LOI no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme (1)

Intitulé(s) non officiel(s)

  • loi Evin
  • loi Evin [1991]

Version initiale

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 90-283 DC en date du 8 janvier 1991,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

  • Art. 1er. - A compter du 1er janvier 1992, il est interdit de prendre en compte le prix du tabac pour le calcul des indices de prix à la consommation, publiés par les administrations de l'Etat, et notamment l'Institut national de la statistique et des études économiques.


  • Art. 2. - L'article L. 192 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé:
    < >


  • TITRE Ier


    DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE

    CONTRE LE TABAGISME


  • Art. 3. - I. - A compter du 1er janvier 1993, l'article 2 de la loi no 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme est ainsi rédigé:
    < < < > II. - Jusqu'au 1er janvier 1993, les dispositions actuelles de l'article 2 de la loi no 76-616 du 9 juillet 1976 demeurent en vigueur sous réserve de la modification suivante après les mots < > sont insérés les mots: < <, directe ou indirecte,> >.


  • Art. 4. - Les articles 1er, 3, 9, 12, 16 et 18 de la loi no 76-616 du 9 juillet 1976 précitée sont ainsi rédigés:
    < > < < importe ou commercialise du tabac ou un produit du tabac. La création de tout lien juridique ou financier entre ces entreprises rend caduque cette dérogation.> >
  • < < < < <1o De la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres;
    < <2o De la teneur moyenne en goudron et en nicotine.
    < < < sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres, et de la teneur moyenne en goudron et en nicotine et, d'autre part, d'indiquer, en caractères parfaitement apparents, la mention: "abus dangereux".> > < < < < < < > < sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs.
    < > < >
  • Art. 5. - Les articles 13 à 15 de la loi no 76-616 du 9 juillet 1976 précitée sont abrogés.


  • Art. 6. - I. - Jusqu'au 31 décembre 1992, toute propagande ou publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac est assortie d'un message de caractère sanitaire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
    II. - La surface consacrée annuellement dans la presse écrite à la propagande ou à la publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac sera en 1991 inférieure d'un tiers et en 1992 des deux tiers à celle qui leur a été consacrée en moyenne pendant les années 1974 et 1975. Il sera fait application, à cette fin, de l'article 8 de la loi no 76-616 du 9 juillet 1976 précitée.
    Ces dispositions s'appliquent aux contrats en cours à la date de promulgation de la présente loi.


  • Art. 7. - Le Gouvernement fixe par décret la date d'une manifestation annuelle intitulée: < >.


  • Art. 8. - Toute infraction aux dispositions de l'article 6 est punie d'une amende de 25000 F à 250000 F. Le maximum de la peine peut être porté à 50 p. 100 des dépenses consacrées à la propagande ou à la publicité interdite.
    Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
    Les associations mentionnées à l'article 18 de la loi no 76-616 du 9 juillet 1976 précitée peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions de l'article 6.


  • Art. 9. - A compter du 1er janvier 1993:
    I. - Il est créé au livre III du code de la santé publique un titre VIII ainsi intitulé: < > et comprenant les articles L.355-24 à L.355-32.
    II. - Les articles 1er, 2, 3, 6, 9, 12, 16, 17 et 18 de la loi no 76-616 du 9 juillet 1976 précitée deviennent respectivement les articles L.355-25,
    L.355-24, L.355-26, L.355-29, L.355-27, L.355-31, L.355-28, L.355-30 et L.355-32.
    III. - A l'article L.355-30, les mots: < > sont supprimés; au premier alinéa de l'article L.355-31, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >; à l'article L.355-32, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.
    IV. - Les articles 4, 5, 7, 8, 10 et 11 de la loi no 76-616 du 9 juillet 1976 précitée sont abrogés.



