Arrêté du 16 avril 2015 pris en application de l'article R. 102-1-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

NOR : DEFD1509790A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/4/16/DEFD1509790A/jo/texte
JORF n°0101 du 30 avril 2015
Texte n° 20

Version initiale


Le ministre de la défense,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 713-20 et D. 713-7 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles R. 102-1 et R. 102-1-1 ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 2010 portant transfert de compétences de services déconcentrés du ministère de la défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2012 modifié portant organisation de la direction des ressources humaines du ministère de la défense,
Arrête :


  • I. - La commission des secours et des prestations complémentaires « soins médicaux gratuits et appareillage » mentionnée aux articles R. 102-1 et R. 102-1-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre susvisé comprend :
    1° Trois représentants du ministère de la défense :
    a) Le chef du pôle ministériel d'action sociale de Toulon, président de la commission ;
    b) Un conseiller technique de service social du ministère de la défense, désigné par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ;
    c) Un représentant du service de santé des armées, désigné par le directeur central du service de santé des armées ;
    2° Un représentant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, désigné par le directeur de la caisse ;
    3° Quatre personnalités qualifiées représentant le monde combattant désignées par le ministre de la défense.
    A l'exception du président de la commission et du représentant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
    Des membres suppléants sont désignés pour siéger à la commission en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
    Les suppléants des membres de la commission sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires et le suppléant du président de la commission est désigné par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense.
    En cas de cessation de fonctions d'un des membres, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir et un nouveau suppléant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
    Un médecin en fonctions au sein de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, désigné par le directeur de la caisse, assiste avec voix consultative aux séances de la commission.
    II. - La commission des secours et des prestations complémentaires « soins médicaux gratuits et appareillage » est rattachée à la sous-direction de l'action sociale de la direction des ressources humaines du ministère de la défense et installée auprès de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.


  • La commission se réunit, à l'initiative de son président, au moins une fois par mois, dans la mesure où elle est saisie de dossiers à examiner.
    Elle ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans les quinze jours et peut alors valablement délibérer sans condition de quorum.
    Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
    Un secrétaire de séance est désigné par le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale parmi les agents de la caisse.


  • La commission détermine son règlement intérieur au cours de la première année qui suit son installation.
    Ce règlement intérieur précise notamment :
    1° Les conditions dans lesquelles sont reçues et examinées les demandes de secours et de prestations complémentaires susceptibles d'être accordés aux bénéficiaires des articles L. 115 et L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en complément des prestations ou soins pris en charge dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 102-1 du même code ;
    2° La nature et le plafonnement des secours et des prestations complémentaires ;
    3° Les conditions de prise en charge des secours et des prestations complémentaires accordés dans la limite d'un budget annuel notifié par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ;
    4° Les modalités du fonctionnement interne de la commission et du déroulement de ses séances.
    La commission examine les demandes de secours et de prestations complémentaires en se référant aux critères définis par son règlement intérieur sans renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation.
    Les décisions résultant des travaux de la commission sont exécutées par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Les décisions de prise en charge des secours et prestations demandés au titre de l'article R. 102-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précisent notamment le montant de ces prises en charge.


  • Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.
    Les frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances de la commission sont pris en charge dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990, le décret du 3 juillet 2006 ou le décret du 14 mai 2009 susvisés, selon le cas.


  • A l'article 25 de l'arrêté du 20 avril 2012 susvisé, il est inséré après le cinquième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
    « La commission des secours et des prestations complémentaires “soins médicaux gratuits et appareillage” lui est rattachée. »


  • Le présent arrêté entrera en vigueur le 30 juin 2015.


  • Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, le directeur central du service de santé des armées et le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 avril 2015.


Jean-Yves Le Drian

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 214,2 Ko
Retourner en haut de la page