Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

NOR : JUSC1502013D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/3/26/JUSC1502013D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/3/26/2015-342/jo/texte
JORF n°0074 du 28 mars 2015
Texte n° 20

Version initiale


Publics concernés : syndicats de copropriétaires, syndics de copropriété professionnels, syndics de copropriété bénévoles, syndics de copropriété coopératifs, organismes d'habitation à loyer modéré, copropriétaires.
Objet : définition du modèle du contrat type à respecter par les parties au contrat de syndic et des prestations particulières ouvrant droit à rémunération complémentaire.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux contrats de syndic conduits ou renouvelés après le 1er juillet 2015.
Notice : la transparence et l'encadrement des relations entre les copropriétaires et les syndics de copropriété sont des conditions essentielles à l'amélioration de la gestion des copropriétés et à la mise en concurrence des syndics. La loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a inscrit le principe d'une rémunération forfaitaire des syndics. Elle prévoit également que les parties au contrat de syndic doivent se conformer à un contrat type. Le présent décret fixe en conséquence la liste limitative des prestations particulières pouvant faire l'objet d'une rémunération en complément du forfait. Cette liste et le contrat type de syndic sont annexés au décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 55 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment ses articles 1984 et suivants ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 443-15, L. 711-1 et suivants et L. 721-2 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu le décret n° 2001-477 du 30 mai 2001 fixant le contenu du carnet d'entretien de l'immeuble prévu par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu le décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 modifié relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière en date du 7 janvier 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Après le premier alinéa de l'article 29 du décret du 17 mars 1967 susvisé, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
    « Le contrat type de syndic prévu au troisième alinéa de l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est celui figurant en annexe 1 du présent décret.
    « Le syndicat de copropriétaires mentionné à l'article 18-1 AA de cette même loi peut déroger aux stipulations du contrat type dans les conditions prévues au dit article.
    « Le contrat de syndic conclu entre les parties est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
    « La liste limitative des prestations particulières pouvant donner lieu à versement au profit du syndic d'une rémunération spécifique complémentaire conformément à l'alinéa 1 de l'article 18-1 A de la même loi figure en annexe 2 du présent décret. »


  • Les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats de syndic conclus ou renouvelés après le 1er juillet 2015.


  • La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES


      ANNEXE 1
      CONTRAT TYPE DE SYNDIC


      (Contrat type prévu à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et à l'article 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour son application, modifié par le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015)
      Entre les soussignés parties :
      1. D'une part :
      Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à l'adresse suivante
      Numéro d'immatriculation …
      Représenté pour le présent contrat par M/ Mme (nom de famille, prénom), agissant en exécution de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du
      Titulaire d'un contrat d'assurance responsabilité civile souscrit le auprès de
      et
      2. D'autre part :
      Le syndic désigné par l'assemblée générale en date du
      (Rayer les mentions inutiles.)
      (Personne physique)
      M/ Mme (nom de famille, prénom), adresse du principal établissement
      Exerçant en qualité de syndic professionnel/ bénévole/ coopératif
      Immatriculé (e) au registre du commerce et des sociétés de sous le numéro et dont le numéro unique d'identification est (le cas échéant)
      (Personne morale)
      La société (forme, dénomination sociale)
      Ayant son siège social à l'adresse suivante
      Représentée par en qualité de
      Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de …, sous le numéro et dont le numéro unique d'identification est (le cas échéant)
      (Mentions propres au syndic soumis à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce) :
      Titulaire de la carte professionnelle mention (préciser) n°, délivrée le par
      Titulaire d'un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrit le auprès de
      Titulaire d'une garantie financière conformément à l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 précitée, souscrite le auprès de, dont l'adresse est
      Autres mentions obligatoires requises par la réglementation applicable (le cas échéant) :
      L'organisme d'habitation à loyer modéré (forme, dénomination)
      Exerçant en tant que syndic de droit en application de l'article L 443-15 du code de la construction et de l'habitation ;
      Ayant son siège à l'adresse suivante
      Représenté (e) par M/ Mme (nom de famille, prénom), en qualité de
      Il a été convenu ce qui suit :