  • TITRE II


    DISPOSITIONS RELATIVES

    A LA LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME


  • Art. 10. - Le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme est ainsi modifié:
    I. - Au troisième alinéa (1o) de l'article L.1er, les mots: < > sont remplacés par les mots: < <1,2 degré> > et au cinquième alinéa (2o) du même article, le chiffre < <1> > est remplacé par le chiffre < <1,2> >.
    II. - L'article L.13 est ainsi rédigé:
    < > III. - Au premier alinéa de l'article L.17, les mots: < > sont remplacés par les mots: < > et les mots < > sont remplacés par les mots < <1,2degré> >.
    IV. - A compter du 1er janvier 1993, l'article L.17 est ainsi rédigé:
    < < <1o Dans la presse écrite à l'exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l'article 1er de la loi no 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse;
    < <2o Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d'Etat;
    < <3o Sous forme d'affiches et d'enseignes dans les zones de production, sous forme d'affichettes et d'objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat;
    < <4o Sous forme d'envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l'article L.18 et les conditions de vente des produits qu'ils proposent;
    < <5o Par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison des boissons, dès lors que cette inscription ne comporte que la désignation des produits ainsi que le nom et l'adresse du fabricant, des agents ou dépositaires, à l'exclusion de toute autre indication;
    < <6o En faveur des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l'intérieur de celles-ci, dans des conditions définies par décret;
  • < <7o En faveur des musées, universités, confréries ou stages d'initiation oenologique à caractère traditionnel ainsi qu'en faveur de présentations, de dégustations, dans des conditions définies par décret.
    < > V. - Après l'article L. 17, il est inséré un article L. 17-1 ainsi rédigé:
    < par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une dénomination, d'une marque, d'un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique.
    < > VI. - L'article L.18 est ainsi rédigé:
    < des modalités de vente et du mode de consommation du produit.
    < < < > VII. - L'article L. 19 est ainsi rédigé:
    < > VIII. - L'article L. 21 est ainsi rédigé:
    < < < < < < < > IX. - Après l'article L. 49-1-1, il est inséré un article L. 49-1-2 ainsi rédigé:
    < < < >
  • X. - Après le deuxième alinéa de l'article L.68, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
    < > XI. - L'article L.80 est ainsi rédigé:
    < > XII. - L'article L.85 est ainsi rédigé:
    < < > XIII. - L'article L.96 est ainsi rédigé:
    < > XIV. - Après l'article L.97, il est inséré un article L.97-1 ainsi rédigé: < >
  • Art. 11. - A compter du 1er janvier 1993, par dérogation aux dispositions de l'article L.17 du code des débits de boissons, l'exécution des contrats en cours au 1er janvier 1991 et relatifs à des opérations de publicité dans l'enceinte des débits de boissons est poursuivie jusqu'au 31 décembre 1993 au plus tard.


  • Art. 12. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 90-283 DC du 8 janvier 1991.]
  • Art. 13. - Un rapport d'évaluation de la présente loi devra être soumis par le Gouvernement au Parlement pour le 1er janvier 1993 et pour le 1er janvier 1995.
  • La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 10 janvier 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre de la culture, de la communication

et des grands travaux,

JACK LANG

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE EVIN

Le ministre délégué au tourisme,

JEAN-MICHEL BAYLET

Le ministre délégué à la communication,

CATHERINE TASCA

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

Le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports,

ROGER BAMBUCK
(1) Travaux préparatoires: loi no 91-32.



Assemblée nationale:



Projet de loi no 1418 et propositions de loi nos 498, 1245 et 1;



Rapport de M. Jean-Marie Le Guen, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1482, et avis de M. Jean Oehler, au nom de la commission de la production;



Discussion les 25 et 26 juin 1990 et adoption, après déclaration d'urgence, le 26 juin 1990.



Sénat:



Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, en première lecture après déclaration d'urgence, no 437 (1989-1990);



Rapport de M. Charles Descours, au nom de la commission des affaires sociales, no 3 (1990-1991);



Avis de la commission des affaires économiques no 4 (1990-1991) et des affaires culturelles no 8 (1990-1991);



Discussion les 11, 12 et 16 octobre 1990 et adoption le 16 octobre 1990.



Assemblée nationale:



Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, no 1648;



Rapport, au nom de la commission mixte paritaire, no 1783;



Discussion et adoption le 11 décembre 1990.



Sénat:



Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale;



Rapport de M. Charles Descours, au nom de la commission mixte paritaire, no 123 (1990-1991);



Discussion et adoption le 13 décembre 1990.



Conseil constitutionnel:

Décision no 90-283 DC du 8 janvier 1991 publiée au Journal officiel du 10 janvier 1991.

Télécharger le Journal officiel de la République française. Lois et décrets (version papier numérisée) PDF - 26,1 Mo
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