Ordonnance n° 2015-124 du 5 février 2015 relative aux conditions d'application outre-mer de l'interdiction administrative du territoire et de l'assignation à résidence des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement

NOR : INTD1430223R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/2/5/INTD1430223R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/2/5/2015-124/jo/texte
JORF n°0031 du 6 février 2015
Texte n° 70

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 74 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, et notamment ses articles 2, 3, et 26 ;
Vu l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
Vu l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 29 décembre 2014 ;
Vu la saisine du congrès de Nouvelle-Calédonie en date du 29 décembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


      • Il est ajouté à l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileun alinéa ainsi rédigé :
        « Sont également applicables aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'article L. 214-8 et du neuvième alinéa de l'article L. 561-1. »


      • Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un article L. 214-8 ainsi rédigé :


        « Art. L. 214-8. - Les articles L. 214-1, L. 214-2, L. 214-3, L. 214-5 et L. 214-6 sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
        « Au sens des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-3, les expressions : “en France” et “territoire national” s'entendent de l'ensemble du territoire de la République. »


      • L'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 susvisée est ainsi modifiée :
        1° A l'article 4, le dix-septième alinéa est ainsi modifié :
        a) Le mot : « judiciaire » est inséré entre le mot : « interdiction » et les mots : « du territoire » ;
        b) L'alinéa est complété par les mots : « , soit d'une interdiction administrative du territoire » ;
        2° Il est inséré, après l'article 4, un article 4-1 ainsi rédigé :


        « Art. 4-1. - L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire en application des articles L. 214-1 à L. 214-3, L. 214-5 et L. 214-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui s'apprête à accéder aux îles Wallis et Futuna peut faire l'objet d'un refus d'entrée, dans les conditions prévues à l'article 4.
        « Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire des îles Wallis et Futuna, il peut être d'office reconduit à la frontière, le cas échéant à l'expiration du délai prévu à l'article L. 214-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les articles 36, 37, 38, 39, 39-1 et 48 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une interdiction administrative du territoire. L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi ainsi que l'assignation à résidence est le ministre de l'intérieur. Le présent alinéa n'est pas applicable à l'étranger mineur. » ;
        3° Au premier alinéa de l'article 36, après les mots : « d'une mesure de refus d'entrée dans les îles Wallis et Futuna, », sont insérés les mots : « d'une interdiction administrative du territoire, » et, après les mots : « ou ayant fait l'objet d'une interdiction », sont insérés les mots : « administrative ou judiciaire » ;
        4° Au quatrième alinéa du même article, le mot : « judiciaire » est ajouté après les mots : « l'interdiction » ;
        5°Au troisième alinéa de l'article 48, après les mots : « ou devant être reconduit à la frontière en exécution », sont insérés les mots : « d'une interdiction administrative du territoire ou » ;
        6° Au onzième alinéa du même article, après les mots : « d'une interdiction », sont insérés les mots : « administrative ou judiciaire ».


      • L'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 susvisée est ainsi modifiée :
        1° A l'article 4, le dix-huitième alinéa est ainsi modifié :
        a) Le mot : « judiciaire » est inséré entre le mot : « interdiction » et les mots : « du territoire » ;
        b) L'alinéa est complété par les mots : « , soit d'une interdiction administrative du territoire » ;
        2° Il est inséré, après l'article 4, un article 4-1 ainsi rédigé :


        « Art. 4-1. - L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire en application des articles L. 214-1 à L. 214-3, L. 214-5 et L. 214-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui s'apprête à accéder en Polynésie française peut faire l'objet d'un refus d'entrée, dans les conditions prévues à l'article 4.
        « Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire de la Polynésie française, il peut être d'office reconduit à la frontière, le cas échéant à l'expiration du délai prévu à l'article L. 214-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les articles 38, 39, 40, 41 et 50 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une interdiction administrative du territoire. L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi ainsi que l'assignation à résidence est le ministre de l'intérieur. Le présent alinéa n'est pas applicable à l'étranger mineur. » ;
        3° Au premier alinéa de l'article 38, après les mots : « d'une mesure de refus d'entrée en Polynésie française, », sont insérés les mots : « d'une interdiction administrative du territoire, » et, après les mots : « ou ayant fait l'objet d'une interdiction », sont insérés les mots : « administrative ou judiciaire » ;
        4° Au quatrième alinéa du même article, le mot : « judiciaire » est ajouté après les mots : « l'interdiction » ;
        5°Au troisième alinéa de l'article 50, après les mots : « ou devant être reconduit à la frontière en exécution », sont insérés les mots : « d'une interdiction administrative du territoire ou » ;
        6° Au onzième alinéa du même article, après les mots : « d'une interdiction », sont insérés les mots : « administrative ou judiciaire ».


