Décret n° 2015-641 du 8 juin 2015 relatif à l'attribution des aides déconcentrées au spectacle vivant

NOR : MCCB1504360D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/8/MCCB1504360D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/8/2015-641/jo/texte
JORF n°0132 du 10 juin 2015
Texte n° 33

Version initiale


Publics concernés : artistes, compagnies de danse, de théâtre, des arts de la rue, des arts du cirque et ensembles musicaux professionnels.
Objet : création d'un dispositif d'aides destinées aux artistes, compagnies et ensembles professionnels agissant dans les domaines du spectacle vivant.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret a pour objet d'instaurer un dispositif d'aides destinées à soutenir des projets et activités de création présentés par des artistes, compagnies et ensembles professionnels dans les domaines de la danse, de la musique, du théâtre, des arts de la rue et des arts du cirque. La décision d'octroi de ces aides, prise par le préfet de région, fait l'objet d'un avis préalable par une commission consultative. Cette décision est également présentée au comité de l'administration régionale associant les préfets de département et les chefs des services régionaux de l'Etat. Pour être considérées comme compatibles avec le marché intérieur et exemptées de l'obligation de notification à la Commission prévue par l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les aides doivent respecter les conditions de l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 107 et 108 du traité ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés pas les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 10 juillet 2014 ;
Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 16 juillet 2014 ;
Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 25 juillet 2014 ;
Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 31 octobre 2014 ;
Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 27 juin 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 30 juin 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 30 juin 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 30 juin 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 30 juin 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 1er juillet 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 1er juillet 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 2 juillet 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Afin de soutenir la création et la diffusion au public de spectacles vivants présentés, dans les domaines de la danse, de la musique, du théâtre, des arts de la rue et des arts du cirque, par des artistes, compagnies et ensembles professionnels ou par une entreprise artistique et culturelle, producteur de spectacle, chargée par contrat de la mise en œuvre du projet concerné, trois types d'aides financières peuvent être apportées à ces derniers :
    1° L'aide au projet ;
    2° L'aide à la structuration ;
    3° Le conventionnement ;
    Ces aides ne sont pas cumulables sur une même période.
    Les organismes dont l'activité principale est l'enseignement, l'animation et l'intervention pédagogique ne sont pas éligibles à ce dispositif d'aide.


  • L'aide au projet est une aide ponctuelle attribuée pour soutenir une nouvelle création, pour prolonger la présentation au public d'une création ou pour permettre la reprise d'un spectacle.
    Elle peut être allouée :


    - à un artiste, une compagnie ou un ensemble professionnels ;
    - à une entreprise artistique et culturelle à qui des artistes, compagnies ou ensembles professionnels, concepteurs du projet, ont délégué par contrat la responsabilité de la mise en œuvre du projet concerné.


    Le demandeur justifie d'un partenariat avec un ou plusieurs entrepreneurs de spectacles. Lorsqu'il sollicite une aide au projet au titre de la reprise d'un spectacle, il atteste de l'existence de coûts nouveaux et s'engage à assurer un nombre minimal de représentations.
    Un même demandeur ne peut présenter qu'une demande d'aide au projet par année civile. S'il bénéficie d'une aide, il ne peut déposer l'année suivante une demande d'aide pour un nouveau projet que si le précédent a fait l'objet d'un nombre minimal de représentations.
    La création du spectacle ou la reprise d'un spectacle, pour laquelle l'aide a été attribuée, doit intervenir au plus tard le 31 août de l'année civile qui suit le versement de l'aide.
    Un arrêté du ministre chargé de la culture précise le nombre de représentations minimales prévues pour l'application du présent article.


  • L'aide à la structuration est destinée à des compagnies et ensembles professionnels dans les domaines de la danse et de la musique proposant une démarche cohérente sur les plans artistique, économique et social et dont les capacités de diffusion dépassent le cadre régional.
    Elle contribue au soutien de leur activité de création et des actions qui y sont directement rattachées. L'aide est accordée pour deux années consécutives. Elle peut être renouvelée.
    Le demandeur produit à l'appui de sa demande un programme artistique sur deux ans prévoyant un nombre minimal de créations ou reprises fixé par arrêté du ministre chargé de la culture et justifie de la conclusion d'un partenariat avec au moins deux entrepreneurs de spectacles.


  • Le conventionnement est destiné à des compagnies et ensembles professionnels confirmés sur le plan artistique et dont les réalisations ont un rayonnement au minimum national.
    Il est accordé pour trois années consécutives. Il peut être renouvelé.
    Le demandeur justifie, sur les quatre années précédant la demande de conventionnement, d'un nombre minimal de créations ou de reprises ainsi que de représentations. Il produit à l'appui de sa demande un programme artistique et culturel sur trois ans qui, d'une part, prévoit un nombre minimal de créations ou de reprises et, d'autre part, décrit les actions en lien avec le travail artistique conduites en direction des publics et des territoires. Il justifie d'au moins un partenariat stable avec des entrepreneurs de spectacles.
    La convention conclue entre l'Etat et le bénéficiaire précise, d'une part, la nature et les objectifs des activités artistiques et culturelles conduites par le bénéficiaire et, d'autre part, les moyens alloués par l'Etat.
    Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe le nombre minimal de créations, reprises et représentations requis pour l'application du présent article.


