Décret n° 2015-706 du 22 juin 2015 pris en application des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et relatif aux conditions d'agrément des réviseurs coopératifs et aux conditions et modalités d'exercice de leurs fonctions

NOR : JUSC1504225D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/22/JUSC1504225D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/22/2015-706/jo/texte
JORF n°0144 du 24 juin 2015
Texte n° 11

Version initiale


Publics concernés : sociétés coopératives, réviseurs des sociétés coopératives, administrations.
Objet : définition du statut et des modalités d'exercice des fonctions de réviseur des sociétés coopératives.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2015 et fixe des mesures transitoires.
Notice : l'article 25 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, insérant les articles 25-1 à 25-5 au sein de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, instaure un régime général de révision des sociétés coopératives. La révision coopérative est l'examen analytique de l'organisation et du fonctionnement d'une coopérative aux fins d'assurer le respect des principes et des règles de la coopération et de l'intérêt des adhérents. Le présent décret définit les modalités d'agrément des réviseurs et fixe les règles garantissant leur indépendance et le régime d'incompatibilité ainsi que les modalités d'exercice de leurs missions.
Références : ce texte est pris pour l'application des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, insérés par l'article 25 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2131-3 et R. 2131-1 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération, notamment son article 2 et ses articles 25-1 à 25-5 issus de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le II de son article 21 ;
Vu le décret n° 2015-562 du 20 mai 2015 relatif au Conseil supérieur de la coopération ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • Toute personne physique peut demander à être agréée, par le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire, pour effectuer les opérations de révision coopérative prévues aux articles 25-1 à 25-4 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée, dès lors qu'elle remplit les conditions suivantes :
      1° N'avoir pas été l'auteur de faits ou agissements contraires à l'honneur ou à la probité ;
      2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
      3° Justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans les matières juridique, économique, financière et de gestion appliquées aux sociétés coopératives.
      Peut également demander à être agréée toute personne morale qui justifie des conditions mentionnées aux 1° et 2° et qui garantit que ces opérations de révision coopérative sont effectuées par une ou plusieurs personnes physiques agissant en son nom, pour son compte et sous sa responsabilité et remplissant les conditions énumérées aux alinéas précédents.


    • I. - Le demandeur adresse au ministre en charge de l'économie sociale et solidaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, une demande d'obtention ou de renouvellement d'agrément, accompagnée des documents suivants :
      1° Si le demandeur est une personne physique :
      a) Une copie de sa pièce d'identité en cours de validité ;
      b) Une déclaration sur l'honneur de n'avoir pas été l'auteur de faits ou agissements contraires à l'honneur ou à la probité ;
      c) Une copie de l'extrait du bulletin n° 3 de son casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois et, le cas échéant, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat dont il est le ressortissant ;
      d) Tout justificatif permettant d'établir l'expérience professionnelle requise en application du 3° de l'article 1er ;
      e) L'engagement à respecter, aux fins prévues par l'alinéa premier de l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947, les principes et normes de la révision coopérative définis par le Conseil supérieur de la coopération en application du cinquième alinéa de l'article 5-1 de la même loi ainsi que les règles posées par le présent décret ;
      2° Si le demandeur est une personne morale :
      a) Un extrait K bis de moins de trois mois ou le récépissé de la déclaration faite en préfecture conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou le récépissé du dépôt en mairie des statuts conformément aux articles L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail, un exemplaire des statuts et une copie de la pièce d'identité en cours de validité de son représentant légal ainsi qu'une liste des personnes physiques effectuant en son nom, pour son compte et sous sa responsabilité les opérations de révision coopérative ;
      b) Les déclarations sur l'honneur de n'avoir pas été l'auteur de faits ou agissements contraires à l'honneur ou à la probité, établies par les dirigeants et les personnes figurant dans la liste mentionnée au a du 2° ci-dessus ;
      c) Une copie de l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire de la personne morale délivré depuis moins de trois mois ainsi qu'une copie de l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois de ses dirigeants sociaux et des personnes physiques figurant dans la liste mentionnée au a du 2° ci-dessus et, le cas échéant, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat dont ils sont les ressortissants ;
      d) Tout justificatif permettant d'établir l'expérience professionnelle requise en application du 3° de l'article 1er dont se prévalent les personnes physiques figurant dans la liste mentionnée au a du 2° ci-dessus ;
      e) L'engagement à respecter et faire respecter, aux fins prévues par l'alinéa premier de l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947, les principes et normes de la révision coopérative définis par le Conseil supérieur de la coopération en application du cinquième alinéa de l'article 5-1 de la même loi ainsi que les règles posées par le présent décret.
      II. - Les personnes physiques qui justifient avoir exercé un mandat social pendant deux années consécutives dans une société coopérative sont dispensées de produire les justificatifs exigés au d du 1°.