      PRÉAMBULE


      Le présent contrat de mandat est soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 précitée et des textes pris pour son application, notamment le décret du 17 mars 1967.
      Les articles 1984 et suivants du code civil s'y appliquent de façon supplétive.
      Le syndic professionnel est soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970, ci-dessus mentionnée, et au décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 pris pour son application ainsi qu'au code de déontologie promulgué en application de l'article 13-1 de cette même loi.
      Le syndic professionnel ne peut ni demander ni recevoir, directement ou indirectement, d'autres rémunérations, à l'occasion de la mission dont il est chargé au titre du présent contrat, que celles dont les conditions de détermination y sont précisées, y compris en provenance de tiers (article 66 du décret du 20 juillet 1972 précité).


      1. Missions


      Le syndicat confie au syndic qui l'accepte mandat d'exercer la mission de syndic de l'immeuble ci-dessus désigné. L'objet de cette mission est notamment défini à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 précitée et par le présent contrat.


      2. Durée du contrat


      Le présent contrat est conclu pour une durée de (1).
      Il prendra effet le et prendra fin le (2).
      Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction.


      3. Révocation du syndic


      Le contrat de syndic peut être révoqué par l'assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires (art. 25 de la loi du 10 juillet 1965) (3).
      Cette révocation doit être fondée sur un motif légitime.
      La délibération de l'assemblée générale désignant un nouveau syndic vaut révocation de l'ancien à compter de la prise de fonction du nouveau (art. 18, dernier alinéa, de la loi du10 juillet 1965).


      4. Démission du syndic


      Le syndic pourra mettre fin à ses fonctions à condition d'en avertir le président du conseil syndical, à défaut chaque copropriétaire, au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception.


      5. Nouvelle désignation du syndic


      A la fin du présent contrat, l'assemblée générale des copropriétaires procède à la désignation du syndic de la copropriété. Un nouveau contrat, soumis à l'approbation de l'assemblée générale, est conclu avec le syndic renouvelé dans ses fonctions ou avec le nouveau syndic.
      L'assemblée générale appelée à se prononcer sur cette désignation est précédée d'une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat, qui s'effectue dans les conditions précisées à l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965.


      6. Fiche synthétique de copropriété (4)


      En application de l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic établit une fiche synthétique de la copropriété regroupant les données financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son bâti, dont le contenu est défini par décret. Le syndic met à jour la fiche synthétique de la copropriété chaque année.
      Le syndic met cette fiche à disposition des copropriétaires. Il la communique dans les quinze jours au copropriétaire qui en fait la demande par (préciser : lettre recommandée avec accusé de réception ou autres modalités). A défaut, il est tenu à la pénalité financière suivante : € par jour de retard.
      Cette pénalité est déduite de la rémunération du syndic lors du dernier appel de charges de l'exercice.
      Le défaut de réalisation de la fiche synthétique est un motif de révocation du syndic.
      Ces dispositions ne sont pas applicables aux syndics administrant des immeubles à destination totale autre que d'habitation.


      7. Prestations et modalités de rémunération du syndic professionnel


      Les jours et heures ouvrables de référence pour la détermination des modalités de rémunération sont fixés comme suit :
      Le lundi de … h à … h et de … h à … h ;
      Le mardi de … h à … h et de … h à … h ;
      Le mercredi de … h à … h et de … h à … h ;
      Le jeudi de … h à … h et de … h à … h ;
      Le vendredi de … h à … h et de … h à … h ;
      Le samedi de … h à … h et de … h à … h.
      Sauf en cas d'urgence, les démarches individuelles de chaque copropriétaire ou occupant de l'immeuble auprès du syndic s'effectuent aux jours et heures suivantes (accueil physique et/ ou téléphonique effectif) :
      Accueil physique :
      Le lundi de … h à … h et de … h à … h ;
      Le mardi de … h à … h et de … h à … h ;
      Le mercredi de … h à … h et de … h à … h ;
      Le jeudi de … h à … h et de … h à … h ;
      Le vendredi de … h à … h et de … h à … h ;
      Le samedi de … h à … h et de … h à … h.
      Accueil téléphonique :
      Le lundi de … h à … h et de … h à … h ;
      Le mardi de … h à … h et de … h à … h ;
      Le mercredi de … h à … h et de … h à … h ;
      Le jeudi de … h à … h et de … h à … h ;
      Le vendredi de … h à … h et de … h à … h ;
      Le samedi de … h à … h et de … h à … h.
      La rémunération du syndic professionnel est déterminée de manière forfaitaire.
      Toutefois, une rémunération spécifique peut être perçue en contrepartie des prestations particulières limitativement énumérées à l'annexe 2 du décret du 17 mars 1967 et dans les conditions stipulées au 7.2 du présent contrat (art. 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965).


