Décret no 96-387 du 9 mai 1996 portant création d'un observatoire interministériel sur les sectes

Version initiale

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Il est institué auprès du Premier ministre un observatoire interministériel sur les sectes.


  • Art. 2. - L'observatoire a pour mission :
    - d'analyser le phénomène des sectes ;
    - d'informer le Premier ministre du résultat de ses travaux ;
    - de faire des propositions au Premier ministre afin d'améliorer les moyens de lutte contre les sectes.
    Cette mission s'exerce dans le respect des attributions des autorités administratives et judiciaires.


  • Art. 3. - L'observatoire remet tous les ans un rapport au Premier ministre. Ce rapport est transmis au Parlement.


  • Art. 4. - Le Premier ministre ou, par délégation, par un ministre qu'il désigne préside l'observatoire.


  • Art. 5. - Un rapporteur général est nommé par décret, pour une durée de trois ans non renouvelable.
    Le rapporteur général propose un programme de travail au Premier ministre et coordonne la mise en oeuvre de ce programme.


  • Art. 6. - L'observatoire est composé :
    - de représentants du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, du ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des affaires sociales, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de la jeunesse et des sports, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'action humanitaire et du ministre chargé de la recherche ;
    - de personnalités qualifiées nommées, en raison de leurs compétences et de leur expérience, par arrêté du Premier ministre, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois.
    Les personnalités qualifiées sont remplacées, en cas de démission ou de décès, pour la durée de leur mandat restant à courir.


  • Art. 7. - Le secrétariat de l'observatoire est assuré par le ministère de l'intérieur.


  • Art. 8. - L'observatoire peut charger certains de ses membres d'étudier des questions particulières. Il peut consulter ou inviter à ses séances ou aux groupes de travail créés par lui des représentants de l'administration ou des associations et des personnalités qualifiées dont l'audition lui paraît utile.


  • Art. 9. - L'observatoire se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président. L'ordre du jour des réunions est fixé par le président sur proposition du rapporteur général.
    Sauf lorsque cette communication est de nature à porter atteinte à un secret protégé par la loi, les administrations et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à l'observatoire pour l'exercice de ses missions, lorsque le rapporteur général en fait la demande.
  • Art. 10. - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 mai 1996.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Alain Juppé
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