Décret n° 2015-197 du 20 février 2015 relatif à certaines sanctions administratives en matière d'aviation civile

NOR : DEVA1415249D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/2/20/DEVA1415249D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/2/20/2015-197/jo/texte
JORF n°0045 du 22 février 2015
Texte n° 5

Version initiale


Publics concernés : acteurs du transport aérien.
Objet : modification de dispositions relatives à la mise en œuvre de sanctions administratives et aux modalités de fonctionnement de la commission administrative de l'aviation civile ; extension de ce dispositif de sanctions au non-respect de certains règlements européens, notamment relatifs à la sécurité aérienne.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce décret modifie les livres Ier, II et III de la partie réglementaire du code de l'aviation civile relatifs aux sanctions administratives infligées, après avis de la commission administrative de l'aviation civile (CAAC), notamment aux transporteurs aériens et autres exploitants d'aéronefs ou aux agents de voyages qui ne respectent pas certaines obligations imposées par la réglementation aérienne. La définition des manquements est précisée, notamment en ce qui concerne les créneaux horaires sur les aéroports coordonnés. De nouveaux cas de manquements sont prévus, en application de règlements européens : il s'agit du défaut de plan d'aide aux victimes d'accidents de l'aviation civile et à leurs proches ainsi que du non-respect par les organismes, exploitants d'aérodrome et prestataires de services d'assistance en escale des exigences de sécurité auxquelles ils sont soumis en vertu du code des transports et de la réglementation européenne. Ce décret vise également à améliorer le traitement opérationnel des dossiers de manquements ainsi qu'à renforcer le caractère dissuasif du dispositif de sanctions en clarifiant son périmètre et en prévoyant la publication des décisions ministérielles prises dans ce cadre. Enfin, il prévoit le versement d'une indemnité compensatrice au président de la CAAC ou à son suppléant.
Par ailleurs, le décret effectue une mise à jour des références du code de l'aviation civile concernant les sanctions administratives prises après avis de la commission précitée, figurant dans l'annexe au décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles.
Références : les articles du code de l'aviation civile, tels que modifiés par le présent décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 modifié fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté ;
Vu le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol ;
Vu le règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs ;
Vu le règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif et abrogeant l'article 9 de la directive 2004/36/CE ;
Vu le règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens ;
Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, ensemble les règlements de la Commission pris pour son exécution ;
Vu le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;
Vu le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE ;
Vu le règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) n° 1321/2007 et (CE) n° 1330/2007 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment le titre VI de son livre Ier, le chapitre VII du titre Ier de son livre II et le titre III de son livre III ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 229-37-7 ;
Vu le code du tourisme, notamment son article L. 141-3 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6142-1, L. 6221-1, L. 6412-2 à L. 6412-6 et L. 6431-1 ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 4 août 2014 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 22 août 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Le code de l'aviation civile (partie réglementaire, Décrets en Conseil d'Etat) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 13 du présent décret.


  • L'article R. 160-1 est ainsi modifié :
    1° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1° Procède sur un aéroport coordonné, en violation de l'article R. 132-4 :


    «-à un atterrissage ou à un décollage sans disposer du créneau horaire correspondant ;
    «-à des atterrissages ou à des décollages, de façon répétée et intentionnelle, à des horaires significativement différents des créneaux horaires qui lui ont été attribués à cet effet par le coordonnateur de l'aéroport ou en utilisant des créneaux horaires d'une manière significativement différente de celle indiquée au moment de l'attribution ; » ;


    2° Il est ajouté au I un 5° ainsi rédigé :
    « 5° Soit ne dispose pas d'un plan d'aide aux victimes d'accidents de l'aviation civile et à leurs proches tel que prévu par l'article 21 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile. » ;
    3° A la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du I, les mots : « à compter du précédent manquement » sont remplacés par les mots : « à compter du jour où la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature est devenue définitive. Pour l'application du présent alinéa, le manquement constaté s'entend par vol. » ;
    4° Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
    « IV.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer des amendes administratives à l'encontre des organismes qui ne respectent pas les exigences techniques de sécurité mentionnées à l'article L. 6221-1 du code des transports ou les exigences résultant du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile.
    « Le ministre chargé de l'aviation civile fixe le montant des amendes en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés, du risque pour la sécurité et, éventuellement, des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 7 500 €. Ce plafond peut être doublé en cas de nouveau manquement commis dans un délai d'un an à compter du jour où est devenue définitive la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature aux exigences techniques de sécurité mentionnées à l'article L. 6221-1 du code des transports ou aux exigences résultant du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile. »


  • Au 2° de l'article R. 160-6, après les mots : « agents de voyages », sont insérés les mots : « et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, ».


