Décret n° 2015-769 du 29 juin 2015 relatif à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés

NOR : AFSS1512589D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/29/AFSS1512589D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/29/2015-769/jo/texte
JORF n°0149 du 30 juin 2015
Texte n° 50

Version initiale


Publics concernés : assurés du régime social des indépendants, du régime des personnes non salariées des professions agricoles, du régime des professions libérales et du régime des avocats.
Objet : modalités d'adhésion volontaire à l'assurance volontaire vieillesse des régimes de travailleurs non salariés.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : les personnes qui ont perdu la qualité de conjoint collaborateur et dont l'affiliation obligatoire au régime de travailleur non salarié correspondant a pris fin disposent de la faculté de s'affilier volontairement auprès de ce régime de retraite. Cette faculté permet aux conjoints collaborateurs qui cessent d'être affiliés à la suite d'une séparation ou de la cessation d'activité du conjoint de continuer à se constituer des droits à retraite en cotisant à l'assurance volontaire vieillesse.
Le présent décret précise les modalités de cette affiliation volontaire des anciens conjoints collaborateurs, notamment le délai d'adhésion. Il précise en outre, de manière plus générale, les conditions d'affiliation à l'assurance volontaire vieillesse applicables aux professions libérales et aux avocats.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 32 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Les dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 722-17 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 742-6 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 6 mai 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 12 mai 2015 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 13 mai 2015,
Décrète :


  • Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° Le dernier alinéa de l'article D. 642-3 est supprimé ;
    2° L'article D. 742-16 est abrogé ;
    3° Au 2° de l'article D. 742-20, les mots : « mentionnées aux 2° et 3°, » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 2°, 3° et 5° » ;
    4° L'article D. 742-21 est ainsi modifié :
    a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1° La caisse de base du régime social des indépendants mentionnée à l'article R. 611-61, en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 ; » ;
    b) Au 2°, les mots : « mentionnées aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 2°, 3° et 5° » ;
    5° Au premier alinéa de l'article D. 742-22, les mots : « mentionnées aux 2° et 3°, » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 2°, 3° et 5° » ;
    6° Après l'article D. 742-25, il est rétabli un article D. 742-26 ainsi rédigé :


    « Art. D. 742-26.-Pour les assurés volontaires mentionnés au 5° de l'article L. 742-6, l'assiette de cotisation à laquelle est appliqué le taux de la cotisation d'assurance vieillesse obligatoire en vigueur est déterminée selon les critères suivants :
    « 1° Les assurés dont les revenus sont égaux ou supérieurs au plafond annuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 cotisent sur une assiette correspondant à 100 % de ce plafond ;
    « 2° Les assurés dont les revenus sont inférieurs au montant du plafond annuel de sécurité sociale et supérieurs à la moitié de ce plafond cotisent sur une assiette correspondant à 75 % de ce plafond ;
    « 3° Les assurés dont les revenus sont inférieurs ou égaux à la moitié du plafond annuel de sécurité sociale et supérieurs au tiers de ce plafond cotisent sur une assiette correspondant à 50 % de ce plafond ;
    « 4° Les assurés dont les revenus sont égaux ou inférieurs au tiers du plafond annuel de sécurité sociale cotisent sur une assiette correspondant au tiers de ce plafond.
    « Les revenus pris en compte pour la détermination de l'assiette de cotisation d'assurance vieillesse sont ceux ayant servi de base au calcul des cotisations de l'assurance vieillesse obligatoire dues au titre de l'année civile d'activité précédant celle au cours de laquelle l'assuré cesse de remplir les conditions de l'affiliation obligatoire. Lorsque cette année civile ne correspond pas à une année entière d'activité, les revenus pris en compte sont ceux de l'année au cours de laquelle l'assuré cesse de remplir les conditions d'affiliation obligatoire, rétablis le cas échéant sur la base d'une année entière. » ;


    7° A la section II du chapitre II du titre IV du livre VII du code de la sécurité sociale, il est rétabli une sous-section 4 ainsi rédigée :


    « Sous-section 4
    « Dispositions concernant les régimes des professions libérales et des avocats


    « Art. D. 742-36.-L'adhésion volontaire inclut l'adhésion aux régimes complémentaires obligatoires applicables, en vertu des articles L. 644-1 et L. 723-14, aux personnes exerçant ou ayant exercé en dernier lieu une profession énumérée à l'article L. 622-5 ou L. 723-1 et à leur conjoint collaborateur.


    « Art. D. 742-37.-Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire doivent être présentées :
    « 1° Dans le délai prévu à l'article D. 742-14, en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 ;
    « 2° Dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la radiation de l'intéressé à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2° et 5° de l'article L. 742-6.


    « Art. D. 742-38.-La caisse compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est :
    « 1° La section professionnelle désignée à l'article R. 641-1 dont relève l'activité exercée, en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 et exerçant une profession énumérée à l'article L. 622-5 ;
    « 2° La caisse désignée à l'article L. 723-1, en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 et exerçant une profession mentionnée à l'article L. 723-1 ;
    « 3° La caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2° et 5° de l'article L. 742-6.