      7.1. Le forfait
      7.1.1. Contenu du forfait


      Le forfait convenu entre les parties comprend toutes les prestations fournies par le syndic au titre de sa mission, à l'exclusion des prestations limitativement énumérées à l'annexe 2 du décret du 17 mars 1967. A ce titre, il effectue les visites et vérifications périodiques de la copropriété impliquées par la mission relative à l'administration, à la conservation, à la garde et à l'entretien de l'immeuble. Il est convenu la réalisation, au minimum, de visite (s) et vérifications périodiques de la copropriété, d'une durée minimum de heure (s), avec rédaction d'un rapport/ sans rédaction d'un rapport et en présence du président du conseil syndical/ hors la présence du président du conseil syndical (rayer les mentions inutiles). Une liste non limitative des prestations incluses dans le forfait est annexée au présent contrat.
      Les frais de reprographie et les frais administratifs afférents aux prestations du forfait sont inclus dans la rémunération forfaitaire.
      Ne donnent lieu à aucune rémunération supplémentaire et sont comprises dans la rémunération forfaitaire :


      -les formalités de déclaration de sinistre concernant les parties communes et les parties privatives quand le sinistre a sa source dans les parties communes ;
      -la gestion des règlements aux bénéficiaires.


      7.1.2. Précisions concernant la tenue de l'assemblée générale annuelle


      Les parties conviennent que l'assemblée générale annuelle sera tenue pour une durée de heures à l'intérieur d'une plage horaire allant de … heures à … heures, par :


      -le syndic ;
      -un ou plusieurs préposé (s).


      (Rayer les mentions inutiles.)


      7.1.3. Prestations optionnelles qui peuvent être incluses dans le forfait sur décision des parties


      Le forfait convenu entre les parties en vertu du présent contrat pourra expressément inclure l'une ou plusieurs des prestations ci-dessous :
      (Si les parties conviennent de retenir une prestation, elles remplissent les mentions ci-dessous afin de préciser ses modalités d'exécution. Elles rayent les mentions inutiles.)


      -la préparation, convocation et tenue de assemblée (s) générale (s), autres que l'assemblée générale annuelle de … heures, à l'intérieur d'une plage horaire allant de … heures à … heures ;
      -l'organisation de … réunion (s) avec le conseil syndical d'une durée de heures.


      7.1.4. Prestations qui peuvent être exclues des missions du syndic sur décision de l'assemblée générale des copropriétaires


      En application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale des copropriétaires peut, par décision spéciale prise aux conditions précisées par cet article :


      -dispenser le syndic d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat (5) ;
      -dispenser le syndic d'offrir un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou des lots gérés (6) ;
      -confier les archives du syndicat des copropriétaires à une entreprise spécialisée aux frais du syndicat.


      En cas de décision régulièrement adoptée par l'assemblée générale antérieurement à la conclusion du présent contrat, la prestation considérée n'est pas incluse dans le forfait.


