Décret n° 2015-466 du 23 avril 2015 relatif à la prise en charge des stagiaires de la formation professionnelle

NOR : ETSD1430483D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/4/23/ETSD1430483D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/4/23/2015-466/jo/texte
JORF n°0098 du 26 avril 2015
Texte n° 12

Version initiale


Publics concernés : demandeurs d'emploi non indemnisés par Pôle emploi en formation professionnelle.
Objet : organisation des stages de formation professionnelle et prise en charge de la rémunération des stagiaires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la publication.
Notice : ce décret précise les compétences respectives de l'Etat et du conseil régional sur l'organisation et le financement des formations en faveur des personnes handicapées, des personnes sous main de justice, des Français de l'étranger. Il autorise le cumul de la rémunération en formation avec un salaire d'activité à temps partiel.
Références : les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6341-3 et L. 6341-7 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 16 décembre 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 avril 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le premier alinéa de l'article R. 6341-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages de formation professionnelle est accordé par : ».


  • Aux articles R. 6341-3 et R. 6341-4 du même code, les mots : « comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ».


  • Aux premiers alinéas de l'article D. 6341-26 et de l'article R. 6341-27 du même code, après le mot : « exercé », il est inséré les mots : « , au cours des cinq ans précédant l'entrée en stage, ».


  • A l'article R. 6341-29 du même code, après la référence : « L. 5213-1 », il est inséré les mots : « ou avec la rémunération perçue pour une activité salariée à temps partiel. »


  • Au premier alinéa de l'article R. 6341-30 du même code, les mots : « , ainsi que les salaires, » sont supprimés et le mot : « déduits » est remplacé par le mot : « déduites ».


  • Au premier alinéa de l'article R. 6341-49 du même code, les mots : « au remboursement de la totalité » sont remplacés par les mots : « à la prise en charge » et, après le mot : « stages », il est ajouté les mots : « dans les conditions précisées à la présente section ».


  • Au premier alinéa de l'article R. 6341-51 du même code, les mots : « dans leur famille » sont remplacés par les mots : « à leur domicile habituel ».


  • Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 avril 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
François Rebsamen

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 222,2 Ko
Retourner en haut de la page