1. Il ne peut pas être inférieur à 0,3 m³/(h.m²) sous 4 Pa.
De façon optionnelle, le demandeur peut préciser :
― la perméabilité à l'air maximale garantie pour les réseaux aérauliques en application de la démarche sans mesure systématique. Cette perméabilité est dénommée « niveau de démarche qualité de l'étanchéité à l'air des réseaux aérauliques conforme au référentiel agréé ». Ce niveau est indiqué par classe conformément aux normes NF EN 12237 ou NF EN 1507, hors classes D.
Le demandeur précise les coordonnées de l'organisme ayant vérifié son référentiel. Cet organisme doit être titulaire d'un système d'assurance qualité certifié conforme à la norme ISO 9001 par un organisme certificateur accrédité selon la norme ISO/IEC 17021 tel que défini par le règlement (CE) n° 765/2008 susvisé.
Le demandeur fournit le descriptif des dispositions organisationnelles mises en place pour :
― s'assurer que l'objectif d'étanchéité à l'air est précisé dans la consultation des entreprises et dans les contrats de sous-traitance ;
― identifier les liaisons sensibles et proposer un traitement adapté au principe constructif retenu ainsi qu'au réseau aéraulique le cas échéant ;
― sensibiliser les professionnels intervenant sur le chantier ;
― informer les professionnels intervenant sur le chantier sur la façon dont les liaisons sensibles doivent être traitées ;
― planifier les points d'arrêts pour vérifier la pose correcte des matériaux de construction, équipements et produits d'étanchéité au cours du chantier conformément aux détails constructifs notamment ;
― documenter la vérification des points traités lors des points d'arrêts et plus généralement lors des visites de chantier ;
― documenter les mesures prises suite à des écarts constatés sur le chantier ;
― référencer l'ensemble des bâtiments sur lesquels cette démarche a été appliquée ou est en cours ainsi que les résultats des tests d'étanchéité à l'air ;
― justifier que les dispositions techniques et architecturales sont compatibles avec les normes en vigueur ;
― faire réaliser des mesures par un ou plusieurs organismes indépendants sur une partie de la production annuelle des bâtiments élaborés avec le référentiel conformément au paragraphe 4 de la présente annexe ;
― faire vérifier, selon la norme NF EN ISO 19011, l'application du référentiel par un ou des organismes indépendants du demandeur ayant un système d'assurance qualité certifié conforme à la norme ISO 9001 par un organisme certificateur accrédité selon la norme ISO/IEC 17021 tel que défini par le règlement (CE) n° 765/2008 susvisé ;
― justifier avant le 31 janvier de chaque année du suivi de la démarche auprès du ministère en charge de la construction conformément au paragraphe 4 de la présente annexe.
Par ailleurs, le demandeur joint :
― un référentiel organisationnel structurant la démarche de qualité de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment et, en option, des réseaux aérauliques, et répondant a minima aux points cités ci-dessus ;
― la liste de l'ensemble des bâtiments sur lesquels cette démarche a été appliquée ;
― un dossier de mesure, décrit au paragraphe 3.b. de la présente annexe, pour un nombre minimal de bâtiments, de réseaux aérauliques, si concerné, et de permis de construire correspondant au domaine d'application. Le nombre minimal de bâtiments et, si concerné, de réseaux aérauliques testés est calculé en fonction de la production annuelle de bâtiments sur laquelle la démarche est prévue d'être appliquée. Il est calculé selon la formule suivante :
Si Nprod ≤ 50 bâtiments : Ntests = 30 % Nprod ;
Si Nprod > 50 bâtiments : Ntests = 15 + 15 % (Nprod ― 50).
où :
Nprod est la production annuelle moyenne de bâtiments concernés par la demande et Ntests est le nombre minimum de bâtiments testés.
Le nombre de permis de construire correspondant aux bâtiments et, si concerné, aux réseaux aérauliques testés doit être supérieur à la moitié du nombre de bâtiments testés.
b) Composition du dossier de mesures concernant la perméabilité à l'air de bâtiments et, éventuellement, des réseaux aérauliques élaborés selon le référentiel.
Le dossier de mesures de la perméabilité à l'air des bâtiments testés avec le référentiel comprend :
― les caractéristiques organisationnelles qui ont prévalu à la conception, à la réalisation et à la mise en service des bâtiments mesurés, et notamment les qualifications des intervenants sur le chantier ainsi que les clauses contractuelles, les sensibilisations des entreprises, les documents de suivi de chantier et suites données aux non-conformités, les formations, la gestion et l'évolution de la démarche de planification et de vérification de la perméabilité à l'air ;
― les valeurs mesurées conformément aux documents d'application de la norme NF EN 13829. Ces mesures doivent être réalisées par des personnes reconnues compétentes par le ministre en charge de la construction et de l'habitation et indépendantes du demandeur ou des organismes impliqués en exécution ou maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage sur les bâtiments visés pour les quantités minimales mentionnées dans le paragraphe a. Le dossier précise la méthode retenue pour écarter tout risque de sélection d'un échantillon biaisé ;
― si la démarche qualité inclut les réseaux aérauliques, les valeurs mesurées conformément aux normes NF EN 12237 ou NF EN 1507 ou en justifiant le protocole de mesure utilisé si ces normes ne sont pas applicables. Ces mesures doivent être réalisées par des opérateurs indépendants du demandeur ou des organismes impliqués en exécution ou maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage sur les réseaux visés pour les quantités minimales mentionnées dans le paragraphe a. Le dossier précise la méthode retenue pour écarter tout risque de sélection d'un échantillon biaisé ;
― un histogramme présentant, en abscisse et par classe de 0,1 m³/(h.m²) sous 4 Pa, les valeurs mesurées de perméabilité à l'air et en ordonnée le nombre de bâtiments ayant ce niveau de perméabilité ;
― un histogramme présentant, en abscisse, les classes d'étanchéité des réseaux définies selon la norme d'essai et, en ordonnée, le nombre de réseaux conformes à cette classe.
Chacune des perméabilités de bâtiment mesurées doit être inférieure au niveau « démarche qualité de l'étanchéité à l'air du bâtiment conforme au référentiel agréé ».
