LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014

NOR : EFIX1323580L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2013/12/29/EFIX1323580L/jo/article_74
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2013/12/29/2013-1278/jo/article_74
JORF n°0303 du 30 décembre 2013
Texte n° 1

Version initiale

Article 74


I. ― L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― Le 1 est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « principale », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «, à condition de réaliser des dépenses mentionnées aux b à g du présent 1 selon les modalités prévues au 5 bis. Cette condition n'est pas applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence défini au II de l'article 1417 n'excède pas, au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, la limite prévue au même II. » ;
2° Après le mot : « que », la fin du second alinéa du 2° du b est ainsi rédigée : « des dépenses mentionnées au présent 1 soient réalisées selon les modalités prévues au 5 bis ; » ;
3° Le premier alinéa du c est ainsi modifié :
a) Après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : «, à l'exception des équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, » ;
b) Les mots : « par kilowatt-crête pour les équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, d'une part, ou » et les mots : « d'autre part, » sont supprimés ;
4° Le e est abrogé.
B. ― Le 2 est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° A la fin du second alinéa, les mots : « ou de la qualité de l'installation » sont supprimés.
C. ― Au 3, les références : «, d et e » sont remplacées par la référence : « et d ».
D. ― Le second alinéa du 4 est supprimé.
E. ― Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des matériaux, équipements, appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnés au 1. »
F. ― Le 5 bis est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« 5 bis. Si, pour un même logement et sur une même année ou sur deux années consécutives, le contribuable réalise des dépenses relevant d'au moins deux des catégories suivantes, le taux de 15 % mentionné au 5 est porté à 25 % pour ces mêmes dépenses : » ;
2° A la fin du f, les mots : « et des dépenses d'acquisition d'équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil » sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 3, lorsque les dépenses précitées sont réalisées sur une période de deux années consécutives, le contribuable porte l'ensemble de ces dépenses, payées durant cette période, sur la déclaration mentionnée à l'article 170 souscrite au titre de la seconde année. Le crédit d'impôt s'applique alors pour le calcul de l'impôt dû au titre de cette même année.
« L'avant-dernier alinéa du présent 5 bis est exclusif du bénéfice du crédit d'impôt à raison de ces mêmes dépenses au titre de la première année de leur réalisation. »
G. ― Le 6 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du a, les références : «, d et e » sont remplacées par la référence : « et d » ;
2° Le b est ainsi modifié :
a) Au 4°, les mots : « la puissance en kilowatt-crête des équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et » sont supprimés ;
b) Au 5°, les mots : « ou de qualité de l'installation » sont supprimés ;
c) Le 6° est abrogé.
H. ― Le 6 bis est abrogé.
II. ― Le I de l'article 244 quater U du même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret fixe également les critères de qualification de l'entreprise exigés pour les travaux mentionnés aux 1° et 2°. » ;
2° Après la deuxième phrase du 5, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque l'avance est consentie dans les conditions prévues au VI bis, ce délai est porté à trois ans. » ;
3° Au 7, les mots : «, fixé par décret dans une limite de 30 000 € » sont remplacés par les mots : « de 25 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, 35 000 € pour un couple soumis à imposition commune et 7 500 € supplémentaires par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B ».
III. ― A la première phrase du 1 du II de l'article 199 ter S du même code, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I, VI bis et VI ter ».
IV. ― Au VII de l'article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2015 ».
V. ― Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2014 ; le 1° du II s'applique aux offres d'avance émises à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu au même 1° et, au plus tard, au 1er janvier 2015 ; les 2° et 3° du II et le III s'appliquent aux offres d'avance émises à compter du 1er janvier 2014.

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