      7.1.5. Modalités de rémunération


      La rémunération forfaitaire annuelle perçue par le syndic au titre du présent contrat s'élève à la somme de … € hors taxes, soit … € toutes taxes comprises.
      Cette rémunération est payable :


      -d'avance/ à terme échu (rayer la mention inutile) ;
      -suivant la périodicité suivante (préciser le terme) :


      Elle peut être révisée chaque année à la date du selon les modalités suivantes (optionnel).
      Les dépassements des horaires et durées convenus pour la tenue des assemblées générales, réunions et visites/ vérifications périodiques incluses dans le forfait sont facturés selon le coût horaire mentionné au 7.2.1.
      L'envoi des documents afférents aux prestations du forfait donne lieu à remboursement au syndic des frais d'affranchissement ou d'acheminement engagés.
      Dans l'hypothèse où l'assemblée générale des copropriétaires a, en cours d'exécution du présent contrat et dans les conditions précisées à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, décidé de confier les archives du syndicat à une entreprise spécialisée, le montant de sa rémunération forfaitaire annuelle hors taxes est imputé soit (rayer la mention inutile) :


      -de la somme de € (que les parties conviennent de fixer dès à présent) ;
      -de la somme toutes taxes comprises effectivement facturée au syndicat par le tiers auquel cette tâche aura été confiée (sur justificatif).


      Dans l'hypothèse où l'assemblée générale des copropriétaires a, en cours d'exécution du présent contrat et dans les conditions précisées à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, décidé de dispenser le syndic de son obligation de mise à disposition d'un service d'accès en ligne aux documents dématérialisés, le montant de sa rémunération forfaitaire annuelle est imputé soit (rayer la mention inutile) :


      -de la somme de € (que les parties conviennent de fixer dès à présent),
      -de la somme toutes taxes comprises éventuellement facturée au syndicat par le tiers auquel cette tâche aura été confiée (sur justificatif).


      Le montant de l'imputation prévue au titre des deux derniers alinéas est calculé pro rata temporis de la période restant à courir jusqu'à la date d'exigibilité de la rémunération.


      7.2. Les prestations particulières pouvant donner lieu à rémunération complémentaire
      7.2.1. Modalités de rémunération des prestations particulières


      La rémunération due au syndic professionnel au titre des prestations particulières est calculée :


      -soit en application du coût horaire ci-dessous, appliqué au prorata du temps passé : … €/ heure hors taxes, soit … €/ heure toutes taxes comprises ;
      -soit en application du tarif convenu par les parties pour chaque prestation particulière.


      La rémunération due au titre des prestations particulières s'entend hors frais d'envoi. L'envoi des documents afférents aux prestations particulières donne lieu à remboursement au syndic des frais d'affranchissement ou d'acheminement engagés.


      7.2.2. Prestations relatives aux réunions et visites supplémentaires (au-delà du contenu du forfait stipulé aux 7.1.1 et 7.1.3)


      DÉTAIL DE LA PRESTATION

      MODALITÉS DE TARIFICATION
      convenues

      La préparation, la convocation et la tenue d'une assemblée générale supplémentaire de … heures, à l'intérieur d'une plage horaire allant de … heures à … heures

      Le cas échéant, majoration spécifique pour dépassement d'horaires convenus : … %

      L'organisation d'une réunion supplémentaire avec le conseil syndical d'une durée de … heures, par rapport à celle (s) incluse (s) dans le forfait au titre du 7.1.3

      La réalisation d'une visite supplémentaire de la copropriété avec rédaction d'un rapport/ sans rédaction d'un rapport et en présence du président du conseil syndical/ hors la présence du président du conseil syndical (rayer les mentions inutiles), par rapport à celle (s) incluse (s) dans le forfait au titre du 7.1.1


      7.2.3. Prestations relatives au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division


      DÉTAIL DE LA PRESTATION

      MODALITÉS DE TARIFICATION
      convenues

      L'établissement ou la modification du règlement de copropriété à la suite d'une décision du syndicat prise en application de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 (si l'assemblée générale décide, par un vote spécifique, de confier ces prestations au syndic)

      (Nota.-Les parties peuvent convenir que le montant des honoraires sera fixé lors de la décision de l'assemblée générale.)

      La publication de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes


      7.2.4. Prestations de gestion administrative et matérielle relatives aux sinistres


      DÉTAIL DE LA PRESTATION

      MODALITÉS DE TARIFICATION
      convenues

      Les déplacements sur les lieux

      La prise de mesures conservatoires

      L'assistance aux mesures d'expertise

      Le suivi du dossier auprès de l'assureur


      Les prestations effectuées en dehors des jours et heures ouvrables et rendues nécessaires par l'urgence sont facturées (rayer la mention inutile) :


      -sans majoration ;
      -au coût horaire majoré de … %.


