Décret n° 2015-326 du 23 mars 2015 fixant le seuil en dessous duquel la rémunération portée sur le chèque emploi-service universel inclut une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération brute

NOR : AFSS1422351D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/3/23/AFSS1422351D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/3/23/2015-326/jo/texte
JORF n°0071 du 25 mars 2015
Texte n° 19

Version initiale


Publics concernés : particuliers employeurs et leurs salariés déclarés à l'aide du chèque emploi-service universel.
Objet : le présent décret précise les modalités d'indemnisation des droits à congés payés des salariés déclarés à l'aide du chèque emploi service universel.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juin 2015.
Notice : le décret précise le seuil en dessous duquel le salarié déclaré en chèque emploi-service universel perçoit une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération brute. Ce seuil est fixé à 32 heures par mois. Il est calculé en référence aux heures de travail inscrites au contrat par mois pour chaque employeur. Lorsque le contrat prévoit un nombre d'heures de travail par mois inférieur ou égal à 32 heures, le salarié perçoit automatiquement, chaque mois, une indemnité égale à 10 % de la rémunération brute. Cette indemnité mensuelle est également versée lorsque le nombre d'heures de travail excède 32 heures, en cas d'accord entre l'employeur et le salarié. Le régime retenu vaut pour l'ensemble de la période annuelle de prise de congés payés. Ainsi, en cas de modification du nombre d'heures au contrat, le changement éventuel de régime n'interviendra que pour la période conventionnelle suivante.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. Les dispositions du code du travail et du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code du travail, notamment son article L. 1271-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 133-8 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 12 décembre 2014,
Décrète :


  • Après l'article D. 1271-5 du code du travail, il est inséré un article D. 1271-5-1 ainsi rédigé :


    « Art. D. 1271-5-1. - Pour les salariés déclarés en chèque emploi-service universel dont le nombre d'heures de travail inscrites au contrat de travail n'excède pas, pour un contrat donné, trente-deux heures par mois, la rémunération portée sur le chèque emploi-service universel inclut une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération brute.
    « Le seuil de trente-deux heures est apprécié au premier jour du premier mois de la période annuelle de congés telle que définie par la convention collective applicable ou à la date d'effet du contrat de travail si elle est postérieure.
    « Le régime indemnitaire de congés prévu au présent article est applicable aux rémunérations versées pendant l'ensemble de la période mentionnée à l'alinéa précédent. »


  • Après le d du 3° de l'article D. 133-19 du code de la sécurité sociale, est inséré un e ainsi rédigé :
    « e) Dans le cas où l'établissement du volet social se fait par voie dématérialisée et où le nombre d'heures de travail inscrites au contrat excède pour un employeur donné trente-deux heures par mois, option annuelle retenue pour la période conventionnelle de congés payés : indemnité égale à un dixième de la rémunération brute versée mensuellement ou indemnité déterminée dans les conditions prévues par l'article L. 3141-22 du code du travail. »


  • Après le d du 3° de l'article D. 1271-5 du code du travail, est inséré un e ainsi rédigé :
    « e) Dans le cas où l'établissement du volet social se fait par voie dématérialisée et où le nombre d'heures de travail inscrites au contrat excède pour un employeur donné trente-deux heures par mois, option annuelle retenue pour la période conventionnelle de congés payés : indemnité égale à un dixième de la rémunération brute versée mensuellement ou indemnité déterminée dans les conditions prévues par l'article L. 3141-22. »


  • Le présent décret est applicable à compter du 1er juin 2015.


  • Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 mars 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
François Rebsamen


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 227,5 Ko
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