    • I. - L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire, après avis motivé du Conseil supérieur de la coopération, pour une durée de cinq ans. Il peut être limité à la révision d'une ou plusieurs catégories de coopératives.
      II. - En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé par l'administration en charge de l'économie sociale et solidaire pendant quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet de demande d'agrément, vaut décision d'acceptation.


    • En cas de manquement aux principes et normes de la révision coopérative définis par le Conseil supérieur de la coopération ainsi qu'aux règles posées par le présent décret, ou de faits ou agissements contraires à l'honneur et à la probité, de la part de la personne physique effectuant les opérations de révision, l'agrément peut lui être retiré ou être retiré à la personne morale au nom, pour le compte et sous la responsabilité de laquelle elle agissait, par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire, après avis motivé du Conseil supérieur de la coopération.
      La personne physique ou morale bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et peut présenter des observations écrites.


    • La liste des réviseurs agréés est mise à jour et tenue à la disposition du public sur un site internet relevant du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire.


    • Le réviseur, personne physique, et les dirigeants sociaux ainsi que les personnes effectuant les opérations de révision au nom, pour le compte et sous la responsabilité d'une personne morale agréée comme réviseur ne peuvent être nommés dirigeants, associés ou sociétaires, salariés ou prestataires rémunérés des coopératives qu'ils ont révisées, pendant cinq ans après la fin de leur mission de révision.
      Toute personne ayant été dirigeante, associée ou sociétaire, salariée ou prestataire rémunérée d'une coopérative ne peut être nommée réviseur de cette coopérative ni y effectuer des opérations de révision coopérative au nom, pour le compte et sous la responsabilité d'une personne morale agréée comme réviseur moins de cinq ans après la fin de sa fonction.


    • Le réviseur ou la personne physique agissant au nom, pour le compte et sous la responsabilité d'une personne morale agréée comme réviseur effectue les opérations de révision coopérative en toute indépendance. A l'égard de la coopérative contrôlée, il conserve en toutes circonstances une attitude impartiale et prévient toute situation de nature à porter atteinte à son indépendance ou à son objectivité, y compris à l'occasion de la fixation de sa rémunération.
      Il procède librement aux vérifications nécessaires à la satisfaction des finalités définies au premier alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée et formule les conclusions et préconisations qui lui paraissent en découler.


    • Le réviseur ou, le cas échéant, son suppléant accomplit sa mission jusqu'à son terme. Il ne peut y être mis fin lorsque les vérifications effectuées en application de l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée sont susceptibles de permettre la mise en œuvre des compétences mentionnées aux alinéas deux à six de l'article 25-3 de la même loi, sous réserve des dispositions de l'article 9 du présent décret.
      Le réviseur peut cependant démissionner pour des motifs légitimes. Constitue un motif légitime de démission :
      a) La cessation définitive d'activité ;
      b) Un motif personnel impérieux, notamment son état de santé ;
      c) La survenance d'une circonstance de nature à porter atteinte à son indépendance ou à son objectivité.


    • En cas de survenance d'un événement ou d'obstacles insurmontables qui le mettent dans l'incapacité définitive de poursuivre sa mission dans des conditions régulières ou en cas de retrait de son agrément, le réviseur est considéré comme empêché. L'empêchement met fin à la mission du réviseur qui doit être remplacé par son suppléant.
      Dans le cas d'obstacles insurmontables opposés à l'accomplissement de sa mission, le réviseur établit un rapport qu'il transmet au ministre compétent à l'égard de la coopérative concernée.