      Toute somme versée par l'assureur au syndic au titre de la couverture des diligences effectuées par ce dernier dans le cadre du règlement d'un sinistre vient en déduction de la rémunération due en application du présent article.


      7.2.5. Prestations relatives aux travaux et études techniques


      Les travaux dont la liste est fixée à l'article 44 du décret du 17 mars 1967 peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques.
      Ces honoraires concernent :


      -les travaux de conservation ou d'entretien de l'immeuble, autres que ceux de maintenance ou d'entretien courant ;
      -les travaux portant sur les éléments d'équipement communs, autres que ceux de maintenance ;
      -les travaux d'amélioration, tels que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux, l'affouillement du sol et la surélévation de bâtiments ;
      -les études techniques, telles que les diagnostics et consultations ;
      -d'une manière générale, les travaux qui ne concourent pas à la maintenance et à l'administration des parties communes ou à la maintenance et au fonctionnement des équipements communs de l'immeuble.


      Les honoraires complémentaires éventuels sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés et aux mêmes règles de majorité (article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965).
      Le présent contrat ne peut se lire comme fixant un barème relatif à ces honoraires spécifiques, même à titre indicatif.
      Une telle rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l'assemblée générale doit être exprimée en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l'importance des travaux préalablement à leur exécution.
      Le choix du prestataire par l'assemblée générale est précédé d'une mise en concurrence dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et à l'article 19-2 du décret du 17 mars 1967.
      Les diligences entreprises par le syndic dans le cadre de la réalisation du diagnostic de performance énergétique collectif et de l'audit énergétique peuvent donner lieu à rémunération dans les conditions prévues au présent article.


      7.2.6. Prestations relatives aux litiges et contentieux (hors frais de recouvrement visés au point 9.1)


      DÉTAIL DE LA PRESTATION

      MODALITÉS DE TARIFICATION
      convenues

      La mise en demeure d'un tiers par lettre recommandée avec accusé de réception

      La constitution du dossier transmis à l'avocat, à l'huissier de justice ou à l'assureur protection juridique (à l'exclusion des formalités visées au 7.2.4)

      Le suivi du dossier transmis à l'avocat


      7.2.7. Autres prestations


      DÉTAIL DE LA PRESTATION

      MODALITÉS DE TARIFICATION
      convenues

      Les diligences spécifiquement liées à la préparation des décisions d'acquisition ou de disposition des parties communes

      (Nota.-Les parties peuvent convenir que le montant des honoraires sera fixé lors de la décision de l'assemblée générale confiant au syndic les prestations concernées)

      La reprise de la comptabilité sur exercice (s) antérieur (s) non approuvés ou non répartis (changement de syndic)

      La représentation du syndicat aux assemblées d'une structure extérieure (syndicat secondaire, union de syndicats, association syndicale libre) créée en cours de mandat ainsi qu'aux assemblées supplémentaires de ces mêmes structures si elles existaient antérieurement à la signature du présent contrat

      La constitution et le suivi du dossier d'emprunt souscrit au nom du syndicat en application de l'article 26-4 alinéa 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965

      La constitution et le suivi d'un dossier de subvention accordé au syndicat

      L'immatriculation initiale du syndicat


      8. Défraiement et réemunération du syndic non professionnel


      Dans le respect du caractère non professionnel de leur mandat, le syndic bénévole et le syndic désigné en application de l'article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965 peuvent percevoir le remboursement des frais nécessaires engagés outre une rémunération au titre du temps de travail consacré à la copropriété.
      Les parties s'accordent à fixer la rémunération comme suit (rayer les mentions inutiles) :


      -forfait annuel … €
      -coût horaire … €/ h
      -autres modalités (préciser) :


      9. Frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires


      Le coût des prestations suivantes est imputable au seul copropriétaire concerné et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre.


