Décret n° 2015-58 du 26 janvier 2015 portant diverses dispositions relatives aux frais pharmaceutiques

NOR : AFSS1427820D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/1/26/AFSS1427820D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/1/26/2015-58/jo/texte
JORF n°0023 du 28 janvier 2015
Texte n° 17

Version initiale


Publics concernés : assurés, pharmacies d'officine et médecins mentionnés à l'article L. 162-16-1-2 du code de la sécurité sociale, organismes d'assurance maladie, organismes d'assurance maladie complémentaire.
Objet : précisions relatives à l'honoraire de dispensation pouvant être facturé par les médecins propharmaciens, à la prise en charge de l'honoraire de dispensation afférent aux ordonnances complexes et au délai d'écoulement des stocks en cas de changement de prix des médicaments.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret précise que l'honoraire de dispensation qui peut être facturé par les médecins propharmaciens, en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, est l'honoraire de dispensation par conditionnement de médicament.
Par ailleurs, ce décret prévoit que le délai d'écoulement des stocks ne s'applique pas aux médicaments dont le tarif forfaitaire de responsabilité est modifié lorsque cette modification résulte uniquement d'une modification des marges de distribution.
Enfin, il prévoit que la participation des assurés est supprimée pour l'honoraire de dispensation afférent à l'ordonnance complexe (prescription comportant au moins cinq lignes différentes de spécialités pharmaceutiques remboursables et facturées à l'assurance maladie). Les frais relatifs à cet honoraire seront ainsi intégralement pris en charge par l'assurance maladie obligatoire.
Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4211-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16, L. 162-16-1-2 et L. 322-3 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 9 décembre 2014 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 10 décembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 11 décembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 11 décembre 2014 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire en date du 12 décembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° La section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier est ainsi modifiée :
    a) Son intitulé est remplacé par l'intitulé : « Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques, médecins autorisés à exercer la propharmacie » ;
    b) Elle est complétée par un article R. 162-20-7 ainsi rédigé :


    « Art. R. 162-20-7.-Les médecins autorisés à exercer la propharmacie conformément aux dispositions de l'article L. 4211-3 du code de la santé publique peuvent facturer, en application de l'article L. 162-16-1-2 du présent code, l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 du même code pour chaque unité de conditionnement de médicament remboursable facturée à l'assurance maladie. » ;


    2° Le III de l'article R. 163-11-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les dispositions du présent III ne sont pas applicables dans le cas où la modification d'un tarif forfaitaire de responsabilité mentionné à l'article L. 162-16 résulte d'un changement de la marge des médicaments concernés intervenu en application de l'article L. 162-38. » ;
    3° A la section 1 du chapitre II du titre II du livre III, après l'article R. 322-1-2, il est inséré un article R. 322-1-3 ainsi rédigé :


    « Art. R. 322-1-3.-En application du 22° de l'article L. 322-3, la participation de l'assuré est supprimée pour les frais dus au titre de l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 pour l'exécution d'une prescription comportant au moins cinq lignes différentes de spécialités pharmaceutiques remboursables et facturées à l'assurance maladie en une seule délivrance. »


  • Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 janvier 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 226,2 Ko
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