Décret n° 2015-690 du 18 juin 2015 relatif à l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique

NOR : DEFD1509492D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/18/DEFD1509492D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/18/2015-690/jo/texte
JORF n°0141 du 20 juin 2015
Texte n° 7

Version initiale


Publics concernés : Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique et bénéficiaires des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique. Etats-majors, directions et services du ministère de la défense. Gendarmerie nationale. Administrations.
Objet : modification de diverses dispositions du code de la défense relatives à l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.
Entrée en vigueur : à l'exception de l'article 11 et des articles 13 à 20, le décret entre en vigueur à la date d'installation du conseil d'administration dans sa nouvelle composition.
Notice : le décret précise la mission de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique en matière de logement des personnels militaires.
Il améliore la gouvernance de l'établissement en créant un comité d'audit pour assister le conseil d'administration. Il modifie la composition de ce dernier qui comprendra désormais cinq membres représentant les cotisants et trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans la gestion publique et de l'assurance ; les représentants de l'Etat seront désignés ès fonctions.
Le décret précise également la gestion du budget de chaque fonds et du budget du siège et procède à la fusion de la commission du fonds de prévoyance militaire et de la commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique. Enfin, il précise le rôle de la Caisse des dépôts et consignations dans le dispositif de gestion des fonds de prévoyance.
Références : le présent décret et les dispositions du code de la défense qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 20 juin 2014 ;
Vu l'avis de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 9 juillet 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • L'article R. 3417-3 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 3417-3.-Cet établissement a pour mission de :
    « 1° Verser aux personnels affiliés au fonds de prévoyance militaire ou au fonds de prévoyance de l'aéronautique ou à leurs ayants cause les allocations instituées par voie réglementaire ou des secours ;
    « 2° Percevoir le produit des cotisations instituées par voie réglementaire, rassembler les moyens de financement de ces allocations et en diriger la gestion en veillant à préserver l'équilibre du résultat d'exploitation de l'établissement public, hors circonstances exceptionnelles ;
    « 3° Participer au logement des personnels militaires, notamment par l'acquisition de biens immobiliers et par l'octroi de prêts aux organismes de logement social contre réservation de logements ;
    « 4° Accorder, pendant la durée de l'hospitalisation, des aides permettant d'accompagner les familles des militaires hospitalisés à la suite d'une blessure liée au service. »


  • A l'article R. 3417-4 du code de la défense, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « et d'un comité d'audit, ».


  • Le premier alinéa de l'article R. 3417-5 du code de la défense est rédigé ainsi qu'il suit :
    « Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur le rapport du ministre de la défense, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Il est choisi parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou du corps de l'inspection générale des finances. »


  • L'article R. 3417-7 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 3417-7.-Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre son président, dix-huit membres :
    « 1° Dix membres représentant l'Etat :
    « a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
    « b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
    « c) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
    « d) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
    « e) Le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;
    « f) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
    « g) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
    « h) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
    « i) Le directeur du budget ou son représentant ;
    « j) Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant.
    « Les représentants sont désignés à raison de leurs fonctions ;
    « 2° Cinq membres, représentant les cotisants désignés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du Conseil supérieur de la fonction militaire. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelable une fois. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions ;
    « 3° Trois personnalités qualifiées, choisies pour leurs compétences dans les domaines de la gestion publique et des organismes d'assurance et de prévoyance et nommées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelable une fois. »


  • Les 1° et 2° de l'article R. 3417-12 du code de la défense sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « 1° Le budget de l'établissement et ses éventuelles modifications au cours de l'exercice. Ce budget comprend un budget pour chaque fonds de prévoyance et un budget pour le siège ;
    « 2° Les orientations générales, d'une part, de la politique de placement des fonds de prévoyance et, d'autre part, de la politique immobilière dans le respect de l'article R. 3417-22. A cet effet, il fixe la part des résultats destinée à abonder le montant à investir afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3 ; ».


  • I.-L'intitulé de la section 3 du chapitre VII du titre Ier du livre IV de la partie 3 réglementaire du code de la défense est complété par les mots : « et comité d'audit ».
    II.-Avant l'article R. 3417-16 du même code, sont insérés les mots :


    « Sous-section 1
    Comité d'investissement »


  • L'article R. 3417-16 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 3417-16.-Le comité d'investissement comprend six membres choisis parmi les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 3417-7 ou, le cas échéant, leurs représentants au sein de ce conseil.
    « Trois de ces membres, dont le président, sont nommés par arrêté du ministre de la défense, un par arrêté du ministre chargé de l'économie, un par arrêté du ministre chargé du budget et un par arrêté du ministre chargé des transports. »


  • Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 3417-17 du code de la défense sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Assistent aux travaux du comité avec voix consultative :
    « 1° Un représentant du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense, en charge du logement ;
    « 2° Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;
    « 3° Le directeur de l'établissement ;
    « 4° Le contrôleur budgétaire de l'établissement. »