      PRESTATIONS

      DÉTAILS

      TARIFICATION PRATIQUÉE

      9.1. Frais de recouvrement
      (art. 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965)

      Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
      Relance après mise en demeure ;
      Conclusion d'un protocole d'accord par acte sous seing privé ;
      Frais de constitution d'hypothèque ;
      Frais de mainlevée d'hypothèque ;
      Dépôt d'une requête en injonction de payer ;
      Constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
      Suivi du dossier transmis à l'avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles).

      9.2. Frais et honoraires liés aux mutations

      Etablissement de l'état daté ;
      (Nota.-Le montant maximum applicable aux honoraires d'établissement de l'état daté, fixé en application du décret prévu à l'article 10-1 b de la loi du 10 juillet 1965 s'élève à la somme de).
      Opposition sur mutation (article 20 I de la loi du 10 juillet 1965) ;
      Délivrance du certificat prévu à l'article 20 II de la loi du 10 juillet 1965.

      9.3 Frais de délivrance des documents sur support papier (art. 33 du décret du 17 mars 1967 et R. 134-3 du code de la construction et de l'habitation)

      Délivrance d'une copie du carnet d'entretien ;
      Délivrance d'une copie des diagnostics techniques ;
      Délivrance des informations nécessaires à la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique individuel mentionnées à l'article R. 134-3 du code de la construction et de l'habitation ;
      Délivrance au copropriétaire d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait de procès-verbal d'assemblée générale ainsi que des copies et annexes (hors notification effectuée en application de l'article 18 du décret du 17 mars 1967).


      10. Copropriété en difficulté


      En application de l'article 29-1 de la loi l'article loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la désignation d'un administrateur provisoire entraîne la cessation de plein droit sans indemnité du présent contrat.


      11. Reddition de compte


      La reddition de compte interviendra chaque année à la date ou selon la périodicité suivante : …


      12. Compétence


      Tous les litiges nés de l'exécution du présent contrat sont de la compétence de la juridiction du lieu de situation de l'immeuble.
      Les parties élisent domicile aux fins des présentes, aux adresses ci-dessous :
      Pour le syndic … Pour le syndicat …
      Fait en deux exemplaires et signé ce jour, le … à …
      Le syndicat Le syndic

      (1) Dans la limite de trois ans maximum (article 28 du décret du 17 mars 1967). (2) Le contrat de syndic confié à l'organisme d'habitation à loyer modéré en application de l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation prend fin dans les conditions prévues par cet article. Le mandat de syndic confié par un syndicat coopératif prend fin dans les conditions prévues à l'article 41 du décret du 17 mars 1967. (3) Le cas échéant, la majorité prévue à l'article 25-1 de cette loi est applicable. (4) Conformément à l'article 54-IV de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, la fiche synthétique doit être établie à compter du :

    • ANNEXE AU CONTRAT DE SYNDIC
      LISTE NON LIMITATIVE DES PRESTATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT


      PRESTATIONS

      DÉTAILS

      I. - Assemblée générale

      I-1° Préparation de l'assemblée générale.

      a) Etablissement de l'ordre du jour ;
      b) Mise à disposition de tous les copropriétaires des différentes pièces comptables et justificatives dans les conditions prévues à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965.

      I-2° Convocation à l'assemblée générale

      a) Elaboration et envoi de la convocation avec l'ordre du jour, des documents à joindre à la convocation et des projets de résolutions.

      I-3° Tenue de l'assemblée générale.

      a) Présence du syndic ou de son représentant à l'assemblée générale suivant les stipulations prévues par le contrat au titre du forfait ;
      b) Etablissement de la feuille de présence, émargement, vérification des voix et des pouvoirs ;
      c) Rédaction et tenue du registre des procès-verbaux.

      I-4° Information relative aux décisions prises en assemblée générale.

      a) Envoi et notification du procès-verbal comportant les décisions prises en assemblée générale aux copropriétaires (opposant ou défaillant) ;
      b) Information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par l'assemblée générale par affichage d'un procès-verbal dans les parties communes.

      II. - Conseil syndical

      II-5° Mise à disposition et communication au conseil syndical de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion du syndicat ou des lots gérés (notamment par accès en ligne sécurisé) ;

      II-6° Recueil des avis écrits du conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire.

