Décret n° 2015-131 du 7 février 2015 relatif à l'autorité compétente pour prononcer l'assignation à résidence d'un étranger expulsé ou interdit du territoire

NOR : INTD1430227D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/2/7/INTD1430227D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/2/7/2015-131/jo/texte
JORF n°0033 du 8 février 2015
Texte n° 17

Version initiale


Publics concernés : ressortissants étrangers faisant l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'interdiction du territoire.
Objet : détermination de l'autorité administrative compétente pour prononcer l'assignation à résidence d'un ressortissant étranger faisant l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'interdiction du territoire qui ne peut être immédiatement mise à exécution.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : dans le cas d'un étranger expulsé par décision préfectorale mais dont l'éloignement ne peut être immédiatement exécuté, le décret donne compétence, pour prononcer la décision d'assignation à résidence, au préfet du département dans lequel se situe le lieu d'assignation. En outre, le décret donne compétence exclusive au ministre de l'intérieur pour décider de l'assignation à résidence dans deux cas : lorsque l'étranger se trouve en France métropolitaine à la date de la décision mais est assigné à résidence outre-mer ; lorsque, se trouvant dans une collectivité ultramarine, il est assigné dans une autre de ces collectivités ou en France métropolitaine.
Références : le présent décret et les textes qu'il modifie, dans leur version issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
Vu l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
Vu le décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 8 janvier 2015 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 13 janvier 2015 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 6 janvier 2015 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 2 janvier 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Au 1° de l'article R. 523-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « le préfet de département et à Paris, le préfet de police » sont remplacés par les mots : « le préfet du département où se situe le lieu d'assignation à résidence, à Paris, le préfet de police, ».


  • L'article R. 523-6 du même codeest remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 523-6.-I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l'autorité administrative compétente dans les cas prévus à l'article R. * 523-5 est le préfet.
    « Toutefois, l'autorité administrative compétente dans ces cas est le ministre de l'intérieur lorsqu'au moment du prononcé de l'assignation à résidence, l'étranger se trouve dans un département de la France métropolitaine, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
    « II.-Lorsque le lieu d'assignation à résidence se situe à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorité administrative compétente dans le cas visé à l'article R. 523-4 est le représentant de l'Etat dans la collectivité.
    « III.-Par dérogation à l'article R. 523-4, l'autorité administrative compétente dans le cas prévu à cet article est le ministre de l'intérieur lorsqu'au moment du prononcé de l'assignation à résidence :
    « 1° L'étranger se trouve dans un département de la France métropolitaine et que le lieu d'assignation choisi est situé dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
    « 2° L'étranger se trouve dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que le lieu d'assignation choisi est situé dans un département de la France métropolitaine ;
    « 3° L'étranger se trouve dans un département d'outre-mer et que le lieu d'assignation choisi est situé à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon ;
    « 4° L'étranger se trouve à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon et que le lieu d'assignation choisi est situé dans un département d'outre-mer.


    « Art. R. 523-7.-Le ministre de l'intérieur est dans tous les cas l'autorité administrative compétente pour prononcer l'assignation à résidence d'un étranger dans un département de France métropolitaine, dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsqu'au moment du prononcé de l'assignation à résidence, l'étranger se trouve dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie. »


  • L'article 98 du décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 98.-L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, en application du premier alinéa de l'article 39 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, la décision d'assignation à résidence est l'administrateur supérieur.
    « L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, en application du troisième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, la décision d'assignation à résidence est le ministre de l'intérieur. »


  • L'article 100 du décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 100.-L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, en application du premier alinéa de l'article 41 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, la décision d'assignation à résidence est le haut-commissaire.
    « L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, en application du troisième alinéa de l'article 41 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, la décision d'assignation à résidence est le ministre de l'intérieur. »


  • L'article 134 du décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 134.-L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, en application du premier alinéa de l'article 41 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée, la décision d'assignation à résidence est le haut-commissaire.
    « L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, en application du troisième alinéa de l'article 41 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée, la décision d'assignation à résidence est le ministre de l'intérieur. »


  • Le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 février 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

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