Décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et modifiant le code de la sécurité intérieure (partie réglementaire)

NOR : INTD1506274D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/4/29/INTD1506274D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/4/29/2015-489/jo/texte
JORF n°0101 du 30 avril 2015
Texte n° 35

Version initiale


Publics concernés : commerçants, particuliers, agents du ministère de l'intérieur.
Objet : dispositifs de vidéoprotection sur la voie publique aux abords immédiats des bâtiments et installations des commerçants.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret précise les conditions de mise en œuvre de dispositifs de vidéoprotection sur la voie publique, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol, aux abords immédiats des bâtiments et installations des commerçants, ainsi que le type de bâtiments et d'installations concernés, incluant les lieux de vente et d'entrepôt.
Références : le présent décret est pris pour l'application de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Les chapitres II et III du titre V du livre II de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 251-2 et L. 252-2 dans leur rédaction issue de l'article 73 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, notamment son article 15 tel que modifié par les décrets n° 2009-613 du 4 juin 2009 et n° 2014-446 du 30 avril 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • La partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est modifiée conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.


  • L'article R. 252-3 est ainsi modifié :
    1° Les dispositions suivantes sont insérées après le quatrième alinéa (3°) :
    « 4° Lorsque le système de vidéoprotection est mis en œuvre aux fins définies au dernier alinéa de l'article L. 251-2, le plan de détail prévu au 3° montre la zone couverte par la ou les caméras dont le champ de vision doit être limité aux abords immédiats des bâtiments et installations en cause.
    « Une attestation de l'installateur certifiant que la ou les caméras sont déconnectées des caméras intérieures et que les images qu'elles enregistrent ne peuvent être techniquement visionnées par le demandeur ou ses subordonnés est jointe à la demande. Est de même jointe une copie du courrier adressé par le demandeur au maire en application du dernier alinéa de l'article L. 251-2. » ;
    2° Les 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 252-3 deviennent respectivement les 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12°.


  • Après l'article R. 252-3, il est inséré un article R. 252-3-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 252-3-1.-Sont concernés au titre du dernier alinéa de l'article L. 251-2, lorsque ces lieux sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol à raison notamment de la nature des biens ou services vendus ou de la situation des bâtiments ou installations :


    «-les lieux ouverts au public où se déroulent les opérations de vente de biens ou de services ;
    «-les lieux où sont entreposés lesdits biens ou marchandises destinés à ces opérations de vente.


    « La ou les caméras composant le dispositif de vidéoprotection sont déconnectées des caméras installées à l'intérieur du lieu ouvert au public de manière à ce que le responsable ou ses subordonnés ne puissent avoir accès aux images enregistrées par la ou les caméras extérieures. »


  • Au premier alinéa de l'article R. 252-9, les mots : « raisonnable mentionné à l'article 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif » sont supprimés.


  • Au premier alinéa de l'article R. 252-11, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
    « Lorsque l'autorisation a été délivrée sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 251-2 et qu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'article L. 252-3, les agents de l'autorité publique individuellement désignés et habilités à visionner les images en application du second alinéa de l'article L. 252-2 renseignent ce registre lors de chaque visionnage. Ils sont seuls habilités à extraire des images du dispositif d'enregistrement. »


  • A l'article R. 252-12, les mots : « de l'article » sont remplacés parles mots : « des articles L. 252-2 et ».


  • A l'article R. 253-3, après les mots : « un établissement ouvert au public », sont ajoutés les mots : « ou les abords immédiats des bâtiments et installations des commerçants ».


  • Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 avril 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve

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