    • Un réviseur et un réviseur suppléant sont nommés par l'assemblée générale de la société coopérative parmi les personnes agréées figurant dans la liste mentionnée à l'article 5.
      Avant d'accepter la mission de révision coopérative, le réviseur et le réviseur suppléant vérifient que son accomplissement par eux-mêmes ou par la personne physique agissant en leur nom, pour leur compte et sous leur responsabilité est compatible avec les principes définis par le Conseil supérieur de la coopération en application du dernier alinéa de l'article 5-1 de la loi du 10 septembre 1947 et avec les règles posées par le présent décret.


    • Le réviseur procède à l'examen critique et analytique de l'organisation et du fonctionnement de la société coopérative au regard des principes coopératifs définis par la loi du 10 septembre 1947 susvisée et des règles spécifiques de la société révisée ainsi que par comparaison avec d'autres entreprises analogues.
      La société coopérative contrôlée communique au réviseur tous les documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission.


    • I - Le réviseur établit un rapport écrit, en considération des caractéristiques propres de la société coopérative contrôlée, notamment sa forme juridique, sa taille, son organisation, ses statuts et la nature de ses activités, ainsi que des règles spécifiques qui lui sont applicables, et en conformité avec les principes et les normes définis par le Conseil supérieur de la coopération en application du dernier alinéa de l'article 5-1 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée.
      II. - Ce rapport comporte :
      1° Une description des diligences et des contrôles effectués et de la méthodologie suivie pour conduire la mission de révision ;
      2° Un avis motivé sur la conformité de l'organisation et du fonctionnement de la société coopérative aux principes et aux règles de la coopération et à l'intérêt des adhérents ainsi qu'aux règles coopératives spécifiques qui lui sont applicables ;
      3° Les réserves éventuelles et les propositions de mesures correctives ainsi que, le cas échéant, la mise en demeure faite à la société coopérative de se conformer aux principes et règles de la coopération.


    • Le rapport de révision est communiqué aux dirigeants de la société coopérative aux fins de recueillir leurs éventuelles observations.
      Le rapport, éventuellement complété au vu des observations recueillies auprès des dirigeants de la société coopérative, est ensuite transmis ou mis à la disposition des destinataires visés à l'alinéa premier de l'article 25-3 de la loi du 10 septembre 1947 et, le cas échéant, à l'autorité ou au ministre qui a demandé la révision coopérative conformément aux 3° et 4° du quatrième alinéa de l'article 25-1 de ladite loi.


    • I. - Pour les sociétés coopératives qui ont fait l'objet d'une procédure de révision en application du décret n° 84-1027 du 23 novembre 1984 relatif aux modalités de mise en œuvre de la procédure de révision coopérative concernant certaines catégories d'organismes coopératifs et hormis les cas mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée, le délai de cinq ans prévu par le premier alinéa du même texte pour procéder à la révision coopérative court à compter de la date à laquelle le rapport établi à l'occasion de la dernière procédure de révision coopérative a été mis à la disposition des associés.
      II. - Les sociétés coopératives soumises au décret du 23 novembre 1984 précité qui n'ont pas fait l'objet d'une procédure de révision disposent d'un délai de cinq ans à compter de la date de leur immatriculation pour se soumettre à la révision coopérative instaurée par les articles 25-1 à 25-4 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée.
      III. - Les autres sociétés coopératives disposent d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret pour mettre en œuvre la procédure de révision instaurée par les articles 25-1 à 25-4 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée.
      IV. - Les agréments délivrés en application de l'article 3 du décret du 23 novembre 1984 précité demeurent valables pour une durée de deux années à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.


    • Le II de l'article 2 peut être abrogé ou modifié par décret simple.


    • Le décret n° 84-1027 du 23 novembre 1984 relatif aux modalités de mise en œuvre de la procédure de révision coopérative concernant certaines catégories d'organismes coopératifs est abrogé.


    • Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2015.


    • La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 juin 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 287,7 Ko
Retourner en haut de la page