Arrêté du 24 mars 2015 relatif aux systèmes nationaux d'information génétique des espèces bovine, ovine, caprine et porcine

NOR : AGRT1431011A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/3/24/AGRT1431011A/jo/texte
JORF n°0083 du 9 avril 2015
Texte n° 39

Version initiale


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre III du titre V du livre VI, et en particulier les articles L. 653-2, L. 653.5, L. 653-9, D. 653-6 à D. 653-8, D. 653-51, D. 653-52, D. 653-55, R. 653-73, R. 653-92, R. 653-94, et R. 653-95 ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2006 relatif à la pratique de l'insémination dans le cadre de la monte publique dans les espèces bovine, caprine et ovine ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2008 relatif aux conditions zootechniques exigées pour la production, la collecte et la transplantation d'embryons de l'espèce bovine ;
Vu l'arrêté du 12 avril 2011 relatif aux conditions d'admission des ruminants à la monte publique artificielle et à la mise à disposition du public des informations caractérisant la valeur génétique des ruminants admis à la monte publique artificielle ;
Vu l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2013 relatif à l'enregistrement et à la certification de la parenté des bovins ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2014 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique ;
Vu l'arrêté du 6 octobre 2014 relatif au service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 2015 relatif aux organismes de sélection des animaux d'élevage des espèces bovine, ovine, caprine ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique,
Sur proposition de la directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires,
Arrête :


    • I. - Le système national d'information génétique regroupe, pour les espèces bovine, caprine, ovine et porcine, l'ensemble des données zootechniques et de généalogie gérées en application du présent arrêté, incluant, pour les ruminants, les données gérées dans le cadre d'accords interprofessionnels.
      Les données visées aux articles 2 et 3 du présent arrêté servent à l'évaluation génétique officielle ainsi qu'à des fins de recherche collective.
      II. - Le système national d'information génétique regroupe l'ensemble des données nécessaires au ministère chargé de l'agriculture pour satisfaire aux engagements de la France dans le cadre de l'application des traités internationaux et au suivi de l'évolution des races et populations animales sélectionnées des espèces bovine, caprine, ovine et porcine.
      III. - Les données visées aux articles 2, 3 et 7 du présent arrêté doivent être conservées, gérées et rendues disponibles pour la durée nécessaire à l'exécution des missions visées aux points I et II.


      • I. - Les opérateurs officiellement reconnus ou agréés conformément aux textes pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime doivent transmettre au système national d'information génétique les données collectées et listées dans les arrêtés relatifs à leur reconnaissance ou agrément officiel. Cette disposition s'applique également aux structures ayant formellement délégation de missions de ces opérateurs.
        II. - Les données devant être transmises au système national d'information génétique par les opérateurs mentionnés au I et stockées par ce système sont les suivantes :


        - pour les établissements de l'élevage :
        - les données collectées conformément à l'arrêté du 6 août 2013 susvisé pour l'espèce bovine et conformément à l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé pour les espèces ovine et caprine ;
        - les données listées à l'arrêté du 12 décembre 2013 susvisé ;
        - pour les entreprises de mise en place de semence : les données listées à l'arrêté du 28 décembre 2006 susvisé ;
        - pour les organismes de contrôle des performances : les données listées à l'arrêté du 6 octobre 2014 susvisé ;
        - pour les organismes de sélection : les données listées à l'arrêté du 28 janvier 2015 susvisé ;
        - pour les équipes de collecte et de transfert d'embryons de l'espèce bovine en monte publique agréées en vertu de l'article R. 222-6 du code rural et de la pêche maritime : les données listées à l'arrêté du 5 mars 2008 susvisé ;
        - pour le laboratoire national de référence désigné en application de l'article R.* 653-58 du code rural et de la pêche maritime : les données listées à l'article 12 de l'arrêté du 12 décembre 2013 susvisé ;
        - pour l'institut technique chargé de l'élevage : les index officiels des ruminants et les données de déclarations des reproducteurs mâles à la monte publique artificielle conformément à l'arrêté du 12 avril 2011 susvisé.


      • Un accord interprofessionnel conclu au sein de l'interprofession reconnue en application de l'article L. 653-9 du code rural et de la pêche maritime peut définir d'autres données que celles listées à l'article 2 du présent arrêté, devant être transmises au système national d'information génétique. Cet accord désigne les opérateurs qui doivent transmettre ces données. Il peut mettre en place des protocoles spécifiques d'apport pour certaines données.


      • A défaut d'un accord interprofessionnel étendu définissant les modalités d'apport et de gestion des données au système national d'information génétique, les données mentionnées par la présente section doivent être centralisées par l'organisme officiellement désigné pour la réalisation de l'évaluation génétique des ruminants conformément à l'article L. 653-11 du code rural et de la pêche maritime, selon les modalités techniques publiées par cet organisme.