  • Les aides mentionnées à l'article 1er sont attribuées par le préfet de région après avis de la commission mentionnée à l'article 7 en tenant compte tout d'abord de la qualité artistique du projet ou du programme puis de ses perspectives de diffusion et de sa viabilité économique.


  • La demande d'aide présentée sur le fondement du présent décret est adressée à la direction régionale des affaires culturelles du lieu de résidence ou du siège social du demandeur ou, s'agissant de l'aide au projet, auprès de la direction régionale des affaires culturelles du lieu de mise en œuvre du projet. Après l'avoir instruite, la direction régionale des affaires culturelles transmet cette demande à la commission consultative compétente mentionnée à l'article 7.
    Les modalités de présentation des demandes d'aide sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.


  • I. - Il est institué auprès du préfet de région une commission consultative chargée de donner un avis sur l'attribution des aides mentionnées à l'article 1er. Elle se prononce au regard des critères mentionnés à l'article 5.
    Cette commission est composée de trois collèges compétents en fonction des domaines artistiques concernés : le premier étudie les demandes relevant du domaine de la danse, le deuxième celles relevant du domaine de la musique et le troisième celles relevant du domaine du théâtre, des arts de la rue et des arts du cirque.
    II. - Deux ou plusieurs préfets de région peuvent mettre en place une commission interrégionale dont ils fixent conjointement le siège.
    III. - Chaque collège est présidé par le préfet de la région où siège la commission ou son représentant.
    Elle comprend, outre son président, l'ensemble des personnalités qualifiées dans les domaines de la danse, de la musique et du théâtre, des arts de la rue et des arts du cirque, nommées au titre de chacun des collèges, par arrêté du préfet de la région où siège la commission pour une durée de deux ans renouvelable une fois.
    Outre le président, chaque collège est composé en nombre impair, de onze à vingt trois membres désignés en raison de leurs compétences dans le domaine relevant du collège où ils sont affectés. En Ile-de-France, le nombre maximal de membres peut être porté à trente et un.
    IV. - La commission se réunit, soit en formation plénière, soit en collège, sur convocation de son président lequel ne prend part à aucun vote.
    La commission peut reclasser une demande d'aide dans le domaine qui lui paraît le mieux approprié.
    Elle adopte, sur proposition de son président, un règlement intérieur qui précise notamment les conditions de son fonctionnement.
    V. - Les membres de l'inspection de la création artistique de la direction générale de la création artistique et les représentants des délégations à la danse, à la musique, au théâtre de la direction générale de la création artistique peuvent, de plein droit, participer aux séances de la commission, sans prendre part au vote.
    Des représentants des collectivités territoriales peuvent être invités aux séances de la commission sans prendre part au vote.
    VI. - Les membres de la commission et les personnes qui participent aux séances ou qui sont invitées à y assister sont tenus au secret des débats et des délibérations.
    Ils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
    VII. - La direction régionale des affaires culturelles de la région où siège la commission en assure le secrétariat.
    Les conseillers sectoriels des directions régionales des affaires culturelles participent aux séances de la commission dans les domaines artistiques dont ils ont la charge, sans prendre part au vote. Ils sont rapporteurs des demandes d'aides devant la commission.


  • La décision d'attribution est notifiée au demandeur.
    Pour chaque aide au projet et à la structuration, un bilan d'exécution est établi par le bénéficiaire au plus tard un an après son obtention afin d'évaluer la production et la diffusion réalisée.
    Pour chaque conventionnement mis en place, un bilan d'exécution est établi par le bénéficiaire au plus tard six mois avant le terme de la convention.
    Si le projet ou le programme pour lequel l'aide a été attribuée n'est finalement pas réalisé, l'aide est remboursée, sur demande du préfet de région, en tout ou partie des montants versés.


  • Le silence gardé pendant plus de neuf mois sur une demande d'aide vaut décision de rejet.


  • I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la commission consultative comprend, outre son président, neuf ou quinze membres, désignés à effectif égal pour chacun des trois domaines artistiques suivants :


    - danse ;
    - musique ;
    - théâtre, arts de la rue et arts du cirque.


    II. - Pour l'application des dispositions du présent décret à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les demandes d'aides sont faites auprès de la direction des affaires culturelles de Guadeloupe. Après instruction, elles sont transmises pour avis à la commission consultative compétente pour la Guadeloupe.
    La décision d'attribution d'une aide est prise par le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
    III. - Pour l'application des dispositions du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, les demandes d'aides sont faites auprès de la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population.
    Après instruction, elles sont transmises pour avis à la commission consultative compétente pour la Bretagne.
    La décision d'attribution d'une aide est prise par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.


  • I. - Pour l'application des dispositions du présent décret en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les mots : « à la (ou aux) direction(s) régionale(s) des affaires culturelles » sont remplacés par les mots : « à la (ou aux) direction(s) des affaires culturelles ».
    II. - Pour l'application des dispositions du présent décret à Mayotte :
    1° Les mots : « à la (ou aux) direction(s) régionale(s) des affaires culturelles » sont remplacés par les mots : « à la préfecture de Mayotte » ;
    2° Les mots : « au(x) préfet(s) de région » sont remplacés par les mots : « au préfet de Mayotte ».


  • Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 9 et de celles attribuant compétence au préfet de région prévues aux articles 5 et 7, peuvent être modifiées par décret.


  • Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la culture et de la communication et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 juin 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de la culture et de la communication,
Fleur Pellerin


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 243 Ko
Retourner en haut de la page