Décret no 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile

Version initiale

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, notamment le livre Ier et le livre IX;
Vu le code de la route, notamment son article R. 294-5;
Vu la loi d'orientation no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 72-1097 du 11 décembre 1972 relative à l'organisation de la profession d'expert en automobile;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 septembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 13 octobre 1994,
Décrète:

TITRE Ier

DEFINITION DU DIPLOME


  • Art. 1er. - Il est créé un diplôme d'expert en automobile.
    Ce diplôme est un diplôme d'Etat délivré par le ministre chargé de l'éducation nationale. Il est classé au niveau III de la nomenclature des niveaux de formation. Il donne accès à la profession d'expert en automobile, en application de l'article 1er de la loi du 11 décembre 1972 susvisée.


  • Art. 2. - Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale définit le référentiel des compétences professionnelles, technologiques et générales caractéristiques du diplôme d'expert en automobile.
    Ce référentiel énumère les capacités, détermine savoirs et savoir-faire,
    ainsi que les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.


  • Art. 3. - L'examen conduisant à la délivrance du diplôme d'expert en automobile est organisé sous la forme d'épreuves constitutives d'unités de contrôle.


  • Art. 4. - L'examen conduisant à la délivrance du diplôme d'expert en automobile comporte des épreuves écrites et des épreuves de travaux pratiques et orales.
    Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine:
    - la liste, la nature, la durée et les coefficients des épreuves constitutives des unités de contrôle, et les conditions d'obtention de celles-ci;
    - l'ordre dans lequel les unités de contrôle doivent être acquises;
    - les dispenses d'unités de contrôle accordées à certains candidats en raison des diplômes qu'ils ont acquis antérieurement.


    TITRE II

    CONDITIONS D'ACCES AU DIPLOME


  • Art. 5. - Pour être admis à subir les épreuves de l'examen, les candidats doivent remplir les trois conditions suivantes:
    a) Etre titulaires d'un diplôme de niveau IV ou titre homologué au niveau IV par la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique établie en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée;
    b) Justifier de l'exercice, pendant au moins trois années, d'une activité leur conférant une pratique de la réparation automobile. Cette durée est réduite à un an pour les candidats titulaires de diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale;
    c) Justifier de l'exercice, pendant au moins deux années, d'activité d'expertise en qualité de stagiaire rémunéré auprès d'une personne ayant la qualité d'expert en automobile.
    L'exigence de titre définie au a est requise lorsque les candidats s'inscrivent à la première unité de contrôle de l'examen présentée.
    Pour pouvoir se présenter à l'unité de contrôle susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme, les candidats doivent justifier de l'ensemble des conditions telles que définies aux a, b et c ci-dessus.


  • Art. 6. - Les inscriptions sont reçues par le service des examens du rectorat de l'académie dont dépend le domicile des candidats. Le recteur de cette académie demande au procureur de la République du lieu de naissance du candidat de lui fournir le bulletin no 2 du casier judiciaire du candidat et vérifie si les mentions qui y sont inscrites sont compatibles avec l'exercice de la profession d'expert en automobile.


    TITRE III

    ORGANISATION DE LA VALIDATION


  • Art. 7. - L'examen permettant la délivrance du diplôme d'expert en automobile est organisé dans le cadre académique ou interacadémique, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
    Le diplôme d'expert en automobile est délivré au titre d'une session annuelle.


  • Art. 8. - La délivrance du diplôme d'expert en automobile résulte de la délibération d'un jury constitué dans les conditions suivantes.
    Le jury est nommé par le recteur; il est présidé par un inspecteur pédagogique régional des sciences et techniques industrielles; il est composé à parts égales:
    a) De professeurs appartenant à l'enseignement public;
    b) De membres de la profession de l'expertise automobile, employeurs et salariés.


  • Art. 9. - Le diplôme d'expert en automobile est délivré par le recteur sur proposition du jury.


    TITRE IV

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES


  • Art. 10. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la session de 1995 de l'examen défini à l'article 3 ci-dessus.
    Pour les candidats ayant obtenu des unités au titre du brevet professionnel expert en automobile et pour les candidats ayant entamé une formation au même titre, des dispositions transitoires sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.


  • Art. 11. - Le décret no 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux conditions de délivrance du brevet professionnel expert en automobile est abrogé, à l'exception de ses articles 1er (2e alinéa) et 4, qui seront abrogés au 31 décembre 1996.


  • Art. 12. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 avril 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'éducation nationale,

FRANCOIS BAYROU

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDERY
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