Décret n° 2015-420 du 14 avril 2015 relatif aux relations financières entre le régime général et les autres régimes

NOR : FCPS1505336D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/4/14/FCPS1505336D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/4/14/2015-420/jo/texte
JORF n°0089 du 16 avril 2015
Texte n° 17

Version initiale


Publics concernés : Caisse nationale du régime social des indépendants, Agence centrale des organismes de sécurité sociale, Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Objet : organisation des relations financières entre le régime général de sécurité sociale et le régime social des indépendants.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : suite à l'intégration financière au régime général du régime social des indépendants, le présent décret précise les relations financières entre le régime général de sécurité sociale et les branches maladie et vieillesse du régime social des indépendants en prévoyant notamment l'échange de données comptables et la mise en place d'une convention financière précisant les relations de trésorerie entre les différents partenaires. Par ailleurs, ce décret supprime ou modifie certaines dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la répartition de la contribution sociale de solidarité des sociétés, aux relations financières entre le régime général et le régime des non-salariés agricoles et à l'intégration financière et comptable au régime général du régime spécial de retraite des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.
Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 134-11-1, L. 611-19 et L. 715-1 ;
Vu la loi du 22 juillet 1922 modifiée relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways ;
Vu la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, notamment son article 3 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 3 février 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 février 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 10 février 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 13 février 2015 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 19 février 2015,
Décrète :


  • Le chapitre 5 du titre 2 du livre 2 du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets simples) est ainsi modifié :
    1° L'article D. 225-2 est ainsi rédigé :


    « Art. D. 225-2.-Les montants de trésorerie centralisés et reversés quotidiennement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au bénéfice des organismes ou fonds définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget sont retracés dans des comptes distincts par organisme ou fonds au sein de la comptabilité de l'agence. Ces comptes peuvent comporter des subdivisions en fonction des différentes branches ou sections que gèrent les organismes ou fonds précités.
    « Afin de limiter les opérations financières entre l'ensemble des caisses, organismes ou fonds, les comptes mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être utilisés, à la demande des organismes ou fonds mentionnés au même alinéa, pour le paiement de dettes auprès des caisses de sécurité sociale du régime général ou d'autres organismes ou fonds mentionnés au même alinéa.
    « Le cas échéant, ces comptes retracent également les opérations financières conclues en application des dispositions des articles L. 225-1-3 et L. 225-1-4.
    « Une convention signée entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et chacun des organismes ou fonds mentionnés au premier alinéa, approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, prévoit les modalités selon lesquelles la situation des comptes mentionnés au premier alinéa leur est communiquée régulièrement et celles selon lesquelles, à leur demande ou de manière préétablie, tout ou partie des sommes inscrites sur ces comptes leur sont reversées. » ;


    2° Ce chapitre est complété par un article D. 225-4 ainsi rédigé :


    « Art. D. 225-4.-L'arrêté prévu par l'article L. 225-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. »


  • I.-Dans l'intitulé du chapitre 4 du titre 3 du livre 1er du même code (troisième partie : Décrets simples), le mot : « Compensation » est remplacé par les mots : « Relations inter-régimes ».
    II.-La section 4 bis du chapitre 4 du titre 3 du livre 1er du même code (troisième partie : Décrets simples) est ainsi modifiée :
    1° Dans l'intitulé de la section, les mots : « le régime des non-salariés agricoles » sont remplacés par les mots : « les autres régimes » ;
    2° L'article D. 134-47 du même code est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après les mots : « Pour l'application », sont insérés les mots : « des dispositions du 2° du I », les mots : « avant le 15 février, » sont remplacés par les mots : « pour la clôture des comptes annuels des régimes et organismes prévue par l'article L. 114-6-1 » et les mots : « l'exercice précédent » sont remplacés par les mots : « le dernier exercice clos » ;
    b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Cette transmission est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes commun aux régimes visé à l'article R. 114-6-1. » ;
    c) Au dernier alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
    3° L'article D. 134-48 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 134-48.-Les versements effectués en vue d'assurer l'équilibre financier de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime sont imputés sur le compte de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ouvert en application du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article.
    « Ils peuvent donner lieu en cours d'exercice à des acomptes dont les montants sont fixés par un échéancier annuel déterminé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sur la base des prévisions retenues dans le cadre de l'adoption de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année considérée.
    « Un versement définitif intervient dès l'établissement du solde mentionné au dernier alinéa de l'article D. 134-47. » ;