  • Après l'article R. 160-7-1, il est inséré un article R. 160-7-2 ainsi rédigé :


    « Art. R. 160-7-2.-Le président de la commission administrative de l'aviation civile ou son suppléant reçoit pour chaque séance de la commission une indemnité dont le taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget. »


  • Le premier alinéa de l'article R. 160-8 est ainsi modifié :
    1° Le mot : « paragraphes » est supprimé ;
    2° Après les mots : « agents de voyages », sont insérés les mots : « et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours » ;
    3° Les mots : « de la direction du tourisme » sont remplacés par les mots : « du ministère chargé du tourisme. ».


  • Après l'article R. 160-14, il est ajouté un article R. 160-15 ainsi rédigé :


    « Art. R. 160-15.-Le ministre chargé de l'aviation civile publie sur le site internet du ministère chargé de l'aviation civile, pendant la durée qu'elle indique, l'intégralité ou un extrait de la décision de sanction devenue définitive prise au titre du I et du IV de l'article R. 160-1. L'identité des personnes physiques n'est pas divulguée lors de cette publication. »


  • Après le deuxième alinéa de l'article R. 217-4-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « Pour l'application de l'article R. 160-2 aux manquements mentionnés à l'article R. 217-4, les procès-verbaux sont notifiés à la ou aux personnes concernées, dans le délai d'un an à compter de la connaissance des faits constitutifs du manquement par l'organisme national chargé de l'application du règlement mentionné à l'article R. 217-4 et transmis au ministre chargé de l'aviation civile.
    « La connaissance des faits constitutifs du manquement est réputée établie à la date de la mise en demeure, adressée à la ou aux personnes concernées, de se conformer aux obligations fixées par le règlement mentionné à l'article R. 217-4. Cette mise en demeure est effectuée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent après réception de tous les documents comportant les informations pertinentes relatives au manquement. »


  • L'article R. 217-4-2 est ainsi modifié :
    1° A la dernière phrase, les mots : « à compter du précédent » sont remplacés par les mots : « à compter du jour où la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature est devenue définitive. » ;
    2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
    « Pour l'application du présent article, le manquement constaté s'entend par obligation de l'exploitant d'aérodrome non respectée et par personne physique concernée.
    « Le ministre chargé de l'aviation civile publie sur le site internet du ministère chargé de l'aviation civile, pendant la durée qu'elle indique, l'intégralité ou un extrait de la décision de sanction devenue définitive prise au titre de l'article R. 217-4. L'identité des personnes physiques n'est pas divulguée lors de la publication. »


  • Après l'article R. 217-4-2, il est ajouté une section 5 au chapitre VII du titre Ier du livre II ainsi rédigée :


    « Section 5
    « Non-respect des exigences techniques de sécurité


    « Art. R. 217-5.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3, prononcer des amendes administratives à l'encontre des exploitants d'aérodrome et des prestataires de services d'assistance en escale qui ne respectent pas les exigences techniques de sécurité auxquelles ils sont soumis soit en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ainsi que de ses règles de mise en œuvre, soit en vertu du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, soit en vertu des règles nationales prises en application du présent code.


    « Art. R. 217-5-1.-Les manquements visés à l'article R. 217-5 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6142-1 du code des transports. Les dispositions prévues aux articles R. 160-2, R. 160-8, R. 160-9, R. 160-10 et R. 160-14 sont applicables.