Chacune des perméabilités des réseaux aérauliques mesurées doit être inférieure au « niveau de démarche qualité de l'étanchéité à l'air des réseaux aérauliques conforme au référentiel agréé ».
4. Suivi de la démarche
L'agrément est accordé pour une durée d'un an tacitement reconductible et est suspendu à la fourniture par le demandeur, avant le 31 janvier de chaque année suivant le premier anniversaire de l'agrément, d'un dossier de suivi comprenant :
― la liste des bâtiments et réseaux aérauliques sur lesquelles la démarche a été appliquée dans l'année écoulée ;
― les valeurs des mesures réalisées sur les bâtiments. Le dossier précise la méthode retenue pour écarter tout risque de sélection d'un échantillon biaisé. Ces mesures doivent être réalisées par des personnes reconnues compétentes par le ministre en charge de la construction et de l'habitation et indépendantes du demandeur ou des organismes impliqués en exécution ou en maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage sur les bâtiments visés. Un nombre minimal de bâtiments appliquant la démarche de qualité d'étanchéité à l'air doit subir une mesure de perméabilité à l'air. Ce nombre minimal est, par défaut, déterminé de la même façon que pour le dossier de demande (cf. paragraphe 3 a) ;
― les valeurs des mesures réalisées sur les réseaux aérauliques. Le dossier précise la méthode retenue pour écarter tout risque de sélection d'un échantillon biaisé. Ces mesures doivent être réalisées par des opérateurs indépendants du demandeur ou des organismes impliqués en exécution ou en maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage sur les bâtiments visés. Un nombre minimal de réseaux appliquant la démarche de qualité d'étanchéité à l'air doit subir une mesure de perméabilité à l'air. Ce nombre minimal est déterminé de la même façon que pour le dossier de demande (voir paragraphe 3 a de la présente annexe) ;
― le dispositif mis en œuvre en cas de non-conformité des résultats des mesures vis-à-vis du référentiel ;
― la vérification de l'application du référentiel, en respectant la norme NF EN ISO 19011, par un ou des organismes indépendants du demandeur ayant un système d'assurance qualité certifié conforme à la norme ISO 9001 par un organisme certificateur accrédité selon la norme ISO/IEC 17021 tel que défini par le règlement (CE) n° 765/2008 susvisé.
A l'exclusion du premier dossier de suivi, le demandeur peut proposer, sous réserve de le justifier par les résultats obtenus :
― soit une perméabilité à l'air du bâtiment ou, si concerné, des réseaux, garantie par la démarche qualité différente de la perméabilité initialement agréée ;
― soit un nombre de bâtiments et, si concerné, de réseaux aérauliques, testés inférieur aux quantités précisées au paragraphe 3 a de la présente annexe. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié des quantités précisées au paragraphe 3 a de la présente annexe.
Le ministre en charge de la construction peut faire évaluer par ses services ou par un organisme extérieur la qualité des mesures et des rapports. Le titulaire de l'agrément doit pleinement collaborer à ces évaluations et fournir tous les éléments nécessaires à leur bon déroulement. Les évaluations seront en partie aléatoires et en partie ciblées, en particulier par rapport aux résultats transmis.
En cas de non-respect manifeste de la démarche agréée, le ministre en charge de la construction procédera au retrait de l'agrément.
A N N E X E V I I I
COEFFICIENTS DE MODULATION DES EXIGENCES GLOBALES
Cette annexe définit les coefficients de modulation à prendre en compte dans les expressions du Cepmax et du Bbiomax déterminés dans les articles 11 et 12 du présent arrêté.
Concernant le contenu CO2 des réseaux de chaleur et de froid, il figure en annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine. Si le contenu CO2 d'un réseau de chaleur ou de froid existant ne figure pas dans l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine, la modulation MCGES relative au contenu en CO2 des réseaux de chaleur et de froid, dans le cas où ce bâtiment est relié à ce réseau de chaleur ou de froid, est égale à 0.
I. ― Etablissement d'hébergement pour personnes âgées et établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
1. Modulations du Bbiomax
La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Bbiomaxmoyen
100
120
Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1,2
1,3
1,2
1,1
1
1
1
0,9
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1,1
1,3
1,2
1
1
1
1,1
1
Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mbalt
0
0,1
0,3
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mbalt
0
0,1
0,2
2. Modulations du Cepmax
Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Mctype
2
2,4
Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mcgéo
1,2
1,3
1,2
1,1
1
1
0,9
0,8
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mcgéo
1,1
1,2
1,1
1
1
1
1
0,9
Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mcalt
0
0,2
0,3
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mcalt
0
0,1
0,2
Le coefficient McGES de modulation du Cepmax selon les émissions de gaz à effet de serre prend la valeur suivante :
Dans le cas d'une utilisation locale de bois énergie comme énergie principale utilisée pour la production de chauffage :
McGES = 0,3
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé simultanément à un réseau de chaleur et à un réseau de froid :
McGES = McGESchaud + McGESfroid
McGESchaud + McGESfroid
McGES =
2
où :
Contenu CO2 des réseaux de chaleur en g/kWh
Contenu CO2
≤ 50
50 ≤ contenu CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu CO2 ≤ 150
Contenu CO2> 150
McGESchaud
0,3
0,2
0,1
0
Contenu CO2 des réseaux de froid en g/kWh
Contenu CO2
≤ 50
50 ≤ contenu
CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu
CO2 ≤ 150
Contenu CO2> 150
McGESfroid
0,3
0,2
0,1
0
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid :
Contenu CO2 des réseaux de chaleur en g/kWh
Contenu CO2
≤ 50
50 ≤ contenu
CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu
CO2 ≤ 150
Contenu CO2> 150
McGES
0,3
0,2
0,1
0
Dans tous les autres cas, le coefficient McGES est égal à 0.
Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment est pris égal à 0.
