Décret n° 2015-496 du 29 avril 2015 autorisant les agents de police municipale à utiliser à titre expérimental des revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum

NOR : INTD1505618D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/4/29/INTD1505618D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/4/29/2015-496/jo/texte
JORF n°0102 du 2 mai 2015
Texte n° 32

Version initiale


Publics concernés : policiers municipaux, préfectures, police nationale et gendarmerie nationale.
Objet : armement des policiers municipaux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : les articles R. 511-11 à R. 511-34 du code de la sécurité intérieure définissent les conditions d'autorisation de port d'armes de catégories B, C et D accessibles aux agents de police municipale sur proposition du maire et décision du préfet. L'article R. 511-12 définit la gamme d'armements qui leur est ouverte en autorisant notamment les revolvers chambrés pour le calibre 38 spécial et les armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm. Le ministre de l'intérieur va, à titre exceptionnel, mettre à disposition des communes qui en feront la demande, sous certaines conditions, un stock de 4 000 revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum. L'objet du présent décret est de permettre aux policiers municipaux de porter ces armes, dans le cadre d'une expérimentation de cinq ans, avec obligation d'utiliser des munitions de calibre 38 SP.
Références : le livre V « Polices municipales » de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure, tel qu'il résulte du présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 511-5, L. 512-6, R. 511-12 à R. 511-27, R. 511-29 à R. 511-34 et R. 515-9 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Par dérogation au 1° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale des communes qui en font la demande peuvent être autorisés, à titre expérimental, à porter un revolver chambré pour le calibre 357 magnum. Par dérogation au dernier alinéa du même article, cette arme ne peut être utilisée qu'avec des munitions de calibre 38 spécial.
    Seules peuvent être portées à ce titre les armes remises temporairement par l'Etat aux communes dans le cadre d'une convention conclue en application de l'article L. 512-6 du même code.


  • L'expérimentation est conduite pendant une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret. Un bilan portant notamment sur l'utilisation des armes mentionnées à l'article 1er est transmis chaque année au préfet par le maire de chacune des communes concernées.
    Six mois avant le terme de l'expérimentation, les préfets adressent au ministre de l'intérieur une synthèse des bilans dressés par les maires des communes concernées. Au vu de ces rapports, le Gouvernement décide des suites à donner à l'expérimentation.


  • Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 avril 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve

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