Ordonnance n° 2005-428 du 6 mai 2005 relative aux incapacités en matière commerciale et à la publicité du régime matrimonial des commerçants

NOR : JUSX0500020R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/5/6/JUSX0500020R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/5/6/2005-428/jo/texte
JORF n°105 du 7 mai 2005
Texte n° 24

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 73, 74 et 77 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1394, 1397, 1397-3 et 1445 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 ;
Vu la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries ;
Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée réglementant le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;
Vu le décret du 17 juin 1938 modifié tendant à assurer la protection du commerce français ;
Vu la loi n 83-628 du 12 juillet 1983 modifiée relative aux jeux de hasard ;
Vu la loi n 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 28 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • Il est ajouté après le chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, un chapitre VIII ainsi rédigé :


      « Chapitre VIII



      « Des incapacités d'exercer une profession
      commerciale ou industrielle


      « Art. L. 128-1. - Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, entreprendre l'exercice d'une profession commerciale ou industrielle, diriger, administrer, gérer ou contrôler, à un titre quelconque, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :
      « 1° Pour crime ;
      « 2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :
      « a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal, et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
      « b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;
      « c) Blanchiment ;
      « d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;
      « e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
      « f) Participation à une association de malfaiteurs ;
      « g) Trafic de stupéfiants ;
      « h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
      « i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
      « j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du présent code ;
      « k) Banqueroute ;
      « l) Pratique de prêt usuraire ;
      « m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
      « n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
      « o) Fraude fiscale ;
      « p) L'une des infractions prévues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 à L. 217-10 du code de la consommation ;
      « q) L'une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail ;
      « 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.
      « Art. L. 128-2. - Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'articles L. 128-1 qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au même article doivent cesser leur activité dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision entraînant l'incapacité d'exercer est devenue définitive.
      « Art. L. 128-3. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés à l'articles L. 128-1, le tribunal de grande instance du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, à la requête du ministère public, déclare, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue à l'article L. 128-1.
      « Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une interdiction d'exercer prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.
      « Art. L. 128-4. - La juridiction qui a prononcé la destitution prévue au 3° de l'article L. 128-1 peut, à la demande de l'officier public ou ministériel destitué, soit le relever de l'incapacité prévue à l'article précité, soit réduire la durée de l'incapacité.
      « Art. L. 128-5. - Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait, pour toute personne, de contrevenir aux incapacités prévues aux articles L. 128-1, L. 128-2 et L. 128-3.
      « Les personnes coupables de l'infraction prévue à l'alinéa qui précède encourent également la peine complémentaire de confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21 du code pénal, des marchandises ou du fonds de commerce.
      « Art. L. 128-6. - Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'application des règles propres à l'exercice de certaines professions.
      « Elles s'appliquent aux personnes qui exercent la représentation commerciale. »


    • Les personnes exerçant une profession ou activité mentionnée à l'articles L. 128-1 du code de commerce qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont été condamnées pour des faits énoncés par les articles L. 128-1 et L. 128-3 du même code dans leur rédaction issue de la présente ordonnance sont frappées, à compter de la date de publication de cette dernière, d'une incapacité d'exercer.
      Toutefois, ces personnes peuvent, dans un délai de trois mois suivant la date de publication de l'ordonnance, demander à la juridiction qui les a condamnées ou, en cas de pluralité de condamnation, à la dernière juridiction qui a statué, soit de les relever de l'incapacité dont elles sont frappées, soit d'en déterminer la durée. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur profession ou activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande.
      Si la juridiction qui a statué n'existe plus ou s'il s'agit d'une juridiction étrangère, la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant a sa résidence est compétente. Il en est de même si l'incapacité résulte d'une décision disciplinaire.


    • La loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles, le décret du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société, la loi du 29 juin 1935 relative au règlement du prix de vente des fonds de commerce, l'ordonnance n° 59-26 du 3 janvier 1959 portant application aux activités de représentation de la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles et l'article 5 du décret du 17 juin 1938 tendant à assurer la protection du commerce français sont abrogés.


    • Les références contenues dans des dispositions de nature législative ou réglementaire à la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles et au décret du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société sont remplacées par la référence au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.


    • Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.


    • Le code civil est modifié par les articles 7 à 10 du présent chapitre.


    • Le quatrième alinéa de l'article 1394 est abrogé.


    • Au cinquième alinéa de l'article 1397, les mots : « ; en outre, si l'un des époux est commerçant, la décision est publiée dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce » sont supprimés.


    • Le dernier alinéa de l'article 1397-3 est abrogé.


    • A l'article 1445, les mots : « , ainsi que par les règlements relatifs au commerce si l'un des époux est commerçant » sont supprimés.


    • Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


    • Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mai 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin

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