      • I. - Les données mentionnées à l'article 2 du présent arrêté sont accessibles aux personnes et organismes suivants, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles fixées par la loi du 6 janvier 1978 susvisée :


        - toute personne ou structure pour les données relatives à l'enregistrement et la certification de parenté bovine ;
        - les établissements de l'élevage pour les données mentionnées aux articles 5, 7 et 17 de l'arrêté du 12 décembre 2013 susvisé ;
        - les éleveurs pour l'ensemble des données collectées dans leur troupeau ou calculées à partir de celles-ci ;
        - la ou les entreprises de sélection définies à l'article 2, point III, de l'arrêté du 28 janvier 2015 susvisé, membres d'un organisme de sélection agréé pour la race concernée, chacun pour les données listées à l'article 2 du présent arrêté, pour les animaux potentiellement concernés, de leurs parents, et des femelles candidates à un accouplement raisonné ;
        - la ou les associations d'éleveurs de la race pour laquelle l'organisme de sélection est agréé, dont elles sont membres, chacun pour les données listées à l'article 2 du présent arrêté, pour les animaux potentiellement concernés, de leurs parents, et des femelles candidates à un accouplement raisonné ;
        - les entreprises de mise en place déclarées auprès de l'institut technique en charge des ruminants, chacune pour les données mentionnées à l'arrêté du 28 décembre 2006 susvisé qu'elle a apportées ;
        - les équipes de collecte et de transfert d'embryons de l'espèce bovine en monte publique agréées en vertu de l'article R. 222.6 du code rural et de la pêche maritime, chacune pour les données mentionnées à l'arrêté du 5 mars 2008 susvisé qu'elle a apportées ;
        - les opérateurs agréés pour assurer le service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique en application de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé chacun pour les données d'identification et de mouvements et les index génétiques de toutes les femelles situées dans la zone et relevant de la ou des espèces pour lesquelles l'agrément a été délivré ;
        - les opérateurs agréés pour l'enregistrement et le contrôle des performances, chacun pour les données accessibles aux éleveurs nécessaires pour la réalisation de leurs missions dans le cadre de l'application de l'arrêté du 6 octobre 2014 susvisé, chez lesquels il assure l'enregistrement et le contrôle des performances des ruminants ;
        - pour exercer tout ou partie de leurs missions fixées par la réglementation, les organismes de sélection ont accès aux informations de tous les animaux de la race, ou du type racial pour les bovins, pour laquelle ils sont agréés ;
        - l'institut technique national compétent pour les ruminants, peut accéder à toutes les données dans le Système national d'information génétique des espèces bovine, caprine et ovine, pour les besoins de ses missions définies à l'article L. 653-8 et R. 653-29 du code rural et de la pêche maritime.


        II - L'accord interprofessionnel prévu à l'article 3 peut définir les opérateurs ayant accès aux données mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.
        III. - L'organisme officiellement désigné pour la réalisation de l'évaluation génétique officielle des ruminants, conformément à l'article L. 653-11 du code rural et de la pêche maritime, a accès à l'ensemble des données mentionnées aux articles 2 et 3 du présent arrêté à des fins de calcul des valeurs génétiques ou de travaux de recherche en relation avec l'évaluation génétique des reproducteurs.
        IV. - Afin d'assurer les engagements de la France pour l'application des traités internationaux, et pour le suivi de l'évolution des races et populations animales sélectionnées des espèces bovine, caprine et ovine, le ministère chargé de l'agriculture a accès à l'ensemble des données mentionnées dans les articles 2 et 3 du présent arrêté.
        V. - L'accès aux données mentionnées dans les articles 2 et 3 du présent arrêté à des fins de recherche conduisant à une valorisation collective, et n'entrant pas dans les travaux du point III, nécessite la signature d'un accord préalable de transfert de données entre l'organisme qui transmet les données et le bénéficiaire. Les modalités de cet accord de transfert peuvent être définies par accord interprofessionnel étendu de l'interprofession reconnue en application de l'article L. 659-9 du code rural et de la pêche maritime.


      • I. - Les apporteurs ou utilisateurs des données du Système national d'information génétique visés aux articles 1 et 5 du présent arrêté doivent mettre en œuvre les dispositions nécessaires au respect des consentements des éleveurs.
        II. - Lorsqu'il satisfait aux conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, et notamment son article 7, le traitement des données visées à l'article 2 du présent arrêté, aux fins des missions des opérateurs concernés fixées par la réglementation, peut ne pas nécessiter d'autorisation des éleveurs.
        Les mêmes dispositions s'appliquent pour le traitement des données visées aux articles 2 et 3 du présent arrêté, aux fins des missions de l'organisme en charge de l'évaluation génétique officielle et du ministère chargé de l'agriculture, visées aux points III et IV de l'article 5 du présent arrêté.
        III. - A l'exception des données et destinations visées au paragraphe II du présent article, les opérateurs apporteurs de données dans le système national d'information génétique recueillent le consentement exprès de chaque éleveur. Ce consentement contient la liste des autres données et précise leurs usages.
        IV. - Toute diffusion par ces organismes à des tiers, ou tout accès ou utilisation des données en dehors du cadre fixé par les consentements écrits des éleveurs tels que prévus au point III, doit faire l'objet d'un accord spécifique écrit préalable des éleveurs concernés.