      III. - Gestion des opérations financières et comptabilité générale de la copropriété

      III-7° Comptabilité du syndicat.

      a) Etablissement des comptes de gestion et des annexes du syndicat des copropriétaires, conformément à l'article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 ;
      b) Etablissement du budget prévisionnel, en collaboration avec le conseil syndical, conformément à l'article 14-1 de la même loi et au décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 ;
      c) Présentation des comptes en conformité avec la réglementation en vigueur.

      III-8° Comptes bancaires.

      a) Ouverture d'un compte bancaire séparé ou, le cas échéant, d'un sous-compte individualisé en cas de dispense (résultant d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires statuant dans les conditions prévues au II de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965) ;
      b) Ouverture d'un compte bancaire séparé destiné à recevoir les cotisations prévues à l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965.

      III-9° Comptabilité séparée de chaque copropriétaire.

      a) Tenue des comptes de chaque copropriétaire ;
      b) Appel des provisions sur budget prévisionnel ;
      c) Imputations des consommations individuelles de fluide ou d'énergie ;
      d) Reconstitution des consommations, forfaits et régularisations sur compteurs en l'absence de relevé ;
      e) Appels sur régularisations de charge ;
      f) Appels des cotisations du fonds de travaux.

      III-10° Autres.

      a) Vérification et paiement des factures des fournisseurs et prestataires ;
      b) Recouvrement des créances auprès des tiers : relance par lettre simple avant mise en demeure ;
      c) Calcul des intérêts légaux au profit du syndicat ;
      d) Attestation de TVA aux fournisseurs et prestataires.

      III-11° Remise au syndic successeur.

      a) Remise de l'état financier, de la totalité des fonds, de l'état des comptes des copropriétaires et des comptes du syndicat.

      IV. - Administration et gestion de la copropriété en conformité avec le règlement de copropriété

      IV-12° Immatriculation du syndicat.

      a) Mise à jour du registre d'immatriculation.

      IV-13° Documents obligatoires.

      a) Elaboration et mise à jour de la fiche synthétique de copropriété ;
      b) Gestion de tous les audits, diagnostics et dossiers obligatoires (à l'exclusion du diagnostic de performance énergétique collectif et de l'audit énergétique, qui peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques dans les conditions précisées au 7.2.5 du présent contrat) ;
      c) Etablissement et mise à jour du carnet d'entretien conformément au décret n° 2001-477 du 30 mai 2001 ;
      d) Etablissement et mise à jour de la liste des copropriétaires ;
      e) Notification de l'exercice du droit de délaissement prévue au III de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

      IV-14° Archives du syndicat et accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés.

      a) Détention et conservation des archives, notamment les plans, le règlement de copropriété, l'état de répartition des charges, l'état de division, les procès-verbaux des assemblées générales, les diagnostics techniques, les contrats de travails des préposés du syndicat, les contrats d'assurance de l'immeuble et documents nécessaires pour leur mise en œuvre, les documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble dont les délais de contestation ne sont pas révolus, les contrats d'entretien et de maintenance des équipements communs ainsi que toute pièce administrative (l'assemblée générale, statuant à la majorité de tous les copropriétaires, peut décider de confier les archives du syndicat des copropriétaires à une entreprise spécialisée aux frais du syndicat en application du I de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965) ;
      b) Transmission des archives au syndic successeur ;
      c) Elaboration et transmission au conseil syndical du bordereau récapitulatif des archives transmises au syndic successeur ;
      d) Mise à disposition d'un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou des lots gérés (sauf décision contraire de l'assemblée générale des copropriétaires statuant dans les conditions prévues à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965).

