Arrêté du 29 janvier 2015 relatif au plan d'épargne-logement

NOR : FCPT1501409A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/1/29/FCPT1501409A/jo/texte
JORF n°0025 du 30 janvier 2015
Texte n° 25

Version initiale


Publics concernés : les titulaires de plans d'épargne-logement et les banques qui distribuent ce produit d'épargne réglementée.
Objet : formule de calcul du taux de rémunération du plan d'épargne-logement et modification du taux plancher de rémunération, modification du taux de la commission de gestion sur prêt d'épargne-logement des banques accordant des prêts d'épargne-logement.
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le 1er février 2015.
Notice : l'arrêté reprécise la formule de calcul du taux de rémunération du PEL, modifie le taux plancher de rémunération et le taux de la commission de gestion sur prêt d'épargne-logement.
L'arrêté concerne les plans d'épargne-logement ouverts à compter du 1er février 2015.
Références : les textes visés par cet arrêté peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 315-1 à L.315-8 et R. 315-1 à R. 315-43 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 221-29 et R. 221-108 ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 1980 relatif aux conditions des opérations d'épargne-logement ;
Vu l'arrêté du 4 février 2011 relatif au taux plancher de rémunération, hors prime d'Etat, du plan épargne-logement ;
Vu l'arrêté du 25 février 2011 relatif au taux d'intérêt des dépôts des plans d'épargne-logement et au montant de la prime propre au régime des plans d'épargne-logement ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 86-13 du 14 mai 1986 modifié relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 22 janvier 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 26 janvier 2015,
Arrêtent :


  • L'article 3 du règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 86-13 du 14 mai 1986 susvisé est modifié comme suit :
    I. - Le 6° du I est ainsi rédigé :
    « Le taux de rémunération, hors prime d'Etat, des plans d'épargne-logement est calculé à partir des taux de contrat d'échange de taux d'intérêt (“taux swap”) à 2 ans, 5 ans et 10 ans en application de la formule suivante : la somme des sept dixièmes du taux swap à 5 ans et des trois dixièmes de la différence entre le taux swap à 10 ans et le taux swap à 2 ans, arrondie au quart de point supérieur, soit :
    « Taux épargne bancaire PEL = 70 % taux swap 5 ans + 30 % (taux swap 10 ans - taux swap 2 ans).
    « Les taux swap sont déterminés selon une méthode définie par le Comité de normalisation obligataire.
    « Le taux de rémunération des sommes inscrites au compte du souscripteur d'un plan d'épargne-logement ne peut être inférieur à 2 %. »
    II. - Le III est ainsi rédigé :
    « III. - S'agissant du taux de rémunération des plans d'épargne-logement hors prime d'Etat souscrits à compter du 1er mars 2011 :
    « 1° En application du 6° du I de l'article 3, la Banque de France calcule ce taux chaque année au plus tard le 5 décembre sur la base de la moyenne des taux du mois de novembre.
    « La Banque de France transmet le résultat du calcul dans les quatre jours ouvrés au directeur général du Trésor.
    « Lorsque le résultat du calcul conduit à une variation du taux de rémunération par rapport au taux de l'année précédente, le ministre des finances et des comptes publics fait procéder à la publication par arrêté du nouveau taux au Journal officiel de la République française.
    « Le nouveau taux de rémunération est applicable à compter du premier jour du mois qui suit sa publication.
    « 2° Toutefois, lorsque, à l'occasion de son calcul, la Banque de France estime que des circonstances exceptionnelles justifient une dérogation à l'application du taux d'épargne-logement calculé selon les règles fixées au 6° du I et au 1° du III du présent règlement, le gouverneur transmet l'avis et la proposition de taux de la Banque de France au ministre chargé de l'économie. Ce dernier saisit le comité consultatif de la législation et de la réglementation financière pour avis, puis arrête, le cas échéant, le nouveau taux applicable. »


  • Le montant maximum des frais de gestion et des frais financiers prévu à l'article R. 315-9 du code de la construction et de l'habitation susceptible d'être mis à la charge des bénéficiaires de prêts attribués au titre de plans d'épargne-logement souscrits à compter du 1er février 2015 est fixé à 1,20 % des capitaux restants dus.


  • L'arrêté du 25 février 2011 susvisé est ainsi modifié :
    I.-L'article 1er est abrogé.
    II.-L'article 2 est ainsi rédigé :
    « La prime d'épargne prévue à l'article R. * 315-40 du code de la construction et de l'habitat est égale à 2/5 des intérêts acquis à la date de venue à terme du plan pour les plans ouverts entre le 1er mars 2011 et le 31 janvier 2015. Elle est égale à 1/2 des intérêts acquis à la date de venue à terme du plan pour les plans ouverts à compter du 1er février 2015. »
    III.-L'article 3 est abrogé.


  • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er février 2015.


  • Le directeur général du Trésor et le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 janvier 2015.


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Sylvia Pinel

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 227,9 Ko
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