II. ― Bâtiments ou parties de bâtiment universitaire
d'enseignement et de recherche
1. Modulations du Bbiomax
La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Bbiomaxmoyen
55
100
Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1,1
1,3
1,2
1,1
1
1
0,9
0,8
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
0,9
1,1
1,1
0,9
1
1
1,2
1,2
Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mbalt
0
0,3
0,5
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mbalt
0
0
0,1
2. Modulations du Cepmax
Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Mctype
1,3
1,6
Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1,1
1,1
1
1
1
0,9
0,9
0,8
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mcgéo
0,9
1,1
1,1
1
1
1
1,2
1,2
Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mcalt
0
0
0
Le coefficient McGES de modulation du Cepmax selon les émissions de gaz à effet de serre prend la valeur suivante :
Dans le cas d'une utilisation locale de bois énergie comme énergie principale utilisée pour la production de chauffage :
McGES = 0,15
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé simultanément à un réseau de chaleur et à un réseau de froid :
McGES = McGESchaud + McGESfroid
McGESchaud + McGESfroid
McGES =
2
où :
Contenu CO2 des réseaux de chaleur en g/kWh
Contenu CO2
≤ 50
50 ≤ contenu CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu CO2 ≤ 150
Contenu CO2> 150
McGESchaud
0,15
0,1
0,05
0
Contenu CO2 des réseaux de froid en g/kWh
Contenu CO2
≤ 50
50 ≤ contenu
CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu
CO2 ≤ 150
Contenu CO2> 150
McGESfroid
0,15
0,1
0,05
0
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid :
Contenu CO2 des réseaux de chaleur en g/kWh
Contenu CO2
≤ 50
50 ≤ contenu
CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu
CO2 ≤ 150
Contenu CO2> 150
McGES
0,15
0,1
0,05
0
Dans tous les autres cas, le coefficient McGES est égal à 0.
Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment est pris égal à 0.
III. ― Bâtiments ou parties de bâtiment
à usage d'hôtellerie
1. Hôtels 0 et 1 étoile (partie nuit)
1.1. Modulations du Bbiomax
La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Bbiomaxmoyen
75
85
Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1,1
1,3
1,2
1,1
1
1
0,9
0,8
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1
1,2
1,2
1
1
1
1,2
1
Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mbalt
0
0,1
0,2
1.2. Modulations du Cepmax
Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Mctype
2
2,2
Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1,1
1,2
1,1
1,1
1
1
0,9
0,8
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1,1
1,2
1,1
1
1
1
1
1
Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mbalt
0
0,1
0,2
Le coefficient McGES de modulation du Cpemax selon les émissions de gaz à effet de serre prend la valeur suivante :
Dans le cas d'une utilisation locale de bois énergie comme énergie principale utilisée pour la production de chauffage :
McGES = 0,3
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé simultanément à un réseau de chaleur et à un réseau de froid :
McGES = McGESchaud + McGESfroid
McGESchaud + McGESfroid
McGES =
2
où :
Contenu CO2 des réseaux de chaleur en g/kWh
Contenu CO2
≤ 50
50 ≤ contenu CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu CO2 ≤ 150
Contenu CO2> 150
McGESchaud
0,3
0,2
0,1
0
Contenu CO2 des réseaux de froid en g/kWh
Contenu CO2
≤ 50
50 ≤ contenu
CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu
CO2 ≤ 150
Contenu CO2> 150
McGESfroid
0,3
0,2
0,1
0
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid :
Contenu CO2 des réseaux de chaleur en g/kWh
Contenu CO2
≤ 50
50 ≤ contenu
CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu
CO2 ≤ 150
Contenu CO2> 150
McGESchaud
0,3
0,2
0,1
0
Dans tous les autres cas, le coefficient McGES est égal à 0.
Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment est pris égal à 0.
2. Hôtel 2 étoiles (partie nuit)
2.1. Modulations du Bbiomax
La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Bbiomaxmoyen
95
100
Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1,2
1,3
1,2
1,1
1
1
0,9
0,7
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1,2
1,3
1,2
1,1
1
1
1,1
0,9
Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mbalt
0
0,1
0,2
2.2. Modulations du Cepmax
Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Mctype
2,6
2,7
Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mcgéo
1,1
1,2
1,1
1,1
1
1
0,9
0,8
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mcgéo
1,2
1,3
1,2
1,1
1
1
1,1
0,9
Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mcalt
0
0,1
0,2
Le coefficient McGES de modulation du Cepmax selon les émissions de gaz à effet de serre prend la valeur suivante :
Dans le cas d'une utilisation locale de bois énergie comme énergie principale utilisée pour la production de chauffage :
McGES = 0,3
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé simultanément à un réseau de chaleur et à un réseau de froid :
McGES = McGESchaud + McGESfroid
McGESchaud + McGESfroid
McGES =
2
où :
Contenu CO2 des réseaux de chaleur en g/kWh
Contenu CO2
≤ 50
50 ≤ contenu CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu CO2 ≤ 150
Contenu CO2> 150
McGESchaud
0,3
0,2
0,1
0
Contenu CO2 des réseaux de froid en g/kWh
Contenu CO2
≤ 50
50 ≤ contenu
CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu
CO2 ≤ 150
Contenu CO2> 150
McGESfroid
0,3
0,2
0,1
0
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid :
Contenu CO2 des réseaux de chaleur et de froid en g/kWh
Contenu CO2
≤ 50
50 ≤ contenu CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu CO2 ≤ 150
Contenu CO2> 150
McGES
0,3
0,2
0,1
0
Dans tous les autres cas, le coefficient McGES est égal à 0.
Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment est pris égal à 0.
3. Hôtel 3 étoiles (partie nuit)
3.1. Modulations du Bbiomax
La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Bbiomaxmoyen
75
85
Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1,2
1,3
1,2
1,1
1
1
0,9
0,7
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1,1
1,2
1,1
1
1
1
1,1
0,9
Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mbalt
0
0,1
0,2
3.2. Modulations du Cepmax
Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Mctype
2,2
2,5
Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mcgéo
1,1
1,2
1,1
1,1
1
1
0,9
0,8
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mcgéo
1,1
1,2
1,2
1
1
1
1
1
Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mcalt
0
0,1
0,2
Le coefficient McGES de modulation du Cepmax selon les émissions de gaz à effet de serre prend la valeur suivante :
Dans le cas d'une utilisation locale de bois énergie comme énergie principale utilisée pour la production de chauffage :
McGES = 0,3
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé simultanément à un réseau de chaleur et à un réseau de froid :
McGES = McGESchaud + McGESfroid
McGESchaud + McGESfroid
McGES =
2
où :
Contenu CO2 des réseaux de chaleur en g/kWh
Contenu CO2
≤ 50
50 ≤ contenu CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu CO2 ≤ 150
Contenu CO2> 150
McGESchaud
0,3
0,2
0,1
0
Contenu CO2 des réseaux de froid en g/kWh
Contenu CO2
≤ 50
50 ≤ contenu
CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu
CO2 ≤ 150
Contenu CO2> 150
McGESfroid
0,3
0,2
0,1
0
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid :
Contenu CO2 des réseaux de chaleur et de froid en g/kWh
Contenu CO2
≤ 50
50 ≤ contenu CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu CO2 ≤ 150
Contenu CO2> 150
McGES
0,3
0,2
0,1
0
Dans tous les autres cas, le coefficient McGES est égal à 0.
Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment est pris égal à 0.
4. Hôtels 4 et 5 étoiles (partie nuit)
4.1. Modulations du Bbiomax
La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Bbiomaxmoyen
75
85
Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1,2
1,4
1,2
1,1
1
1
0,9
0,7
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1,2
1,3
1,2
1,1
1
1
1,1
0,9
Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mbalt
0
0,1
0,2
4.2. Modulations du Cepmax
Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Mctype
2,1
2,2
Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mcgéo
1,1
1,2
1,1
1,1
1
1
0,9
0,8
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mcgéo
1,1
1,2
1,2
1
1
1
1
1
Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mcalt
0
0,1
0,2
Le coefficient McGES de modulation du Cepmax selon les émissions de gaz à effet de serre prend la valeur suivante :
Dans le cas d'une utilisation locale de bois énergie comme énergie principale utilisée pour la production de chauffage :
McGES = 0,3
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé simultanément à un réseau de chaleur et à un réseau de froid :
McGES = McGESchaud + McGESfroid
McGESchaud + McGESfroid
McGES =
2
où :
Contenu CO2 des réseaux de chaleur en g/kWh
Contenu CO2
≤ 50
50 ≤ contenu CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu CO2 ≤ 150
Contenu CO2> 150
McGESchaud
0,3
0,2
0,1
0
Contenu CO2 des réseaux de froid en g/kWh
Contenu CO2
≤ 50
50 ≤ contenu
CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu
CO2 ≤ 150
Contenu CO2> 150
McGESfroid
0,3
0,2
0,1
0
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid :
Contenu CO2 des réseaux de chaleur et de froid en g/kWh
Contenu CO2
≤ 50
50 ≤ contenu CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu CO2 ≤ 150
Contenu CO2> 150
McGES
0,3
0,2
0,1
0
Dans tous les autres cas, le coefficient McGES est égal à 0.
Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment est pris égal à 0.
5. Hôtels 0, 1 et 2 étoiles (partie jour)
5.1. Modulations du Bbiomax
La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Bbiomaxmoyen
110
140
Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1,1
1,3
1,1
1,1
1
1
0,9
0,8
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1
1,2
1,2
1
1
1
1,2
1
Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mbalt
0
0,1
0,2
5.2. Modulations du Cepmax
Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Mctype
3,3
4
Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mcgéo
1,1
1,2
1,1
1,1
1
1
0,9
0,9
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mcgéo
1
1,1
1,1
1
1
1
1,1
1
Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mcalt
0
0,1
0,2
Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment est pris égal à 0.
Le coefficient McGES est égal à 0.
5. Hôtels 3, 4 et 5 étoiles (partie jour)
5.1. Modulations du Bbiomax
La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Bbiomaxmoyen
110
165
Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1,1
1,3
1,2
1,1
1
0,9
0,9
0,8
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1,1
1,2
1,2
1
1
1
1,2
0,9
Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mbalt
0
0,1
0,2
5.2. Modulations du Cepmax
Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Mctype
3
4,1
Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mcgéo
1,1
1,2
1,1
1,1
1
1
0,9
0,8
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mcgéo
1
1,1
1,1
1
1
1
1
0,9
Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mcalt
0
0,1
0,2
Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment est pris égal à 0.
Le coefficient McGES est égal à 0.
III. ― Bâtiments ou parties de bâtiment à usage de restauration
1. Restauration commerciale en continue ― 18 h/j 7j/7
1.1. Modulations du Bbiomax
La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Bbiomaxmoyen
140
240
Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1,1
1,3
1,2
1,1
1
0,9
0,9
0,7
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1
1,2
1,1
1
1
1
1,2
1
Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mbalt
0
0,2
0,4
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mbalt
0
0
0,1
1.2. Modulations du Cepmax
Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Mctype
6,8
10
Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mcgéo
1,1
1,2
1,1
1,1
1
1
1
0,9
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mcgéo
1
1,1
1,1
1
1
1
1,2
1,1
Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mcalt
0
0,1
0,2
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mcalt
0
0
0,1
Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment est pris égal à 0.
Le coefficient McGES est égal à 0.
2. Restauration ― 1 repas/jour, 5j/7
2.1. Modulations du Bbiomax
La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Bbiomaxmoyen
65
100
Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1,1
1,4
1,2
1,1
1
0,9
0,7
0,6
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
0,9
1,1
1,1
0,9
1
0,9
1,2
1,1
Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mbalt
0
0,3
0,6
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mbalt
0
0
0,2
2.2. Modulations du Cepmax
Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Mctype
3,6
5
Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mcgéo
1,1
1,2
1,1
1,1
1
1
0,9
0,8
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mcgéo
1
1,1
1,1
1
1
1
1,1
0,9
Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mcalt
0
0,1
0,3
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mcalt
0
0,1
0,1
Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment est pris égal à 0.
Le coefficient McGES est égal à 0.
3. Restauration ― 2 repas/jour, 6j/7
3.1. Modulations du Bbiomax
La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Bbiomaxmoyen
110
180
Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1,2
1,3
1,2
1,1
1
0,9
0,8
0,7
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1
1,2
1,2
1
1
1
1,2
1,1
Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mbalt
0
0,2
0,4
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mbalt
0
0
0,1
3.2. Modulations du Cepmax
Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Mctype
6
8,2
Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mcgéo
1,1
1,2
1,1
1,1
1
1
0,9
0,8
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mcgéo
1
1,1
1,1
1
1
1
1,1
1
Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mcalt
0
0,1
0,2
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mcalt
0
0
0,1
Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment est pris égal à 0.
Le coefficient McGES est égal à 0.
