Décret n° 2015-606 du 3 juin 2015 relatif au temps nécessaire pour les administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus ou désignés par les salariés pour exercer leur mandat et aux modalités de leur formation au sein de la société

NOR : JUSC1507688D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/3/JUSC1507688D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/3/2015-606/jo/texte
JORF n°0128 du 5 juin 2015
Texte n° 22

Version initiale


Publics concernés : sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions dépassant certains seuils de salariés permanents ; sociétés européennes ; salariés de ces sociétés.
Objet : fixation du temps nécessaire aux administrateurs représentant les salariés pour exercer leur mandat au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ; détermination des modalités de leur formation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret est pris pour l'application des articles L. 225-30-1 et L. 225-30-2 du code de commerce, créés par l'article 9 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. Ces dispositions prévoient l'obligation pour certaines sociétés anonymes et en commandite par actions de désigner au sein de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance un ou deux administrateurs représentant les salariés. Le présent décret fixe le temps nécessaire à ces administrateurs pour exercer leur mission et détermine les modalités de leur formation.
Références : le code de commerce, tel que modifié par le présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 225-27-1, L. 225-30-1, L. 225-30-2, L. 225-80 et L. 226-5-1 ;
Vu le code du travail, notamment le livre III de sa sixième partie ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce (partie réglementaire) comporte deux paragraphes, le premier intitulé : « Dispositions générales » et comprenant les articles R. 225-15 à R. 225-34-1, le second intitulé : « Administrateurs élus ou désignés par les salariés » et comprenant les articles R. 225-34-2 à R. 225-34-6 ainsi rédigés :


    « Art. R. 225-34-2.-Pour exercer leur mandat au sein du conseil d'administration et de ses comités, les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 disposent d'un temps de préparation qui ne peut être inférieur à quinze heures ni supérieur à la moitié de la durée légale de travail mensuel par réunion du conseil d'administration ou du comité considéré. Le conseil d'administration le détermine en tenant compte de l'importance de la société, de ses effectifs et de son rôle économique et, le cas échéant, de l'objet de la réunion.
    « Le temps consacré à l'exercice de leur mandat par les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel à l'échéance normale.


    « Art. R. 225-34-3.-La formation prévue à l'article L. 225-30-2 assure aux administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 l'acquisition et le perfectionnement des connaissances et techniques nécessaires à l'exercice de leur mandat.
    « Elle porte principalement sur le rôle et le fonctionnement du conseil d'administration, les droits et obligations des administrateurs et leur responsabilité ainsi que sur l'organisation et les activités de la société.
    « Le conseil d'administration détermine, pour la durée du mandat, le contenu du programme de formation après avis des administrateurs concernés.


    « Art. R. 225-34-4.-Le temps consacré à la formation des administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 est déterminé par le conseil d'administration, sans pouvoir être inférieur à vingt heures par an, au cours du mandat. Ce temps est pris sur le temps de travail effectif et rémunéré comme tel à l'échéance normale.
    « Un accord d'entreprise ou, selon le cas, de groupe peut comporter des dispositions plus favorables.


    « Art. R. 225-34-5.-Le conseil d'administration, après avis des administrateurs concernés, détermine le ou les organismes ou centres de formation chargés de dispenser la formation.
    « L'organisme ou le centre de formation délivre, à la fin de la formation, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur.


    « Art. R. 225-34-6.-Le coût de la formation, y compris les frais de déplacement au titre de celle-ci, sont à la charge de la société et ne sont pas pris en compte dans le calcul des sommes consacrées à la formation continue prévues au livre III de la sixième partie du code du travail. »


  • I.-La sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code est complétée par un article ainsi rédigé :


    « Art. R. 225-60-2.-Les dispositions des articles R. 225-34-2 à R. 225-34-6 sont applicables aux membres représentant les salariés au conseil de surveillance. Pour l'application de ces dispositions le conseil de surveillance exerce les attributions dévolues au conseil d'administration. »
    II.-A l'article R. 226-1, les références : « R. 225-15 à R. 225-60 » sont remplacées par les références : « R. 225-15 à R. 225-34-1 et R. 225-35 à R. 225-60. »


  • La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 juin 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira


Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
François Rebsamen

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 227,8 Ko
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