    4° Cette section est complétée par deux articles ainsi rédigés :


    « Art. D. 134-49.-Pour l'application des dispositions du 1° du I et du 1° du II de l'article L. 134-11-1, la Caisse nationale du régime social des indépendants transmet chaque année, pour la clôture des comptes annuels des régimes et organismes prévue par l'article L. 114-6-1 :
    « 1° A la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un état retraçant, pour le dernier exercice clos, les charges et les produits de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 611-2 ;
    « 2° A la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés, un état retraçant, pour le dernier exercice clos, les charges et les produits des branches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2.
    « Cette transmission est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour la clôture de leurs comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes commun aux régimes visé à l'article R. 114-6-1.
    « Les soldes entre les charges et les produits définis aux 1° et 2° précédents sont inscrits respectivement au compte de résultat des branches mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 200-2 pour l'exercice concerné.


    « Art. D. 134-50.-Les versements effectués en vue d'assurer l'équilibre financier des branches mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-2 sont imputés sur le compte de la Caisse nationale du régime social des indépendants ouvert en application du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article.
    « Ils peuvent donner lieu en cours d'exercice à des acomptes dont les montants sont fixés par un échéancier annuel déterminé par la Caisse nationale du régime social des indépendants et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sur la base des prévisions retenues dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année considérée.
    « Un versement définitif intervient dès l'établissement du solde mentionné au dernier alinéa de l'article D. 134-49. »


    III.-L'article D. 611-10 du même code est ainsi modifié :
    1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
    « 1° Organise les circuits d'encaissement des cotisations, contributions, majorations et pénalités recouvrées par les organismes conventionnés et les caisses de base et centralise quotidiennement les produits correspondants ;
    « 2° Gère les transferts du compte ouvert en application du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article ; » ;
    2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « 8° Détermine les besoins de financement prévisionnels des régimes de base et établit en lien avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les échéanciers mentionnés à l'article D. 134-50. »


  • L'article D. 651-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Elle effectue la répartition de cette recette entre ses affectataires conformément aux dispositions de l'article L. 651-2-1 et selon les modalités de reversement communiquées par instruction de l'autorité de tutelle. »


  • I. - L'article D. 715-1 du même code est ainsi modifié :
    1° Les premier à douzième alinéas sont supprimés ;
    2° Au treizième alinéa, le mot : « fonds » est remplacé par le mot : « régime » et après le mot : « spécial », sont insérés les mots : « institué par la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways » ;
    3° Le dernier alinéa est supprimé.
    II. - L'article D. 715-3 du même code est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « au 3° du troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa » ;
    2° Au deuxième alinéa, après les mots : « sont versés », sont insérés les mots : « à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ».
    III. - A l'article D. 715-9 du même code, le mot : « fonds » est remplacé par le mot : « régime » et les mots : « D. 715-1 et intitulé assurance vieillesse des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways » sont remplacés par la référence : « L. 715-1 ».
    IV. - Le deuxième alinéa de l'article D. 715-11 du même code est supprimé.


  • I. - La section 2 du chapitre 1er du titre 5 du livre 6 (troisième partie : Décrets simples) du code de la sécurité sociale est abrogée.
    II. - Les articles D. 651-17, D. 651-18, D. 715-2, D. 715-4 à D. 715-8 et D. 715-10 du code de la sécurité sociale sont abrogés.


  • Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 avril 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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