      IV-15° Entretien courant et maintenance.

      a) Visites de la copropriété et vérifications, selon les stipulations prévues au contrat ;
      b) Gestion des travaux d'entretien courant et de maintenance visés à l'article 45 du décret du 17 mars 1967 ;
      c) Vérifications périodiques imposées par les réglementations en vigueur sur les éléments d'équipement communs ;
      d) Négociation, passation, suivi des marchés des prestataires et gestion des contrats à l'échéance dans le cadre du budget prévisionnel ;
      e) Etablissement et présentation à l'assemblée générale, au moins tous les trois ans, de la liste des travaux d'entretien et de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun nécessaires dans les trois années à échoir, en vue de la constitution de provisions spéciales ;
      f) En vue de la consultation au cours d'une assemblée générale incluse dans le forfait, appel d'offres, étude des devis et mise en concurrence résultant de la demande d'une pluralité de devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises lorsque celle-ci est obligatoire dans le cadre des travaux de maintenance définis à l'article 45 du décret du 17 mars 1967.

      V. - Assurances

      V-16° Souscription des polices d'assurance au nom du syndicat soumise au vote de l'assemblée générale.

      V-17° Déclaration des sinistres concernant les parties communes ou les parties privatives lorsque le dommage a sa source dans les parties communes.

      V-18° Règlement des indemnités aux bénéficiaires.

      VI. - Gestion du personnel

      VI-19° Recherche et entretien préalable.

      VI-20° Etablissement du contrat de travail et de ses avenants éventuels.

      VI-21° Gestion des procédures de rupture du contrat de travail.

      VI-22° Paiement du salaire, tenue du livre des salaires, édition des bulletins de paies.

      VI-23° Déclarations et paiement aux organismes fiscaux et sociaux.

      VI-24° Attestations et déclarations obligatoires.

      VI-25° Gestion des remplacements pendant les congés, arrêts maladie et maternité.

      VI-26° Mise en place et mise à jour du document unique d'evaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

      VI-27° Gestion de la formation du personnel du syndicat.
      VI-28° contrôle d'activité du personnel du syndicat.


    • ANNEXE 2
      LISTE LIMITATIVE DES PRESTATIONS PARTICULIÈRES POUVANT DONNER LIEU AU VERSEMENT D'UNE RÉMUNÉRATION SPÉCIFIQUE COMPLÉMENTAIRE


      PRESTATIONS

      DÉTAILS

      I. - Prestations relatives aux réunions et visites supplémentaires

      1° Préparation, convocation et tenue d'assemblées générales supplémentaires et dépassement des plages horaires de référence convenues ;
      2° Organisation de réunions supplémentaires avec le conseil syndical ;
      3° Réalisation de visites supplémentaires de la copropriété.

      II. - Prestations relatives au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division :

      4° Etablissement ou modification du règlement de copropriété à la suite d'une décision du syndicat ;
      5° Publication de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes.

      III. - Prestations de gestion administrative et matérielle relatives aux sinistres

      6° Déplacements sur les lieux ;
      7° Prise de mesures conservatoires ;
      8° Assistance aux mesures d'expertise ;
      9° Suivi du dossier auprès de l'assureur.

      IV. - Prestations relatives aux travaux et études techniques dont la liste est fixée à l'article 44 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965.

      V. - Prestations relatives aux litiges et contentieux (hors recouvrement de créances auprès des copropriétaires)

      10° Mise en demeure par lettre recommandée accusée de réception ;
      11° Constitution du dossier transmis à l'avocat, à l'huissier, à l'assureur protection juridique ;
      12° Suivi du dossier transmis à l'avocat.

      VI. - Autres prestations

      13° Diligences spécifiquement liées à la préparation des décisions d'acquisition ou de dispositions de parties communes (hors prestations visées au II) ;
      14° Reprise de la comptabilité sur exercice(s) antérieur(s) non approuvés ou non réparti(s), en cas de changement de syndic ;
      15° Représentation du syndicat aux assemblées d'une structure extérieure (syndicat secondaire, union de syndicats, association syndicale libre) créée en cours de mandat ainsi qu'aux assemblées supplémentaires de ces mêmes structures si elles existaient antérieurement à la signature du contrat de syndic ;
      16° Constitution et suivi du dossier d'emprunt souscrit au nom du syndicat en application des alinéas 1 et 2 de l'article 26-4 de la loi du 10 juillet 1965 ;
      17° Constitution et suivi d'un dossier de subvention au profit du syndicat ;
      18° Immatriculation initiale du syndicat.


Fait le 26 mars 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron


La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Sylvia Pinel

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