    « Art. R. 217-5-2.-Le ministre chargé de l'aviation civile fixe le montant de l'amende en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés, du risque pour la sécurité et, éventuellement, des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder 7 500 € par manquement constaté. Ce plafond peut être doublé en cas de nouveau manquement commis dans un délai d'un an à compter du jour où est devenue définitive la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature aux exigences techniques de sécurité prévues par le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, ainsi que par ses règles de mise en œuvre, aux exigences résultant du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile ou aux règles nationales prises en application du présent code.


    « Art. R. 217-5-3.-Le ministre chargé de l'aviation civile publie sur le site internet du ministère chargé de l'aviation civile, pendant la durée qu'elle indique, l'intégralité ou un extrait de la décision de sanction devenue définitive prise au titre de l'article R. 217-5. L'identité des personnes physiques n'est pas divulguée lors de cette publication. »


  • L'article R. 330-20 est ainsi modifié :
    1° Au 1, les mots : « de l'article L. 330-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 6412-2 ou L. 6412-6 du code des transports, ou bien participe à l'organisation ou à la commercialisation d'une telle opération de transport aérien public » ;
    2° Au 2, les mots : « de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 » sont remplacés par les mots : « de l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ; » ;
    3° Au 3, les mots : « L. 330-2 et L. 330-3 » sont remplacés par les mots : « L. 6412-3 et L. 6412-4 du code des transports ; » ;
    4° Au 4, les mots : « L. 330-8 » sont remplacés par les mots : « L. 6412-5 du code des transports ; ».


  • L'article R. 330-21 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « L. 330-10 » sont remplacés par les mots : « L. 6431-1 du code des transports » ;
    2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
    « Pour l'application de l'article R. 160-2 aux manquements correspondant aux 5,6 et 8 de l'article R. 330-20, les procès-verbaux sont notifiés à la ou aux personnes concernées, dans le délai d'un an à compter de la connaissance des faits constitutifs du manquement, par l'organisme national chargé de l'application des règlements concernés et transmis au ministre chargé de l'aviation civile.
    « La connaissance des faits constitutifs du manquement est réputée établie à la date de la mise en demeure, adressée à la ou aux personnes concernées, de se conformer aux obligations fixées par les règlements mentionnés aux 5,6 et 8 de l'article R. 330-20. Cette mise en demeure est effectuée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent après réception de tous les documents comportant les informations pertinentes relatives au manquement. »


  • L'article R. 330-22 est ainsi modifié :
    1° A la dernière phrase, les mots : « à compter du précédent » sont remplacés par les mots : « à compter du jour où la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature est devenue définitive. » ;
    2° Il est ajouté six alinéas ainsi rédigés :
    « Pour l'application du présent article aux 1 à 9 de l'article R. 330-20, chaque manquement constaté s'entend ainsi qu'il suit :


    «-par vol pour les 1,3 et 7 ;
    «-pour le 2, par vol ne respectant pas une des obligations de service public, ou par vol n'ayant pas été effectué alors que les obligations de service public l'imposaient ;
    «-par tarif pour le 4 ;
    «-par obligation du transporteur non respectée et par personne physique concernée pour les 5,6 et 8 ;
    «-pour le 9, par obligation fixée à l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement non respectée par l'exploitant d'aéronef. »


  • Après l'article R. 330-22, il est inséré un article R. 330-22-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 330-22-1.-Le ministre chargé de l'aviation civile publie sur le site internet du ministère chargé de l'aviation civile, pendant la durée qu'elle indique, l'intégralité ou un extrait de la décision de sanction devenue définitive prise au titre de l'article R. 330-20. L'identité des personnes physiques n'est pas divulguée lors de cette publication. »


  • Le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 susvisé est modifié comme suit :
    1° Dans l'intitulé, les mots : « du 1° » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;
    2° Les références : « R. 217-4, R. 217-5 » sont insérées après la référence : « R. 160-1 » mentionnée à la ligne 2 du tableau figurant sous la rubrique : « Mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile » du B du titre II de l'annexe ;
    3° La référence : « R. 217-6 » mentionnée à la ligne 2 du tableau figurant sous la rubrique : « Mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile » du B du titre II de l'annexe est supprimée.


  • Le présent décret n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.


  • La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des outre-mer, le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 février 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin


Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 275,7 Ko
Retourner en haut de la page