    « Art. D. 742-39.-L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande, sous réserve des deux alinéas suivants.
    « Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 peuvent demander que leur affiliation à l'assurance volontaire prenne effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle elles ont commencé à exercer une activité professionnelle non salariée à l'étranger, sans que le nombre d'années prises en compte puisse excéder cinq années pour les personnes exerçant une profession mentionnée à l'article L. 622-5.
    « Les personnes mentionnées aux 2° et 5° de l'article L. 742-6 peuvent demander que leur affiliation prenne effet à la date de leur radiation à titre de cotisant obligatoire.


    « Art. D. 742-40.-L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse dont il relève. La radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande.
    « La radiation est prononcée d'office par la caisse lorsque l'assuré volontaire cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article L. 742-6 avec effet du premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle lesdites conditions ont cessé d'être remplies.


    « Art. D. 742-41.-Pour les personnes admises à cotiser à titre volontaire mentionnées au 1° de l'article L. 742-6, les cotisations dues au titre des deux premières années sont assises, à titre provisionnel, sur les revenus d'activité non salariés de la dernière année civile d'activité entière, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6. Les cotisations des années suivantes sont assises sur les revenus d'activité non salariés tels qu'ils sont communiqués à la caisse par les assurés.
    « Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les personnes admises à cotiser à titre volontaire mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 et débutant l'activité ouvrant droit à cette admission, les cotisations dues au titre des deux premières années sont calculées dans les conditions prévues à l'article D. 131-1.
    « Pour les personnes admises à cotiser à titre volontaire mentionnées au 2° de l'article L. 742-6, les cotisations dues au titre de la première année sont assises sur les revenus d'activité non salariés de la dernière année civile d'activité entière, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6. Pour le calcul des cotisations dues au titre des années suivantes, ces revenus sont revalorisés en appliquant le taux d'évolution du plafond défini à l'article L. 241-3 constaté entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours.
    « Pour les personnes admises à cotiser à titre volontaire mentionnées au 5° de l'article L. 742-6, les cotisations sont assises sur les revenus mentionnés à l'article D. 642-5-2 ayant servi de base au calcul des cotisations dues au titre de la dernière année civile d'activité entière ou, à défaut, de la dernière année civile d'activité, revalorisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.


    « Art. D. 742-42.-Le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculé sur une assiette inférieure à celle mentionnée à l'article D. 642-4 pour les cotisants relevant du régime mentionné à l'article L. 641-2.


    « Art. D. 742-43.-Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles D. 742-39, D. 742-40 et D. 742-44, la cotisation est annuelle.


    « Art. D. 742-44.-L'assuré volontaire qui s'abstient de verser la cotisation à l'échéance est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi, par la caisse, d'un avertissement par lettre recommandée invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours à compter de la réception de l'avertissement préalable.


    « Art. D. 742-45.-L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations de l'assurance vieillesse de base et de complémentaire et, s'il y a lieu, de l'assurance invalidité-décès.
    « Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci. »


  • Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
    1° L'article D. 722-25 est modifié de la façon suivante :
    a) Au troisième alinéa, les mots : « qui, ayant exercé en dernier lieu une des professions mentionnées au 1° ci-dessus et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent » sont remplacés par les mots : « ne réunissant pas la durée minimale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 et n'exerçant » ;
    b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° peuvent demander l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse des membres de leur famille mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 732-34 ainsi que de leur collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article L. 321-5, dans les conditions prévues par l'article L. 722-18. Par ailleurs, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 2° peuvent demander l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse des membres de leur famille mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 732-34 dans les conditions prévues par l'article L. 722-17. » ;
    c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 722-17 demandent elles-mêmes leur adhésion à l'assurance volontaire vieillesse. » ;
    2° L'article D. 722-25-1 est abrogé ;
    3° Au deuxième alinéa de l'article D. 731-13, les mots : « ainsi que la cotisation mentionnée au 5° du même article » sont supprimés ;
    4° Après l'article D. 731-131, il est inséré un article ainsi rédigé :


    « Art. D. 731-131-1.-Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 722-17 acquittent les deux cotisations suivantes :
    « 1° La cotisation due pour elles-mêmes au titre du 1° de l'article L. 731-42, calculée sur l'assiette ayant servi de base au calcul de cette cotisation d'assurance vieillesse obligatoire due pour le conjoint collaborateur au titre de la dernière année civile d'activité, revalorisée par le taux d'évolution du plafond visé à l'article L. 241-3 entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours ;
    « 2° La cotisation due pour elles-mêmes au titre du b du 2° de l'article L. 731-42, calculée selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 731-131.
    « Les dispositions des 1° et 2° du présent article sont applicables aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 722-25. »


  • Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 juin 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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