Décret n° 2015-617 du 3 juin 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux polices municipales en Nouvelle-Calédonie

NOR : OMEO1507241D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/3/OMEO1507241D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/3/2015-617/jo/texte
JORF n°0128 du 5 juin 2015
Texte n° 62

Version initiale


Publics concernés : policiers municipaux de la Nouvelle-Calédonie.
Objet : application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du code de la sécurité intérieure relatives aux polices municipales.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française.
Notice : le présent décret vise à étendre, en les adaptant, les dispositions du livre V du code de la sécurité intérieure relatives :
- aux missions des agents de police municipale, à leur recrutement, à leurs modalités d'exercice ;
- à l'organisation des services de police municipale ;
- à l'annexe 1 prévue pour l'application de l'article R. 512-5 du code de la sécurité intérieure ;
- au contrôle par le ministre de l'intérieur.
Références : le code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des outre-mer,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son livre V ;
Vu l'ordonnance n° 2013-519 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie législative) relatives à l'outre-mer ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 1er avril 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Le chapitre VI du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
    1° Les articles R. 546-1, R. 546-2 et R. 546-3 deviennent respectivement les articles R. 546-4, R. 546-5 et R. 546-6 ;
    2° Le second alinéa de l'article R. 546-4, tel qu'il résulte du 1°, est complété par les mots : « dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25 » ;
    3° Avant les articles R. 546-4 à R. 546-6, tels qu'ils résultent des 1° et 2°, sont insérés les articles R. 546-1 à R. 546-3 ainsi rédigés :


    « Art. R. 546-1.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 546-2 et R. 546-3, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION

    Au titre Ier

    R. 511-1, R. 511-2, R. 511-11 à R. 511-34

    Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux polices municipales en Nouvelle-Calédonie

    R. 512-1, R. 512-2, R. 512-5, R. 512-6

    Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux polices municipales en Nouvelle-Calédonie

    R. 515-21

    Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux polices municipales en Nouvelle-Calédonie

    Annexe 1 prévue pour l'application de l'article R. 512-5

    Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux polices municipales en Nouvelle-Calédonie


    « Art. R. 546-2.-Pour l'application des dispositions énumérées à l'article R. 546-1 :
    « 1° Le second alinéa de l'article R. 511-1 est ainsi rédigé :
    « “ Ils peuvent également constater par procès-verbal, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 511-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal, relatives aux arrêtés de police municipale pris par le maire ou par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en application de l'article L. 131-13 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que les contraventions aux dispositions du code de la route de la Nouvelle-Calédonie et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les dispositions applicables localement. ” ;
    « 2° L'article R. 511-2 est ainsi rédigé :
    « “ Art. R. 511-2.-L'agrément des agents de police municipale est prévu par l'article L. 546-1-1. Il peut être retiré ou suspendu dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 511-2. ” ;
    « 3° Au 1° de l'article R. 511-12, la référence : “ 1°, ” ainsi que les a et b sont supprimés ;
    « 4° A l'article R. 511-19, le dernier alinéa est supprimé ;
    « 5° A l'article R. 511-21, après les mots : “ dans les conditions prévues à l'article R. 511-22 ” sont insérés les mots : “ dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu du 6° de l'article R. 546-2 ” ;
    « 6° L'article R. 511-22 est ainsi rédigé :
    « “ Art. R. 511-22.-La formation préalable à l'autorisation de port d'armes mentionnée à l'article R. 511-19 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 sont organisées par un centre de formation de la police nationale.
    « Ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale, moniteurs en maniement des armes, qui sont formés à cette fonction avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale.
    « Eu égard à la spécificité des risques liés à l'emploi d'une arme mentionnée au d du 1° de l'article R. 511-12, une formation spécifique préalable à l'autorisation de port de celle-ci et une formation spécifique d'entraînement, qui tiennent compte de ses particularités d'emploi, sont organisées par un centre de formation de la police nationale. La formation spécifique préalable est sanctionnée par un certificat individuel délivré aux agents de police municipale.
    « Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces formations ainsi que les règles relatives à la délivrance du certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes et à l'exercice de cette fonction et celles relatives à la délivrance du certificat individuel mentionné à l'alinéa précédent.
    « Les autres modalités d'organisation des formations sont déterminées par convention entre le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et chacune des communes concernées. ” ;
    « 7° Au deuxième alinéa de l'article R. 511-25, les mots : “ mentionnées aux a, b et d du 1° ” sont remplacés par les mots : “ mentionnées au d du 1° ” ;
    « 8° Aux articles R. 511-27, R. 511-28, R. 511-32 et R. 511-33, après les mots : “ l'article R. 511-22 ” sont insérés les mots : “ dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu du 6° de l'article R. 546-2 ” ;
    « 9° Le premier alinéa de l'article R. 511-30 est ainsi rédigé :
    « “ Les armes dont le port a été autorisé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en application de l'article R. 511-18 sont acquises et détenues par la commune sur autorisation du haut-commissaire. ” ;
    « 10° Au d du 2° de l'article R. 512-1, les mots : “ en application de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ” sont remplacés par les mots : “ en application des dispositions applicables localement ” ;
    « 11° A l'article R. 512-5 :
    « a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
    « b) Au troisième alinéa, les mots : “ ou intercommunale ” sont supprimés ;
    « 12° L'article R. 512-6 est ainsi rédigé :
    « “ Art. R. 512-6.-Lorsqu'une convention de coordination prévue à l'article L. 512-4 est conclue, il en est fait mention au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. ” ;
    « 13° A l'annexe 1 prévue pour l'application de l'article R. 512-5 :
    « a) A l'article 6, les mots : “ en application de l'article L. 325-2 du code de la route, sous l'autorité de l'officier de police judiciaire compétent, ou, en application du deuxième alinéa de ce dernier article, par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ” sont remplacés par les mots : “ en application des dispositions du code de la route de la Nouvelle-Calédonie ” ;
    « b) A l'article 13, les mots : “ et par les articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18, L. 231-2, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1 à L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route, ” sont remplacés par les mots : “ et par les dispositions du code de la route de la Nouvelle-Calédonie relatives au permis de conduire et au comportement du conducteur, ”.


    « Art. R. 546-3.-Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
    « 1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
    « 2° La référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence à un centre de formation de la police nationale. »


  • La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 juin 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 238,1 Ko
Retourner en haut de la page