  • L'article R. 3417-18 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 3417-18.-I.-Le comité d'investissement suit, par délégation du conseil d'administration, l'exécution de la convention de gestion mentionnée à l'article R. 3417-21 et lui en rend compte.
    « II.-Par délégation du conseil d'administration et dans le respect des orientations mentionnées au 2° de l'article R. 3417-12 et des règles prévues à l'article R. 3417-22, il approuve la politique de placement des fonds et donne son accord :
    « 1° Aux investissements financiers dans les conditions prévues par la convention ;
    « 2° Aux investissements immobiliers. »


  • Après l'article R. 3417-18 du code de la défense, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :


    « Sous-section 2
    « Comité d'audit


    « Art. R. 3417-18-1.-Le comité d'audit comprend sept membres.
    « Sont nommés par arrêté du ministre de la défense :
    « 1° Deux membres, dont le président, choisis parmi les membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article R. 3417-7 ;
    « 2° Un membre choisi parmi les membres du conseil d'administration représentant l'Etat mentionnés au 1° de l'article R. 3417-7 ;
    « 3° Deux membres choisis parmi les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article R. 3417-7 ;
    « Un membre du comité d'audit, choisi parmi les membres du conseil d'administration, est nommé par arrêté du ministre chargé des finances.
    « Le contrôleur budgétaire est membre de droit du comité d'audit.


    « Art. R. 3417-18-2.-Le comité d'audit se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations et le directeur de l'établissement assistent aux travaux du comité avec voix consultative.
    « L'agent comptable assiste aux travaux du comité.


    « Art. R. 3417-18-3.-Le comité d'audit assiste le conseil d'administration et lui fait rapport sur toutes questions relatives à la certification des comptes de l'établissement, aux procédures de contrôle interne et à la cartographie des risques.
    « Le commissaire aux comptes présente au comité d'audit un rapport sur les comptes annuels et se prononce en particulier sur la qualité de l'information financière et des dispositifs de contrôle interne.
    « Le directeur de l'établissement et le représentant de la Caisse des dépôts et consignations informent le comité d'audit de toutes questions relatives aux procédures de contrôle interne et de cartographie des risques. »


  • Le 6° de l'article R. 3417-19 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 6° La passation de tous actes, contrats, baux et marchés publics, notamment ceux afférents aux acquisitions immobilières ; ».


  • L'article R. 3417-20est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 3417-20.-I.-Les décisions d'attribution des allocations et des secours des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique sont prises par le directeur de l'établissement, sur le rapport de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.
    « II.-Les décisions d'attribution des aides mentionnées au 4° de l'article R. 3417-3 sont prises par le directeur de l'établissement qui en rend compte lors de la prochaine séance de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.
    « III.-La composition et le fonctionnement de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie. »


  • L'article R. 3417-21 du code de la défense est modifié ainsi qu'il suit :
    1° Au premier alinéa, les mots : « la gestion administrative, financière et comptable des deux fonds » sont remplacés par les mots : « la gestion administrative et financière de chaque fonds » ;
    2° Le deuxième alinéa est supprimé.


  • L'article R. 3417-22 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 3417-22.-A l'exception d'un montant maximal de 400 millions d'euros pouvant être investi par l'établissement afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3, les deniers de l'établissement sont placés en valeurs, libellées en euros, émises ou garanties par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion de tout placement en parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
    « Lorsqu'il est atteint, le plafond mentionné au premier alinéa peut être abondé d'une part des résultats pouvant être investie, afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3. »


  • L'article R. 3417-24 du code de la défense est modifié ainsi qu'il suit :
    1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2° Les missions d'appui au directeur pour sa mission d'ordonnateur ; »
    2° Au 3°, les mots : « La production des comptes et » sont remplacés par les mots : « Le suivi des comptes en vue ».


  • L'article R. 3417-26 du code de la défense est abrogé.


  • A l'article R. 3417-27 du code de la défense, les mots : « des titres Ier et III du » sont remplacés par les mots : « du titre Ier, à l'exception de son article 47, et du titre III du ».


  • L'article R. 3417-29 du code de la défense est modifié ainsi qu'il suit :
    1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les comptes sont présentés de façon à distinguer la gestion de chaque fonds de la gestion du siège. » ;
    2° Le premier et le dernier alinéas sont supprimés.


  • A l'article R. 3417-30 du code de la défense, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
    « 3° Pour le siège :
    « Le prélèvement annuel pour le financement des dépenses de personnel et de fonctionnement du siège. »


  • L'article R. 3417-31 du code de la défense est modifié ainsi qu'il suit :
    1° Le c du 1° et le c du 2° sont supprimés ;
    2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
    « 3° Pour le siège :
    « a) Les rémunérations et charges sociales du personnel ;
    « b) Les dépenses de fonctionnement, qui comprennent notamment les frais de gestion mentionnés à l'article R. 3417-25. »


  • Les dispositions des articles 1er à 10 et de l'article 12 du présent décret entrent en vigueur à la date d'installation du conseil d'administration dans sa composition prévue à l'article 4.


  • La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 juin 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron

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