      • L'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée est ainsi modifiée :
        1° A l'article 4, le dix-huitième alinéa est ainsi modifié :
        a) Le mot : « judiciaire » est inséré entre le mot : « interdiction » et les mots : « du territoire » ;
        b) L'alinéa est complété par les mots : « , soit d'une interdiction administrative du territoire » ;
        2° Il est inséré, après l'article 4, un article 4-1 ainsi rédigé :


        « Art. 4-1. - L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire en application des articles L. 214-1 à L. 214-3, L. 214-5 et L. 214-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui s'apprête à accéder en Nouvelle-Calédonie peut faire l'objet d'un refus d'entrée, dans les conditions prévues à l'article 4.
        « Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, il peut être d'office reconduit à la frontière, le cas échéant à l'expiration du délai prévu à l'article L. 214-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les articles 38, 39, 40, 41 et 50 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une interdiction administrative du territoire. L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi ainsi que l'assignation à résidence est le ministre de l'intérieur. Le présent alinéa n'est pas applicable à l'étranger mineur. » ;
        3° Au premier alinéa de l'article 38, après les mots : « d'une mesure de refus d'entrée en Nouvelle-Calédonie, », sont insérés les mots : « d'une interdiction administrative du territoire, » et, après les mots : « ou ayant fait l'objet d'une interdiction », sont insérés les mots : « administrative ou judiciaire » ;
        4° Au quatrième alinéa du même article, le mot : « judiciaire » est ajouté après les mots : « l'interdiction » ;
        5°Au troisième alinéa de l'article 50, après les mots : « ou devant être reconduit à la frontière en exécution », sont insérés les mots : « d'une interdiction administrative du territoire ou » ;
        6° Au onzième alinéa du même article, après les mots : « d'une interdiction », sont insérés les mots : « administrative ou judiciaire ».


      • Le titre VI de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 susvisée est complété par un article 41-2 ainsi rédigé :


        « Art. 41-2. - L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 39 ou de l'article 39-1, qui a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou à l'encontre duquel un arrêté d'expulsion a été prononcé pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste peut, si la préservation de la sécurité publique l'exige, se voir prescrire par l'autorité administrative compétente pour prononcer l'assignation à résidence une interdiction de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste. La décision est écrite et motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée, dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Cette interdiction est levée dès que les conditions ne sont plus satisfaites ou en cas de levée de l'assignation à résidence.
        « Les étrangers qui n'ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application du premier alinéa sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. »


      • Le titre VI de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 susvisée est complété par un article 43-2 ainsi rédigé :


        « Art. 43-2. - L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 41 ou de l'article 41-1, qui a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou à l'encontre duquel un arrêté d'expulsion a été prononcé pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste peut, si la préservation de la sécurité publique l'exige, se voir prescrire par l'autorité administrative compétente pour prononcer l'assignation à résidence une interdiction de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste. La décision est écrite et motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée, dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Cette interdiction est levée dès que les conditions ne sont plus satisfaites ou en cas de levée de l'assignation à résidence.
        « Les étrangers qui n'ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application du premier alinéa sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. »


      • Le titre VI de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée est complété par un article 43-2 ainsi rédigé :


        « Art. 43-2. - L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 41 ou de l'article 41-1, qui a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou à l'encontre duquel un arrêté d'expulsion a été prononcé pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste peut, si la préservation de la sécurité publique l'exige, se voir prescrire par l'autorité administrative compétente pour prononcer l'assignation à résidence une interdiction de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste. La décision est écrite et motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée, dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Cette interdiction est levée dès que les conditions ne sont plus satisfaites ou en cas de levée de l'assignation à résidence.
        « Les étrangers qui n'ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application du premier alinéa sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. »


    • Au neuvième alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction judiciaire ou administrative du territoire prononcés en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l'endroit où il se trouve, être astreint à résider dans des lieux choisis par l'autorité administrative dans l'ensemble du territoire de la République. »


    • L'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 susvisée est ainsi modifiée :
      1° Après le deuxième alinéa de l'article 39, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
      « Un ressortissant étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, justifiant d'une impossibilité de quitter le territoire de la République en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays, et qui se trouve en dehors du territoire des îles Wallis et Futuna peut être astreint à y résider conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ;
      2° A l'article 41, après les mots : « Les mesures de reconduite à la frontière et d'expulsion prononcées par », sont insérés les mots : « le ministre de l'intérieur ou ».


    • L'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 susvisée est ainsi modifiée :
      1° Après le deuxième alinéa de l'article 41, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
      « Un ressortissant étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, justifiant d'une impossibilité de quitter le territoire de la République en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays, et qui se trouve en dehors du territoire de la Polynésie française peut être astreint à y résider conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ;
      2° A l'article 43, après les mots : « Les mesures de reconduite à la frontière et d'expulsion prononcées par », sont insérés les mots : « le ministre de l'intérieur ou ».


    • L'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée est ainsi modifiée :
      1° Après le deuxième alinéa de l'article 41, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
      « Un ressortissant étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, justifiant d'une impossibilité de quitter le territoire de la République en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays, et qui se trouve en dehors du territoire de la Nouvelle-Calédonie peut être astreint à y résider conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ;
      2° A l'article 43, après les mots : « Les mesures de reconduite à la frontière et d'expulsion prononcées par », sont insérés les mots : « le ministre de l'intérieur ou ».


    • L'article 9 de la présente ordonnance est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.


    • Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 février 2015.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 273 Ko
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