4. Restauration ― 2 repas/jour, 7j/7
4.1. Modulations du Bbiomax
La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Bbiomaxmoyen
125
200
Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1,2
1,3
1,2
1,1
1
0,9
0,8
0,7
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1
1,1
1,1
1
1
1
1,2
1
Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mbalt
0
0,2
0,4
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mbalt
0
0
0,1
4.2. Modulations du Cepmax
Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Bctype
6,6
9,2
Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mcgéo
1,1
1,2
1,1
1,1
1
1
0,9
0,8
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mcgéo
1
1,1
1,1
1
1
1
1,1
1
Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mcalt
0
0,1
0,2
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mcalt
0
0
0,1
Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment est pris égal à 0.
Le coefficient McGES est égal à 0.
5. Restauration scolaire ― 1 repas/jour, 5j/7
5.1. Modulations du Bbiomax
La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Bbiomaxmoyen
50
60
Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1,2
1,4
1,2
1,1
1
0,9
0,8
0,7
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1,1
1,3
1,2
1
1
1
1,2
1
Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mbalt
0
0,2
0,5
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mbalt
0
0,2
0,4
5.2. Modulations du Cepmax
Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Mctype
1,7
2,2
Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mcgéo
1,1
1,2
1,1
1,1
1
1
1
0,9
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mcgéo
1
1,1
1,1
1
1
1
1,1
1
Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mcalt
0
0,1
0,2
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mcalt
0
0
0
Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment est pris égal à 0.
Le coefficient McGES est égal à 0.
6. Restauration scolaire ― 3 repas/jour, 5 j/7
6.1. Modulations du Bbiomax
La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Bbiomaxmoyen
75
85
Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1,1
1,3
1,1
1
1
0,9
0,9
0,7
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1
1,3
1,2
1
1
1
1,2
1,1
Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mbalt
0
0,2
0,4
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mbalt
0
0,1
0,2
6.2. Modulations du Cepmax
Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Mctype
2,6
3,2
Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mcgéo
1,1
1,2
1,1
1,1
1
1
1
0,9
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mcgéo
1
1,1
1,1
1
1
1
1,1
1
Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mcalt
0
0,1
0,2
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mcalt
0
0
0,1
Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment est pris égal à 0.
Le coefficient McGES est égal à 0.
IV. ― Bâtiments ou parties de bâtiment
à usage de commerce
1. Modulations du Bbiomax
La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Bbiomaxmoyen
140
250
Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1
1,1
1
1
1
0,9
0,9
0,9
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
0,9
1
1
1
1
1
1,1
1,1
Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mbalt
0
0,1
0,2
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mbalt
0
0
0
Le coefficient Mbsurf de modulation du Bbiomax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :
Si SRT ≥ 500 m² : Mbsurf = 0
Si SRT > 500 m² : Mbsurf = 0
2. Modulations du Cepmax
Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Mctype
6,4
10,4
Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mcgéo
1
1
1
1
1
1
1
1
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mcgéo
1
1
1
1
1
1
1,1
1,1
Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mcalt
0
0
0
Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
Si SRT ≤ 1 000 m² : Mcsurf = SRT ― 1 000
SRT ― 1 000
Si SRT ≤ 1 000 m² : Mcsurf =
6 270
Si SRT > 1 000 m² : Mcsurf = 0
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
Si SRT ≤ 500 m² : Mcsurf = 500 ― SRT
500 ― SRT
Si SRT ≤ 500 m² : Mcsurf =
2 400
Si SRT > 500 m² : Mcsurf = 0
Le coefficient McGES de modulation du Cepmax selon les émissions de gaz à effet de serre prend la valeur suivante :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé à un réseau de froid :
Contenu CO2 des réseaux de chaleur et de froid en g/kWh
Contenu CO2
≤ 50
50 ≤ contenu
CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu
CO2 ≤ 150
Contenu CO2> 150
McGESfroid
0,15
0,1
0,05
0
Dans tous les autres cas, le coefficient McGES est égal à 0.
V. ― Bâtiments ou parties de bâtiment
à usage de gymnases et salles de sports
1. Etablissement sportif scolaire
1.1. Modulations du Bbiomax
La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Bbiomaxmoyen
44
55
Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1,2
1,5
1,2
1,1
1
0,9
0,8
0,7
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1,1
1,4
1,2
1
1
1
1,2
1,1
Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mbalt
0
0,4
0,8
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mbalt
0
0,2
0,5
Le coefficient Mbsurf de modulation du Bbiomax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
Si SRT ≤ 1 000 m² : Mbsurf = ― 0,0008 * SRT + 0,8
Si SRT > 1 000 m² : Mbsurf = 0
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
Si SRT ≤ 1 000 m² : Mbsurf = ― 0,0014 * SRT + 1,8
Si 1 000 m² < SRT ≤ 2 000 m² : Mbsurf = ― 0,0004 * SRT + 0,8
Si SRT > 2 000 m² : Mbsurf = 0
1.2. Modulations du Cepmax
Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Mctype
1,1
1,2
Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mcgéo
1
1,2
1,1
1
1
0,9
0,9
0,7
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mcgéo
1,1
1,3
1,2
1
1
1
1,1
0,9
Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mcalt
0
0,2
0,5
Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :
Si SRT ≤ 1 000 m² : Mcsurf = ― 0,0011 * SRT + 1,4
Si 1 000 m² < SRT ≤ 2 000 m² : Mcsurf = ― 0,0003 * SRT + 0,6
Si SRT > 2 000 m² : Mcsurf = 0
Le coefficient McGES de modulation du Cepmax selon les émissions de gaz à effet de serre prend la valeur suivante :
Dans le cas d'une utilisation locale de bois énergie comme énergie principale utilisée pour la production de chauffage :
McGES = 0,3
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé simultanément à un réseau de chaleur et à un réseau de froid :
McGES = McGESchaud + McGESfroid
McGESchaud + McGESfroid
McGES =
2
où :
Contenu CO2 des réseaux de chaleur en g/kWh
Contenu CO2
≤ 50
50 ≤ contenu CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu CO2 ≤ 150
Contenu CO2> 150
McGESchaud
0,3
0,2
0,1
0
Contenu CO2 des réseaux de froid en g/kWh
Contenu CO2
≤ 50
50 ≤ contenu
CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu
CO2 ≤ 150
Contenu CO2> 150
McGESfroid
0,3
0,2
0,1
0
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid :
Contenu CO2 des réseaux de chaleur et de froid en g/kWh
Contenu CO2
≤ 50
50 ≤ contenu
CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu
CO2 ≤ 150
Contenu CO2> 150
McGES
0,3
0,2
0,1
0
Dans tous les autres cas, le coefficient McGES est égal à 0.