      • I. - Les organismes officiellement reconnus ou agréés conformément aux textes pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime et ne disposant pas d'une base de données spécifique, ainsi que les organismes de sélection gérant collectivement une race, doivent transmettre au Système national d'information génétique des porcins les données collectées et listés dans les arrêtés relatifs à leur reconnaissance ou agrément officiel. Cette disposition s'applique également aux structures ayant formellement délégation de missions de ces opérateurs.
        II. - Les données devant être transmises au système national d'information génétique par les opérateurs mentionnés au I et stockées par ce système sont les suivantes :


        - les enregistrements de parenté : identification individuelle des animaux, identification des parents, date de naissance, entrée et sortie des élevages ;
        - les données collectées lors du contrôle des performances en ferme ;
        - les données relatives à la reproduction ;
        - les données collectées lors du contrôle des performances sur collatéraux.


        III. - Les données mentionnées par la présente section doivent être centralisées par le centre de traitement de l'information génétique de l'Institut national de la recherche agronomique, selon les modalités techniques publiées par ce centre.
        IV. - Lorsque les organismes officiellement agréés ou reconnus conformément aux textes pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime disposent d'une base de données spécifique, ils sont responsables des données qu'ils gèrent selon les droits d'accès et d'utilisation qui leur sont propres, et conformes aux droits d'accès et d'utilisation des engagements écrits tels que précisés à l'article 10.


      • Les données minimales mentionnées dans le présent arrêté sont accessibles aux personnes et organismes suivants, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données individuelles fixées par la loi du 6 janvier 1978 susvisée :


        - tout opérateur ou structure pour les valeurs génétiques des animaux actifs ;
        - les éleveurs pour les données collectées dans leur troupeau ;
        - les stations d'évaluation et de contrôle des porcins, pour les données qu'ils ont apportées, relatives aux animaux contrôlés ;
        - les organismes de sélection agréés et apporteurs de données pour leurs élevages adhérents, pour les animaux contrôlés dans la station de phénotypage issus de ces élevages et les animaux de centres de collecte de sperme ;
        - les entreprises de sélection, définies à l'article 2, point III, de l'arrêté du 28 janvier 2015 relatif aux organismes de sélection, pour les données qu'elles ont apportées et, membres d'un organisme de sélection ;
        - l'Institut national de la recherche agronomique et l'institut technique chargé des porcins, pour l'ensemble des données minimales, sous réserve d'information des organismes de sélection avant publication des résultats d'études.


      • Afin d'assurer les engagements de la France pour l'application des traités internationaux et pour le suivi de l'évolution des races et populations animales sélectionnées de l'espèce porcine, le ministère chargé de l'agriculture a accès à l'ensemble des données minimales mentionnées dans le présent arrêté.


      • L'accès aux données mentionnées dans l'article 8 à des fins de recherche conduisant à une valorisation collective et n'entrant pas dans les travaux d'évaluation génétique officielle nécessite la signature d'un accord préalable de transfert de données entre l'organisme qui transmet les données et le bénéficiaire.


      • I. - Les opérateurs apporteurs de données dans le système national d'information génétique doivent recueillir un consentement écrit signé de chaque éleveur. Le document portant ce consentement contient la liste des données brutes pouvant être collectées dans l'élevage et précise, le cas échéant, que ce consentement vaut autorisation de produire des données élaborées à partir de ces données brutes. Ce document peut prévoir une liste d'accès et d'utilisations plus large que celles mentionnées à l'article 8. Les opérateurs apportant ou utilisant des données du système national d'information génétique doivent mettre en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le respect des consentements signés par les éleveurs.
        II. - Les données recueillies dans le cadre de l'application de l'article 8 sont du seul usage des organismes destinataires. Elles ne doivent pas être diffusées à des tiers.
        III. - Toute diffusion par ces organismes à des tiers ou tout accès aux données du système national d'information génétique des porcins, mentionnées dans le présent arrêté hors cadre fixé par les consentements écrits des éleveurs tels que prévus à l'article 10, doit faire l'objet d'un accord spécifique écrit préalable des éleveurs concernés. Cet accord précise les conditions d'utilisation des données transmises, qui doivent être reprises dans une convention de mise à disposition établie entre l'organisme émetteur et l'organisme destinataire.


    • I. - Un bilan annuel des accès aux données à des fins de recherche et pour l'évaluation génétique officielle est adressé au ministère chargé de l'agriculture chaque année avant le 15 février. Ce bilan fait l'objet d'une présentation en commission générale de la Commission nationale d'amélioration génétique.
      Ce bilan est adressé par l'organisme centralisant les données ou, dans le cas d'accord interprofessionnel étendu de l'interprofession reconnue en application de l'article L. 653-9 du code rural et de la pêche maritime tel que mentionné au titre II, section2 du présent arrêté, par cette interprofession.
      II. - Ce bilan doit permettre l'identification des manquements aux dispositions du présent arrêté.


    • L'arrêté du 12 septembre 2007 relatif aux systèmes nationaux d'information génétique des espèces bovine, ovine, caprine et porcine est abrogé.


    • La directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 mars 2015.


Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des produits et des marchés,
J. Turenne

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