2. Etablissement sportif municipal ou privé
2.1. Modulations du Bbiomax
La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Bbiomaxmoyen
100
120
Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1,1
1,3
1,2
1,1
1
1
0,9
0,8
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1
1,2
1,2
1
1
1
1,1
1
Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mbalt
0
0,3
0,5
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mbalt
0
0,1
0,3
Le coefficient Mbsurf de modulation du Bbiomax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
Si SRT ≤ 1 000 m² : Mbsurf = ― 0,0008 * SRT + 0,8
Si SRT > 1 000 m² : Mbsurf = 0
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
Si SRT ≤ 1 000 m² : Mbsurf = ― 0,0014 * SRT + 1,8
Si 1 000 m² < SRT ≤ 2 000 m² : Mbsurf = ― 0,0004 * SRT + 0,8
Si SRT > 2 000 m² : Mbsurf = 0
2.2. Modulations du Cepmax
Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Mctype
2,4
3
Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mcgéo
1,1
1,2
1,1
1,1
1
1
0,9
0,8
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mcgéo
1
1,2
1,1
1
1
1
1
0,9
Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mcalt
0
0,1
0,3
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mcalt
0
0,1
0,3
Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :
Si SRT ≤ 1 000 m² : Mcsurf = ― 0,0011*SRT + 1,4
Si 1 000 m² < SRT ≤ 2 000 m² : Mcsurf = ― 0,0003*SRT + 0,6
Si SRT > 2 000 m² : Mcsurf = 0
Le coefficient McGES de modulation du Cepmax selon les émissions de gaz à effet de serre prend la valeur suivante :
Dans le cas d'une utilisation locale de bois énergie comme énergie principale utilisée pour la production de chauffage :
McGES = 0,15
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé simultanément à un réseau de chaleur et à un réseau de froid :
McGES = McGESchaud + McGESfroid
McGESchaud + McGESfroid
McGES =
2
où :
Contenu CO2 des réseaux de chaleur en g/kWh
Contenu CO2
≤ 50
50 ≤ contenu CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu CO2 ≤ 150
Contenu CO2> 150
McGESchaud
0,15
0,1
0,05
0
Contenu CO2 des réseaux de froid en g/kWh
Contenu CO2
≤ 50
50 ≤ contenu
CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu
CO2 ≤ 150
Contenu CO2> 150
McGESfroid
0,15
0,1
0,05
0
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid :
Contenu CO2 des réseaux de chaleur et de froid en g/kWh
Contenu CO2
≤ 50
50 ≤ contenu
CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu
CO2 ≤ 150
Contenu CO2> 150
McGES
0,15
0,1
0,05
0
Dans tous les autres cas, le coefficient McGES est égal à 0.
VI. ― Bâtiments ou parties de bâtiment
à usage d'établissement de santé
1. Etablissement de santé (partie nuit)
1.1. Modulations du Bbiomax
La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Bbiomaxmoyen
230
270
Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1,1
1,2
1,1
1,1
1
1
1
0,9
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1
1,1
1,1
1
1
1
1,1
1
Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mbalt
0
0,1
0,3
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mbalt
0
0,1
0,2
2.2. Modulations du Cepmax
Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Mctype
5,4
6,6
Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mcgéo
1
1,1
1
1
1
1
1
0,9
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mcgéo
1
1,1
1,1
1
1
1
1,1
1
Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mcalt
0
0
0,1
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mcalt
0
0
0,1
Le coefficient McGES de modulation du Cepmax selon les émissions de gaz à effet de serre prend la valeur suivante :
Dans le cas d'une utilisation locale de bois énergie comme énergie principale utilisée pour la production de chauffage :
McGES = 0,15
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé simultanément à un réseau de chaleur et à un réseau de froid :
McGES = McGESchaud + McGESfroid
McGESchaud + McGESfroid
McGES =
2
où :
Contenu CO2 des réseaux de chaleur en g/kWh
Contenu CO2
≤ 50
50 ≤ contenu CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu CO2 ≤ 150
Contenu CO2> 150
McGESchaud
0,15
0,1
0,05
0
Contenu CO2 des réseaux de froid en g/kWh
Contenu CO2
≤ 50
50 ≤ contenu
CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu
CO2 ≤ 150
Contenu CO2> 150
McGESfroid
0,15
0,1
0,05
0
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid :
Contenu CO2 des réseaux de chaleur et de froid en g/kWh
Contenu CO2
≤ 50
50 ≤ contenu
CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu
CO2 ≤ 150
Contenu CO2> 150
McGES
0,15
0,1
0,05
0
Dans tous les autres cas, le coefficient McGES est égal à 0.
Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment est pris égal à 0.
2. Etablissement de santé (partie jour)
2.1. Modulations du Bbiomax
La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Bbiomaxmoyen
120
180
Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1,3
1,5
1,3
1,2
1
1
0,9
0,7
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1,1
1,3
1,2
1
1
1
1,1
1
Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mbalt
0
0,3
0,5
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mbalt
0
0,1
0,2
2.2. Modulations du Cepmax
Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Mctype
2,6
3,8
Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mcgéo
1,2
1,3
1,2
1,1
1
1
0,9
0,8
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mcgéo
1
1,1
1,1
1
1
1
1,1
1
Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mcalt
0
0,2
0,4
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mcalt
0
0,1
0,2
Le coefficient McGES de modulation du Cepmax selon les émissions de gaz à effet de serre prend la valeur suivante :
Dans le cas d'une utilisation locale de bois énergie comme énergie principale utilisée pour la production de chauffage :
McGES = 0,15
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé simultanément à un réseau de chaleur et à un réseau de froid :
McGES = McGESchaud + McGESfroid
McGESchaud + McGESfroid
McGES =
2
où :
Contenu CO2 des réseaux de chaleur en g/kWh
Contenu CO2
≤ 50
50 ≤ contenu CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu CO2 ≤ 150
Contenu CO2> 150
McGESchaud
0,15
0,1
0,05
0
Contenu CO2 des réseaux de froid en g/kWh
Contenu CO2
≤ 50
50 ≤ contenu
CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu
CO2 ≤ 150
Contenu CO2> 150
McGESfroid
0,15
0,1
0,05
0
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid :
Contenu CO2 des réseaux de chaleur et de froid en g/kWh
Contenu CO2
≤ 50
50 ≤ contenu
CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu
CO2 ≤ 150
Contenu CO2> 150
McGES
0,15
0,1
0,05
0
Dans tous les autres cas, le coefficient McGES est égal à 0.
Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment est pris égal à 0.
VII. ― Bâtiments ou parties de bâtiment
à usage industriel ou artisanal
1. Bâtiments à usage industriel ou artisanal ― 3 × 8 h
1.1. Modulations du Bbiomax
La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Bbiomaxmoyen
250
320
Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1
1,1
1,1
1
1
0,9
0,9
0,8
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1
1,1
1,1
1
1
1
1,1
1
Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mbalt
0
0,1
0,3
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mbalt
0
0
0,1
1.2. Modulations du Cepmax
Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Mctype
7
8
Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mcgéo
1,1
1,2
1,1
1,1
1
1
1
0,9
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mcgéo
1
1,1
1,1
1
1
1
1,1
1
Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mcalt
0
0,1
0,3
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mcalt
0
0,1
0,2
Le coefficient McGES de modulation du Cepmax selon les émissions de gaz à effet de serre prend la valeur suivante :
Dans le cas d'une utilisation locale de bois énergie comme énergie principale utilisée pour la production de chauffage :
McGES = 0,3
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé simultanément à un réseau de chaleur et à un réseau de froid :
McGES = McGESchaud + McGESfroid
McGESchaud + McGESfroid
McGES =
2
où :
Contenu CO2 des réseaux de chaleur en g/kWh
Contenu CO2
≤ 50
50 ≤ contenu CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu CO2 ≤ 150
Contenu CO2
≥ 150
McGESchaud
0,3
0,2
0,1
0
Contenu CO2 des réseaux de froid en g/kWh
Contenu CO2
≤ 50
50 ≤ contenu
CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu
CO2 ≤ 150
Contenu CO2
≥ 150
McGESfroid
0,3
0,2
0,1
0
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid :
Contenu CO2 des réseaux de chaleur et de froid en g/kWh
Contenu CO2
≤ 50
50 ≤ contenu CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu CO2 ≤ 150
Contenu CO2
≥ 150
McGESchaud
0,3
0,2
0,1
0
Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment est pris égal à 0.
2. Bâtiment à usage industriel ou artisanal ― 8 h à 18 h
2.1. Modulations du Bbiomax
La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Bbiomaxmoyen
90
130
Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1
1,2
1,1
1,1
1
0,9
0,9
0,8
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1
1,2
1,2
1
1
1
1,3
1,2
Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mcalt
0
0,2
0,5
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mbalt
0
0,1
0,2
2.2. Modulations du Cepmax
Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Mctype
2,8
3,4
Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mcgéo
1
1,1
1
1
1
1
0,9
0,8
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mcgéo
1
1,1
1,1
1
1
1
1,2
1,1
Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mcalt
0
0,1
0,3
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mcalt
0
0,1
0,2
Le coefficient McGES de modulation du Cepmax selon les émissions de gaz à effet de serre prend la valeur suivante :
Dans le cas d'une utilisation locale de bois énergie comme énergie principale utilisée pour la production de chauffage :
McGES = 0,3
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé simultanément à un réseau de chaleur et à un réseau de froid :
McGES = McGESchaud + McGESfroid
McGESchaud + McGESfroid
McGES =
2
où :
Contenu CO2 des réseaux de chaleur en g/kWh
Contenu CO2
≤ 50
50 ≤ contenu CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu CO2 ≤ 150
Contenu CO2
≥ 150
McGESchaud
0,3
0,2
0,1
0
Contenu CO2 des réseaux de froid en g/kWh
Contenu CO2
≤ 50
50 ≤ contenu
CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu
CO2 ≤ 150
Contenu CO2
≥ 150
McGESfroid
0,3
0,2
0,1
0
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid :
Contenu CO2 des réseaux de chaleur et de froid en g/kWh
Contenu CO2
≤ 50
50 ≤ contenu CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu CO2 ≤ 150
Contenu CO2
≥ 150
McGES
0,3
0,2
0,1
0
Dans tous les autres cas, le coefficient McGES est égal à 0.
Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment est pris égal à 0.
VIII. ― Bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'aérogare
1. Modulations du Bbiomax
La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Bbiomaxmoyen
190
240
Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1,1
1,2
1,1
1,1
1
0,9
0,9
0,8
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1
1,1
1,1
1
1
1
1,1
1
Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mbalt
0
0,2
0,4
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mbalt
0
0
0,1
2. Modulations du Cepmax
Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Mctype
4
5,8
Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mcgéo
1
1,1
1
1
1
0,9
0,9
0,8
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mcgéo
1
1,1
1,1
1
1
1
1
0,9
Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mcalt
0
0,1
0,3
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mcalt
0
0,1
0,2
Le coefficient McGES de modulation du Cepmax selon les émissions de gaz à effet de serre prend la valeur suivante :
Dans le cas d'une utilisation locale de bois énergie comme énergie principale utilisée pour la production de chauffage :
McGES = 0,15
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé simultanément à un réseau de chaleur et à un réseau de froid :
McGES = McGESchaud + McGESfroid
McGESchaud + McGESfroid
McGES =
2
où :
Contenu CO2 des réseaux de chaleur en g/kWh
Contenu CO2
≤ 50
50 ≤ contenu CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu CO2 ≤ 150
Contenu CO2
≥ 150
McGESchaud
0,15
0,1
0,05
0
Contenu CO2 des réseaux de froid en g/kWh
Contenu CO2
≤ 50
50 ≤ contenu
CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu
CO2 ≤ 150
Contenu CO2
≥ 150
McGESfroid
0,15
0,1
0,05
0
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid :
Contenu CO2 des réseaux de chaleur et de froid en g/kWh
Contenu CO2
≤ 50
50 ≤ contenu CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu CO2 ≤ 150
Contenu CO2
≥ 150
McGES
0,15
0,1
0,05
0
Dans tous les autres cas, le coefficient McGES est égal à 0.
Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment est pris égal à 0.
IX. ― Bâtiments ou parties de bâtiment
à usage de tribunal ou palais de justice
1. Modulations du Bbiomax
La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Bbiomaxmoyen
120
140
Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1,1
1,2
1,2
1,1
1
1
1
0,9
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mbgéo
1,1
1,2
1,2
1
1
1,1
1,2
1
Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mbalt
0
0,2
0,4
2. Modulations du Cepmax
Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :
CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2
Mctype
2,4
3,2
Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mcgéo
1,1
1,2
1,1
1,1
1
1
1
1
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Mcgéo
1,1
1,2
1,1
1,1
1
1
0,9
0,9
Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus
Mcalt
0
0,2
0,4
Le coefficient McGES de modulation du Cepmax selon les émissions de gaz à effet de serre prend la valeur suivante :
Dans le cas d'une utilisation locale de bois énergie comme énergie principale utilisée pour la production de chauffage :
McGES = 0,15
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé simultanément à un réseau de chaleur et à un réseau de froid :
McGES = McGESchaud + McGESfroid
McGESchaud + McGESfroid
McGES =
2
où :
Contenu CO2 des réseaux de chaleur en g/kWh
Contenu CO2
≤ 50
50 ≤ contenu CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu CO2 ≤ 150
Contenu CO2
≥ 150
McGESchaud
0,15
0,1
0,05
0
Contenu CO2 des réseaux de froid en g/kWh
Contenu CO2
≤ 50
50 ≤ contenu
CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu
CO2 ≤ 150
Contenu CO2
≥ 150
McGESfroid
0,15
0,1
0,05
0
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid :
Contenu CO2 des réseaux de chaleur et de froid en g/kWh
Contenu CO2
≤ 50
50 ≤ contenu CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu CO2 ≤ 150
Contenu CO2
≥ 150
McGES
0,15
0,1
0,05
0
Dans tous les autres cas, le coefficient McGES est égal à 0.
Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment est pris égal à 0.
A N N E X E I X
PERFORMANCE PAR DÉFAUT DES ISOLANTS BIO-SOURCES
A défaut de pouvoir justifier une valeur de conductivité thermique utile d'un isolant bio-sourcés définie selon les modalités précisées à l'article 8 du présent arrêté, la valeur à utiliser est la valeur par défaut définie dans le tableau ci-après :
Type d'isolant
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 1 du 01/01/2013 texte numéro 46
A N N E X E X
CARACTÉRISTIQUES À PRENDRE EN COMPTE
POUR LE CALCUL DE LA TICRÉF
La température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été, notée Ticréf, est la valeur maximale horaire en période d'occupation de la température opérative, calculée pour le bâtiment de référence. Pour le secteur résidentiel, la période d'occupation considérée est la journée entière. Elle est calculée en adoptant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique.
La Ticréf est calculée, pour le bâtiment de référence, selon la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie.
Les caractéristiques du bâtiment de référence sont celles utilisée pour le calcul du Bbio du projet de bâtiment, à l'exception des caractéristiques suivantes :
― les masques proches de référence sont nuls ;
― l'inertie quotidienne de référence est une inertie moyenne au sens de la méthode de calcul ;
― l'inertie séquentielle de référence est une inertie très légère au sens de la méthode de calcul ;
― pour les locaux à usage d'habitation de catégorie CE1 situés en zone de bruit BR3, la référence est un logement traversant tel que défini en annexe III ;
― la gestion des protections mobiles et des ouvertures de baies pour le confort thermique est prise en référence en fonctionnement manuel tel que décrit dans la méthode ;
― le facteur solaire de référence pour les parois opaques et les liaisons périphériques est de 0,02 ;
― le facteur de transmission lumineuse de référence est pris égal au facteur solaire de référence ;
― le facteur solaire de référence des baies est défini dans le tableau, ci-après, en fonction de leur exposition au bruit, de leur orientation et de leur inclinaison, ainsi que de la zone climatique et de l'altitude.
Zones H1a et H2a
Toutes altitudes
Zones H1b et H2b
Altitude > 400 m
Altitude ≤ 400 m
Zones H1c et H2c
Altitude > 800 m
Altitude ≤ 800 m
Zones H2d et H3
Altitude > 400 m
Altitude ≤ 400 m
1. Baies exposées BR1 hors locaux à occupation passagère
Baie verticale nord
0,65
0,45
0,25
Baie verticale autre que nord
0,45
0,25
0,15
Baie horizontale dans les locaux où la hauteur sous plafond est ≤ 5 m
0,25
0,15
0,10
Baie horizontale dans les locaux où la hauteur sous plafond est > 5 m
0,40
0,40
0,40
2. Baies exposées BR2 ou BR3 hors locaux à occupation passagère
Baie verticale nord
0,45
0,25
0,25
Baie verticale autre que nord
0,25
0,15
0,15
Baie horizontale dans les locaux où la hauteur sous plafond est ≤ 5 m
0,15
0,10
0
Baie horizontale dans les locaux où la hauteur sous plafond est > 5 m
0,40
0,40
0,40
3. Baies de locaux à occupation passagère
Baie verticale
0,65
0,65
0,45
Baie horizontale dans les locaux où la hauteur sous plafond est ≤ 5 m
0,45
0,45
0,45
Baie horizontale dans les locaux où la hauteur sous plafond est > 5 m
0,6
0,6
0,6
Pour les baies équipées de protection mobiles, le facteur solaire ci-dessus correspond au facteur solaire et au taux de transmission lumineuse de la baie protection mise en place. Dans ce cas, le facteur solaire de la baie et le taux de transmission lumineuse protection non mise en place sont ceux du projet.Liens relatifs
Fait le 28 décembre 2012.
La ministre de l'égalité des territoires
et du logement,
Pour la ministre et par délégation
Le directeur de l'habitat,
de l'urbanisme et des paysages,
E. Crépon
La ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'énergie et du climat,
L. Michel
Le directeur de l'habitat,
de l'urbanisme et des paysages,
E. Crépon